‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 437 sur 657 · TESTE DE L% LOI · texte numérisé non relu

TESTE DE L% LOI

Atb. 1fr. La mort civile est abolie.

Art. 2. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. 28, 28 et 51 du Code pénal.

Art. 3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre- vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments .

Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul.

Le présent article n’est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l’exécution par effigie.

Art. 4. Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent.

Il peut lui accorder l’exercice, dans le lieu de l'exéeii-

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liun de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ; ces droits, dont il a t fié privé par son état d'interdiction légale.

Les actes faits par le condamné , dans le lieu d'exécu- ! (ion de la peine, ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus , a litre gratuit depuis cette époque.

Art. 5. Les effets de la mort civile cessent, pour l’avenir, h l’égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquit s aux tiers.

L'état de ccs condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

Art. 6. La présente loi n’est pas applicable aux condamnations à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.

EXPOSÉ DF.S MOTIFS

(Alt. Irr. Historique cl Considérations générale*). — Messieurs, le gouvernement soumet à vos délibérations les deux questions suivantes :

La mort civile doit-elle être cffaccc de noire législation ?

Quelles incapacités légales doivent être désormais la conséquence des condamnations à des peines afflictives perpétuelles?

Ces dillirilcs problèmes de notre législation civile et pénale ont été fréquemment étudiés par les publicistes. et examinés par les pouvoirs politiques.

L'abolition de la mort civile semble avoir réuni l'assentiment du plus grand nombre; mais le désaccord a été plus marqué lorsqu'il a fallu fixer pour l'avenir les effets civils des condamnations perpétuelles.

Avant de vous soumettre les arguments qui nous semblent justifier le projet de loi, et de combattre les objections qu'il peut rencontrer, permettez-nous de \ ous retracer rapidement niistoirc et les caractères successifs de la perte des droits civils par suite d’une condamnation judiciaire perpétuelle.

La privation totale ou partielle des droits civils a toujours été chez les nations civilisées une peine accessoire résultant de certains châtiments. Si dans les législations naissantes ou dans des temps de troubles cl d'agitations publiques, elle a été étendue aux droits les plus naturels et les plus saciés de l'homme, ou appliquée avec une excessive rigueur, les effets de la civilisation ont constamment tendu à dépouiller cette peine accessoire de scs exagérations et de ses inutiles sévérités. Marcher prudemment dans cette voie d’humanité et de justice est, ce nous semble, rendre plus efficace une théorie qui, judicieusement appropriée à la nature de chaque délit, est une source féconde ci légitime de pénalités.

Lu législation romaine envisageait dans l'homme trois attributs principaux :

La liberté naturelle.

Les droits de cité.

Les droits de famille.

Suivant la gravité de la peine qui lui était infligée, le condamné subissait la privation totale ou partielle de ces droits, et ces changements d'état constituaient, dans le langage juridique du temps, les maxima, media et minima capitis deminutio (i).

L'esclavage, ou maxima capitis deminutio, était la conséquence légale de la plupart des condamnations afflictives perpétuelles : telles étaient les condamnations à mort, in melallum, in opus tnelalli, in calcariam, in

(I) A Home, quand un lioinme jouirait de l'intégrité «le se* droits civils, ou l'uppi la • t eu put, parce que, dans les nv-cmblée* populaiirs, il cowpluil rumine une lélr, comme lin citoyen, cl prenait p.n l aux délibération* du peuplr.

sulphurariam, la condamnation aux bétes féroces ou à servir d’amiiscineut an peuple.

L'esclavage, cette institution de l'antiquité si justement réprouvée et anéantie, avait des conséquences bien autrement redoutables que la mort civile. Nonseulement l'esclave de la peine, servus pœtur , devenait incapable de succéder, de donner, «le recevoir, de contracter un mariage ; non-seulement sa succession était ouverte et sou mariage dissous, mais, selon l'expression de la loi, il cessait d’étre un homme pour devenir une chose, mie propriété, une valeur vénale.

La déportation, peine par laquelle Auguste avait remplacé celle de l'interdiction de l’eau et du feu, avait pour effets civils la perle des droits de cité et de famille ( media capitis deminutio).

Ce changement d’état était celui qui devait prendre plus tard le nom de mort civile ; il différait, en des points essentiels, de l'esclavage .

Le condamné conservait la qualité d'homme libre ; il exerçait toutes les facultés, était capable de tous les contrats qui dérivent du droit des gens. Son mariage n'était pas dissous; ce respect du lien conjugal, que le christianisme devait élever dans l’avenir au rang d'nn dogme religieux, était proclamé par deux païens, l'empereur Alexandre et son ministre Ulpien.

Il est utile de dire aussi que longtemps à Rome la confiscation des biens ne fut attachée à aucune peine, même la plus élevée. Mais créée par Sylla comme un déplorable instrument politique, elle fut rapidement étendue à tous les condamnés pour crimes publies, et resta pendant longtemps le droit commun de l'empire.

Ainsi à Rome les condamnations afflictives perpétuelles produisaient, suivant leur gravité, des effets , civils distincts : l’esclavage ou la mort civile.

L'empereur Justinien qui donna à la civilisation du m" siècle nu si noble développement, effaça ces distinctions. L'esclavage cessa d'élre la conséquence d'une peine per|K*tiielle.

L< mort civile seule frappa désormais cette classe de , condamnés.

La confiscation elle- même fut abolie par Jostiuieu, comme la spoliation injuste d'uuc famille, innocente des crimes de sou chef.

Notre ancienne législation française a suivi les traditions de celle de Justinien. Appliquée à des peuples chrétiens, elle a maintenu bien haut le principe de l'indissolubilité du lien conjugal. Toutefois la doctrine de la confiscation reparut avec nos troubles civils. Le seigneur féodal en lit un instrument d'oppression et une source de richesse. La maxime, qui confisque le ' corps, confisque les biens, fut inscrite dans la majeure liartic de nos coutumes.

, Les principes nouveaux qui s'emparaient de notre i société en 1789 ne devaient pas rendre la législation ! favorable à l'institution de la mort civile. Les inconvénients et les anomalies de cette fiction légale étaient plus en relief que ses avantages.

Le Code de 1791 ne dispose même pas que la cou- 1 damnation à la mort naturelle emporte la mort civile.

Il ne reconnaît d'ailleurs à aucune des autres peines : qu'il prononce, le caractère de la perpétuité. Les effets ! civils qu'il attribue aux peines les plus graves sont la 1 déchéance de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et pendant la durée de la peine, l’interdiction légale ainsi que l'impossibilité pour le cou- , damné d'exercer par Iiii-iuéme aucun droit civil.

Le mot de mort civile n’est pas davantage prononcé dans le (iode de brumaire ail iv, et cependant à cette

époque, le législateur de 1792 et 1795, entraiué par les agitations révolutionnaires et par l'ardeur d'une lutte internationale, avait rétabli la mort civile et la confiscation contre les émigrés.

LOIS DK LA RÉPUBLIQUE DK 18i8 ET LU SECOND EMPIRE. - 1818-1863.

Telles étaient les dispositions législatives, normales cl exceptionnelles de notre pays, lorsque s'ouvrit en 1801 la discussion du livre premier du Code Napoléon.

La rédaction proposée par la section de législation du conseil d’Etat rétablissait la mort civile comme effet des condamnations à une peine afflictive perpétuelle. Vivement controversé, mais en définitive adopté daus son ensemble par le couseil d'Elnt. le projet de la section fut soumis au Corps législatif.

Le tribunal, appelé à donner officiellement son avis, repoussa cette doctrine à une grande majorité, par des considérations qui bientôt viendront se placer daus notre discussion.

Peu apres le retour du projet au Corps législatif, un message suspendait la discussion du Code civil.

Le conseil d’Etat reprit bientôt ses travaux préparatoires. Le débat sur la mort civile conserva une assez grande vivacité, et cette institution rencontra encore pour adversaires des hommes d'Etat distingués, si elle eut pour défenseurs des esprits éminents. Mais enfin la puissance de la tradition prévalut; peut-être est-il aussi permis de croire que la législation, encore active à cette époque, sur les émigrés exerça une certaine influence sur la décision. N’eût-ce pas été affaiblir l'autorité de ces lois spéciales, que d'en répudier la doctrine dans la législation générale de l’Etat i

Quoi qu’il en soit, la deuxième section du chapitre 3 •lu titre premier du Code Napoléon fut votée par le Corps législatif.

Précisons dès h présent l'écouoniie de celte législation, dont vous êtes appelés à fixer le sort.

Le condamné frappé de mort civile est, par la fiction de la loi et quant à ses droits civils, considéré comme mort naturellement : Mors cicilis œquiparalur nalttrali, avait dit le droit romain. Notre Code applique ce précepte à la lettre...

I.a succession du mort civilement est ouverte cl se divise ab intestat entre scs héritiers légaux.

Réputé mort, il est retranché de la famille comme de la société, et ne peut ni recueillir une succession, ni être l'objet d'une libéralité. Les biens qu'il a pu acquérir après sa condamnation tombent en déshérence et font retour à l’Etat. Dépouillé de sa personnalité civile, il est incapable de contracter une union légitime.

Le mariage qu’il avait contracté précédemment est dissous. Le conjoint devient veuf par l'autorité de la loi, comme il le serait devenu )>ar la mort naturelle.

La condamnation a-t-elle été prononcée par contumace, ses effets ne sont pas immédiats. La mort civile n’est encourue que cinq années après l'exécution par effigie; mais si, après cette époque, le condamné fait, par un débat contradictoire, tomber l'arrêt qui l’a frappé, vainement il reconquiert la vie civile pour l’avenir; son patrimoine n'en reste pas moins acquis à ses héritiers; il ne recouvre pas ses droits aux hérédités qui se sont ouvertes antérieurement ; enfui son mariage est irrévocablement dissous.

Le Code civil avait dit que la condamnation à la mort naturelle em|K>rlait la mort civile; le même effet fut attaché par le Code péual à In condamnation aux travaux forcés à perpétuité et à la peine de la déportation.

L’ensemble de cette législation n’a subi aucune modification jusqu’en 1850. Mais dans eet intervalle de quarante années, des jurisconsultes distingués ont ranimé dans l’opinion les scrupules du tribunal (I).

Lorsque la loi de 1816 eut prononcé l'abolition du

(I) MM. Rossi, Adolphe- CliflHvrau <1 tVi-liii Hélie, Taill.i» «lier.

dhorce, quelques jurisconsultes, guidés par de hautes considérations sociales et religieuses plutôt que par des règles rigoureuses d'interprétalion, soutinrent que cette loi avait implicitement effacé la dissolution du mariage du nombre des effets de la mort civile. Mais si la jurisprudence repoussa cette doctrine, elle n’éveilla que plus vivement l’attention des criminalistes sur les anomalies de ce changement d’état.

En 1852 ?,urviiireut les déliais des pouvoirs législatifs sur la réforme du Code pénal.

La commission de la chambre des députés se demanda si la mort civile devait être maintenue ou supprimée. Elle se prononça en termes éloquents pour la suppression, mais ne pensa pas qu'il appartint à une loi pénale de statuer sur cette thèse, et se contenta d'appeler l'attention du gouvernement sur ce grave sujet.

Cette fin de non-recevoir n’arréla pas MM. Taillandier, Charamaule et Uecazes : les deux premiers à la chambre des députés, le troisième à la chambre des pairs, proposèrent la suppression immédiate.

Le garde des sceaux, M. Rarlhe, ne combattit cet amendement que par la promesse de présentation prochaine d’un projet de loi, promesse dont les événements éloignèrent indéfiniment la réalisation. Soulevée encore en 1834, la proposition subit un second ajournement, et nous ne la voyons se formuler de nouveau dans line enceinte législative qu'en 1830.

A cette époque, l’Assemblée législative fut saisie par l'initiative parlementaire (le la question générale d'abolition de la mort civile, pendant qu’un projet de loi sur la déportation, préseuté par le gouvernement, la soulevait à un point de vue spécial.

La proposition générale a abouti à mi rapport favorable de la commission nommée, mais n'a pas été discutée.

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