POLITIQUE
Déclaration du gouvernement provisoire du 26 février 1818.
Le gouvernement provisoire île la République,
Convaincu que la grandeur d’âme ost la suprême politique , et que chaque révolution opérée par le peuple français doit an monde la consécration d’une vérité philosophique de plus;
Considérant qu'il n'y a pas de plus sublime principe 1 que l'inviolabilité de la vie humaine ;
Considérant que, dans les mémorables journées oit nous sommes, le gouvernement provisoire a constaté j avec orgueil que pas un cri de vengeance ou de mort n’est sorti de la bouche du peuple;
Déclare ; — Que dans sa pensée la peine de mort est abolie en matière politique, et qu'il présentera ce vœu à la ratification définitive de l’Assemblée nationale.
Constitution du 4 novembre 1848.
Art. S. « La peine de mort est abolie en matière i politique. »
(Voy. infra, n° 4, la loi du 16 juin 1830, art. I*-.)
— Abolition i>e l'exposition publique.
Décret du !2 avril 1848.
Le gouvernement provisoire ; sur le rapport du ministre de la justice (M. Cri- mieux); vu l’art. 22 du Code pénal ;
Considérant que la peine de l'exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné et lui ôte, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation;
Considérant que celle peine est empreinte d’une odieuse inégalité, en ce qu’elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu'elle frappe d'une atteinte, irréparable le condamné repentant ;
Considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime.
Décrète : — La peine de l’exposition publique est abolie.
il. — Abolition de i.a mort civile.
Loi du 31 mai-5 juin 1854.
Prcienlolion au Corps législatif, le 18 mars 1856. — Rapport
île .V. Hicré, 21 avril. — Aiiriiinoii et adoption, le 2 mai, à
t'uiuinumiè des suffrage*. — Deliberation du Sénat, le 2 6 mai.