I.a loi sur la déportation a été votée
Son article 5 dispose qu’en aucun cas, la condamnation à la déportation n'emportera la mort civile, et substitue à cet état celui de la dégradation civique et de l'interdiction légale.
Toutefois le texte de la loi. comme le rapport qui l'a précédé, donnent à l'application de l’inlet diction légale aux déportés le caractère d’une mesure purement provisoire et destiuée à recevoir, soit une sanction définitive, soit des aggravations nouvelles de la loi générale qui réglerait pour l'avenir les effets civils des peines perpétuelles.
L'application de la mort civile a été ainsi restreinte à la peine de mort et à celle des travaux forcés à perpétuité.
Mais bientôt l'empereur réalisant l’une des pensées qu’il exprimait dans un de ses plus nobles messages au pouvoir parlementaire, décrétait l'exécution des travaux forcés dans les colonies, et prononçait la suppression des bagnes en France (3).
l'.c nouveau mode d’exécution de la peine rendait inévitable l’examen du maintien de la mort civile comme effet de la condamnation, et eet examen a abouti à une seconde proposition sociale de suppres-
sion.
Le projet de loi soumis, depuis l'année dernière, à vos délibérations , vous propose de décider que la peine des travaux forcés à perpétuité n’emportera plus la mort civile, mais la dégradation civique et l’interdiction légale.
Ainsi au moment où le projet de loi actuel vous est présenté, des trois peiues perpétuelles auxquelles était attachée la mort civile, une seule, la peine de mort,
(2j Voy. loi du 5 nvnl-16 juin .
(3,i Voy. I.» loi du SOinai-i'1, juin 1831.