SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES OC CODE
devrait produire désormais cette conséquence légale : i il faut le reconnaître, ccs faits nouveaux, les uns accomplis, les antres sur le point de l ‘être, amoindris- ! scnl singulièrement l'intérêt de ce débat.
La mort civile n'est plus dans la législation nouvelle, cette institution vivace, traditionnelle, fortement attaquée, énergiquement défendue, dont le conseil d'Etat étudiait la moralité et les avantages en !8ül; et il semble, messieurs, que vous n'ayez aujourd'hui qu'à vous demander si vous devez faire disparaître ou cou* ] server les derniers vestiges d'une institution presque entièrement détruite.
Toutefois cette théorie qui a jeté de si nombreuses j et de si profondes racines dans le Code Napoléon, nié- ! rite bien d'étre examinée dans le principe qui la cou- ; stitue et dans ses éléments généraux.
Notre devoir est donc de vous esquisser le tableau de celte controverse.
La mort civile, disent les partisans de sou maintien, n'est que le corollaire des plus grands châtiments réservés aux plus grands crimes; elle est l'expression du droit le plus légitime, le plus logique d'une société. N'cst-il pas juste en effet de dépouiller de tous les droits qui dérivent de la vie commune et civile celui qui, par l'énormité de son attentat, a rompu tous ses liens avec la société ?
La fiction légale qui le raye du nombre des vivants, haut enseignement, puissante intimidation, est chose morale et juste. Que doit donc la société à cet odieux criminel, en outre des conditions indispensables à la vie matérielle, que souvent elle lui aura laissée par un sentiment d'humanité empreint de faiblesse?
Que si quelques intérêts individuels, quelques situations particulières peuvent être froissés par cette loi, il ne faut pas oublier qu'elle protège des intérêts plus généraux, d’un ordre plus élevé, que les tendances de notre législation depuis quarante ans ont trop souvent méconnus ou dédaignés.
Ce serait en effet une étude bien instructive et bien saisissante que celle de la dégénérescence graduelle de notre législation pénale, sous l'influence de l'école humanitaire.
Voyez d'abord les publicistes quereller isolément certaines peines à raison de leur excessive sévérité, et faire successivement disparaitre de nos Codes la gène, le carcan et Vexposition publique, au moins comme peine obligatoire; puis discuter la gravité des crimes comparativement aux peines prononcées et débiliter la législation par un double procédé : le déclassement des faits dans l'ordre de la criminalité, et l'admissibilité des circonstances atténuantes.
Faut-il encore aujourd'hui attaquer la sévérité des condamnations dans leurs effets civils? Mais sous l'influence de telles doctrines, l’horreur salutaire du crime s'affaiblit, le châtiment manque d'intimidation, et cesse d’étre exemplaire, au grand détriment de la morale et de la civilisation.
Que veut-on d'ailleurs substituer à la mort civile? La dégradation civique et l'interdiction légale, deux effets attachés aux condamnations temporaires, aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, au bannissement. La disparité entre les peines est-elle compatible avec rétablissement d’une parité entre les effets civils des condamnations? .Cette assimilation n'est -elle pas la preuve de l’erreur du système de la suppression ? Peut-on admettre que l'homme condamné à un châtiment, qui n'a pour limites que celles de sa vie, conserve encore et la puissance paternelle et l'autorité conjugale?
L'interdiction légale, mesure temporaire appliquée à une peine perpétuelle, frappe d'ailleurs d'une sorte d'inaliénabilité les biens du coudainné, et compromet
ainsi à la fois les intérêts généraux et ceux de la famille.
Enfin, ajoute-t-on, si quelques-uns des effets de la mort civile paraissaient exorbitants, on peut les modifier sans supprimer le mot, sans faire disparaitre l'institution et sans retrancher ainsi de notre système de pénalités une des principales conditions de son énergie et de sa puissance préventive.
(Art. 1er. Texte.) — Si importantes qu'elles soient, ces appréciations ne modifient pas la conviction des adversaires de l'institution, et n'ont pas déterminé l'opinion du gouvernement.
La théorie de la mort civile repose entièrement sur ce principe, que la société peut et doit retirer au coudamné tous les droits dont elle l'a investi. Or ses caractères essentiels et constitutifs sout à la fois un démenti à ce principe, une peine impuissante pour le ! condamné, injuste cuvers la famille, un scandale pu- 1 blic, une violation de l’opinion et des mœurs, cette loi générale toujours plus puissante que la loi écrite qui ! y déroge.
Quelles sout en effet les principales conséquences de la mort civile?
L'ouverture de la succession ab intestat du con- ' damné et son incapacité de succéder;
l,a déshérence qui frappe les biens par lui acquis après sa condamnaliou ;
La dissolution du maiiage antérieur du coudainné et l'incapacité pour lui d’en contracter un nouveau.
La succession est ouverte ; le condamné encore riront est dépouillé de ses biens! — Le droit de propriété estil donc un droit civil et non un droit naturel? Ses enj fantssont appelés à partager sou héritage l.es liens J de la nature cl ses devoirs sacrés peuvent-ils donc être brisés par une fiction légale? Quelle est donc la moralité de celte législation ' L'enfant peut-il hounétemeut recueillir les tristes fruits du déshonneur de son père? Non, le respect filial qui prolonge salutairement les illusions de l'enfant sur l'innocence de son père, le respect filial qui d'ailleurs est toujours un acte de dignité personnelle, lui défend de toucher à cette hérédité fictivement ouverte. S'il obéità la loi, il est jugé comme un fils impalieut et avide, et encourt le mépris légitime des honnêtes gcus; s'il n'obéit pas, la situation du condamné à une peine perpétuelle est moins dure que celle du condamné à une peine temporaire, car l'interdiction légale ne frappe pas les biens du premier.
Le condamné est incapable de succéder. — Oh! sans doute, si celte incapacité ne frappait que lui, elle serait peu susceptible de critique ; mais il ne faut pas oublier que le droit de représentation est admis à un degré très- restreint dans notre législation. Aussi presque constamment cette incapacité n'a-t-elle pour résultat que de dépouiller les eufants d’une succession que l'aptitude légale de leur père leur aurait per- ! mis de recueillir. Nous le demandons, n'est- ce pas | étendre la responsabilité et la peine à des télés innocentes? I.a raison et la justice s'accommodeut-ellcs de pareilles théories?
Lesbiens acquis par le condamné , après sa condamnation, tombent en déshérence et font retour à l’Etat. — L'application de cette règle suppose presque inévitablement, ou que le condamné a été frappé par contumace et a prescrit sa peine, ou qu'il a mérité et obtenu sa grâce du souverain. Dans l'un et l’autre cas qu’est ce donc que cette prétérition du droit de propriété au préjudice, non pas du condamné qui jouit et aliène jusqu’à sa mort, mais au préjudice de sa famille, et cela en vertu d’une décision sans publicité et sans contradiction, ou alors que la société a prononcé un pardon? Cette déshérence est-elle autre chose * qu'un débris de ce système do la confiscation, théorie
UHS DK I.A KKHHLlQlK DK I&IK KT DI SECOND KM1MKK. - I818-18G2.
ordiuaire des jours mauvais» constamment répudiée au retour des temps réguliers?
Le condamné eti incapable de contracter un mariage légitime; s’il était marié antérieurement, son mariage est dissous. — Voilà donc la conséquence suprême en définitive de cette institution qu'on regretterait. Le mariage n'est plus que l'exercice d'un droit civil ! Etrange confusion delà forme avec l'essence du droit. I*a législation païenne n’avait pas commis cette méprise. La législation qui a gouverné la France pendant des siècles avait consacré la doctrine de l'indissolubilité du mariage, si éloquemment enseignée par la religion chrétienne et par la morale.
Mais si une philosophie radicale et quelque peu sceptique a pu la mécouuaitre, cette philosophie n’a-t-elle pas fait son temps? N’est-ce pas ici le lieu j de dire que si l'indissolubilité du lien conjugal pro- ' doit quelquefois des malheurs privés, elle répand dans l’ordre social les préceptes les plus salutaires et les plus féconds? Oui, cette perpétuité de l'union légitime, de la puissance paternelle, du respect filial, c'est la famille honnête et vertueuse qui convient à une grande société.
L'assemblée constituante de 1818 le proclamait solennellement, lorsque au milieu des confusions et des désolations de ce temps, elle repoussait dédaigneusement le projet de loi qui lui était présenté pour le rétablissement du divorce. Eh bien , la mort civile ne fait pas de la dissolution du mariage seulement une faculté, la logique de la fiction ne serait pas satisfaite : Mors avilis naiurali œquiparatur ; on ne peut pas rester l'époux d'un mort. Aussi elle rompt de vive force un lien que les époux ne voudraient pas briser. Selou les expressions du rapport de 1831, sur la réforme pénale, elle donne à la fidélité les effets du concubinage, elle proscrit une vertu.
Combien le premier consul avait raison, messieurs, lorsqu'il disait au conseil d'Etat dans un langage à la fois saisissant et élevé : « D'après ce système, il serait donc défendu à une femme profondément convaincue de l'innocence de son mari, de suivre dans sa déportation l’homme auquel elle est le plus étroitement unie, ou si elle cédait à sa conviction, à sou devoir, . elle ne serait plus qu’une concubine; pourquoi ôtera res infortunés le droit de vivre l'un auprès de l'autre sous le titre honorable d'époux légitimes?
< La société est assez vengée par la condamnation, lorsque le coupable est privé de ses biens, lorsqu'il se trouve séparé de ses amis, de ses habitudes. Faut-il étendre la peine jusqu'à la femme, et l’arracher avec violence à une union qui identifie son existence avec relie de son époux? Elle vous dirait : Mieux valait lui ôter la vie, du moins me serait-il permis de chérir sa mémoire ; mais vous ordonnez qu’il vivra et vous ne voulez pas que je le console! »
Et maintenant, rappelons-nous que la mort civile peut quelquefois avoir une durée purement temporaire : elle peut être encourue en effet en vertu d’uue condamnation par contumace que la comparution de l’accusé fait disparaître eu établissant son innocence ou eu amenant une atténuation de peine. Quelle est alors la moralité de celte ouverture anticipée, et cependant définitive pour le passé, de la succession d'un homme qui recouvre légitimement la vie civile? Quelle n'est pas l'étrangeté de cette dissolution prématurée et cependant irrévocab'c du mariage des époux? Ces effets ne sont-ils pas monstrueux, surtout si on pense qu'ils peuvent être appliqués à un homme parfaitement inuocent? La législation ancienne avait été peut-être moins logique, mais aussi plus humaine en donnant à la comparution du condamné la puissance d’effacer rétmacti veinent tous les effets de la mort civile.
Celte étude détaillée des effets de la mort civile nous semble en être la condamnation , et repousser en même temps le reproche de concessions faites à une énervante philanthropie. Le gouvernement ne vous propose qu’une chose conforme à l'humanité, à la justice et à la raison, destinée à moraliser le châtiment, non à l'affaiblir.
Vous ratifierez donc ses propositions en votant l'article premier du projet de loi.
Ce vote aura, messieurs, une conséquence indirecte qu'il est de notre devoir de vous signaler. Un décret du G avril 1801.), qui constitue plutôt une législation exceptionnelle et de circonstance qu’une législation normale, prononce la mort civile comme peine principale contre certains fonctionnaires ou citoyens français, résidant à l'étranger, qui n’obéissent pas aux ordres qu’ils reçoivent du gouvernement de rentrer en France. L'abolition de In mort civile enlèvera à certaines dispositions de ce décret leur sanction pénale; mais le gouvernement se réierve de soumettre ce décret à un nouvel exaiueu, et de substituer à cette peine supprimée une pénalité nouvelle, plus conforme à la théorie générale de nos codes.
Il nous reste maintenant à examiner quels devront être à l'avenir les effets civils des condamnations perpétuelles.
(Art. 2 et 3.) — Ces effets sont déterminés par les art. 2 et 3 du projet : ils consistent dans la dégradation civique, l'état d'interdiction légale, l'incapacité de donner ou de recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament.
La dégradation civique, incapacité perpétuelle qui survit à la grâce, dépouille le condamné de tous droits civils et politiques, lui enlève les prérogatives de la famille, et le marque d’une tache d'infamie qui ne peut être effacée que par la réhabilitation.
Le projet de loi adopte et consacre les distinctions faites par l’art. 28 du code pénal. La dégradation civique est encourue du jour où la condamnation contradictoire est devenue irrévocable, et si la condamnation est par contumace, du jour de l’exécution par effigie.
L’état d'interdiction légale constituée par les articles 20 et 31 du code pénal, dont le projet s'approprie les dispositions, frappe les biens et la personne du condamné, pendant la durée de sa peine.
De ces expressions, pendant la durée de sa peine, découlent plusieurs conséquences qu’il est utile de préciser.
L'individu atteint, par une condamnation contradictoire, d’une peine perpétuelle et qui n’obtiendra pas sa libération par la grâce, sera perpétuellement eu état d'interdiction légale.
S'il obtient la commutation de son châtiment en une peine temporaire, ou s'il est gràcié, l'interdiction légale cesse du jour de sa libération.
Si la condamnation a été prononcée par contumace, comme le condamné n'expie pas sa peine et échappe au contraire à l'action de la loi, l'interdiction légale ne reçoit pas son application. Les biens du contuinax sont, aux termes de l'art. -471 du co:le d'instruction criminelle, considérés et régis comme biens d’absent, à partir de l'exécution de l’arrêt.
L'incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit a un caractère perpétuel qui survivra à la libération; toutefois, par des motifs que nous aurons l'honneur de vous exposer, nous vous demandons de ne pas laisser à la réhabilitation seule la puissance de la faire disparailre. et nous proposons de concéder au gouvernement la faculté d’en relever le condamné.
La portée et les caractères des art. 2 et 3 ainsi défiuis, s'élève la question de savoir si ce changement
d élai ist assez radical, eu égard aux |>eiues si graves dont il serait la conséquence.
La dégradation civique et l'interdiction légale, effets nécessaires des condamnations aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, au bannissement, ne sauraient certes être contestées comme effets civils de condamnations perpétuelles; mais l'assimilation îles effets de ces peines à ceux de peines purement temporaires a-t-elle un caractère suffisant de sévérité?
La législation de 1830 sur la déportation n'avait admis cette similitude que provisoirement, et en remettant à une loi générale et nouvelle le soin de prononcer des dispositions plus sévères et mieux étudiées.
Toutefois la commission de l’assemblée législative, chargée d'examiner la proposition de suppression de la mort civile, avait seulement proposé de lui substituer cct état pénal tout organisé de la dégradation civique et de l'interdiction légale dont nous avons décrit les conséquences.
Ce système avait à ses yeux le mérite iuc;.:.:^ stable de la simplicité; il n'apportait dans l'édifice de nos lois aucune perturbation, et était empreint d'ailleurs d'une sévérité suffisante, surtout eu égard au caractère de pure personnalité que la justice et l'humanité attribuent essentiellement aux peines.
Le projet de loi sur l’execution de la peine des travaux forcés dont vous êtes saisis, messieurs, avait consacré cette doctrine (i).
Le gouvernement ne sVn est pas moins livré à uu nouvel examen plus attentif et plus approfondi ; il a étudié un à un tous les effets de la mort civile et a recherché s'il était moral, rationnel et possible de créer une sorte de régime intermédiaire entre la mort civile ] supprimée et les effets légaux des peines infamantes temporaires.
En dehors de celles des conséquences de la mort civile que nous avons repoussées comme incompatibles avec notre ordre social et nos mœurs, et de celles qui lui sont communes avec la dégradation civique et l’état d'iutcrdicliou légale, nous u'avons trouvé que trois thèses qui pourraient servir de bases à ce régime intermédiaire : •
La déchéance de l'autorité maritale;
Celle de la puissance paternelle ;
L'interdiction de donner et de recevoir.
A l'égard du condamné époux et père de famille au moment de sa condamnation contradictoire ou par contumace, l'interdiction légale ou l'application qui lui est faite des régies sur l’absence paralysent l'exercice de l’autorité conjugale et celui de la puissaucc paternelle.
Si la peine est entièrement subie, cette suspension du droit équivaut à une interdiction absolue. question ne prend de l'intérêt que dans l'hypothèse d'une grâce méritée saus doute, et oblcuuc par le condamné du chef de l'État.
Faut-il qu’à ce moment le gracié soit privé de l'administration de ses biens et de la double autorité que la loi et la nature lui ont donnée sur sa femme et sur ses enfants ? Mais alors sur quelles personnes déverser ces importantes attributions? Comment organiser cet état nouveau saus .précédent législatif, que la science du droit n'a ni élucidé ni défini? Ne s’exposerait-on pas à des complications, à des embarras infinis qui auraient pour double conséquence la destruction de l'harmonie de nos codes, et l’introduction d'un étranger dans le sein de la famille?
A l'égard du condamné célibataire au moment de sa condamnation, il n'était pas possible de niaiuteuir cette incapacité de contracter mariage prononcée contl) Voy. ta loi <lu 50 mai l" juin 1854
Il LOIS COMPLÉMENTAIRES IHÎ CODE.
tre le mort civilement, incapacité qui fait du coucubinage une sorte d'obligation légale. Comment dès lors lui refuser et l'autorité conjugale et la puissance paternelle, ces deux droits qui sont de l’essence de toute union légitime?
Nous avons donc repoussé toute idée de décbéauce, bien convaincus d’ailleurs que l'exercice de la haute prérogative du souverain s'inspirerait toujours des légitimes intérêts de la société, et serait tempéré par le souvenir de la grandeur du crime commis.
Au contraire l'interdiction du droit de disposer on , de recevoir à titre gratuit constituait une incapacité ! précise, circonscrite, d'une application facile : nous n'a vous point hésité à vous proposer de la prouonecr, et nous avons reproduit les termes du troisième paragraphe de l'art. 23 du code civil.
Droit naturel ou droit civil, la faculté de disposer à litre gratuit est bien certainement un de ces droits dont la société peut dépouiller sans injustice et saus n uauié celui qui l’a offensée par un crime infâme.
Le testament, cet acte solennel d'une volonté suprême qui substitue ses prescriptions aux lois de l'Etat , peut-il être imprudemment abandonné aux inspirations du crime? La faculté de recevoir ne poii- ; vait-ellc pas elle-même devenir un bénéfice d'infamie 1 ou favoriser d'audacieuses et mensongères prolesta- 1 lions contre l'autorité de la chose jugée?
L'art. 3 n’est donc qu'un juste hommage rendu à la plus saine morale, et cependant ces considérations lie devaient pas empêcher de tenir compte de certains fais et de certaines situations.
1 incapacité légale résultant d'une condamnation judiciaire, cette interdiction ne pouvait en principe être relevée que par la réhabilita lion.
L'aptitude légale à la réhabilitation ne commence qu'à dater de l’expiration de la peine, e'est-à-dirc eu mati re de peines perpétuelles, du jour de la libération obtenue par la grâce.
La réhabilitation est environnée de formes, de longs délais et de conditions qui, malgré uu repentir sincère et profond, peuvent en enlever le bénéfice au libéré ; et ce repentir peut présenter d’assez sérieuses garanties pour donner au gouvernement la certitude que le condamné n'userait de celle capacité que dans des vues morales et dignes d'approbation.
(Art. 4.) — Nous vous demandons donc de laisser au pouvoir exécutif la faculté de relever le condamné | des interdictions que l'art. 3 prononce contre lui.
Nous anivous à la fin de notre tâche, messieurs;
1 nous avous examiné, sans doute incomplètement, mais avec un profond sentiment de couvictiou et de , sincérité, les principales thèses du projet; les autres dispositions sont secondaires et ne réclament qu’une facile et rapide explication.
Les deux derniers paragraphes de Part. 4 reproduisent, en la généralisant, l’ancicnnc disposition de l'article 18 du code pénal. Le droit attribué au gouvernement est une conséquence inévitable du mode d'exécution de la peine de la déportation cl de celui I qui sera bientôt définitivement consacré pour l’cxé- | intimide la peine des travaux forcés, j (Art. 5). — L'art. 5 confère aux individus actuelle- I ment atteints de mort civile les bénéfices de la légis- . talion nouvelle ; il fait ainsi disparaître, autant que l possible, les derniers vestiges d’une institution surani née et injuste.
(Art. ü.) — L'art. G, par uu respect profoud sinon exagéré du principe de non rétroactivité écrit daus ; l'art. 4 du code pénal, maintient, eu ce qui concerne les condamnations à la déportation pour crimes commis jusqu'à la promulgation de la loi nouvelle, les dispositions purcmcut transitoires de In loi de 1850.
?le
LOIS DE LA KÉPI BLIQl'K DK 1818 Kl Dt SECOND EMPIRE. — 1818-I802.
Sauf celte exception, la lui actuelle réglera désormais tous les effets civils des coudait) nations perpétuelles. Vous l'accueillerez, messieurs, comme un progrès sérieux réclamé depuis longtemps par les meilleurs esprits, destiné à faire disparaître de choquantes contradictions entre la législaiiou et les mœurs publiques, à donner une satisfaction plus efficace et plus \raie aux justes droits de la société offensée, et eufm à apaiser les légitimes scrupules d'une foi religieuse qui est celle de la grande majorité de la nation.
Signé à la minute : E. Koiher, vice-président du conseil d’État, rapporteur — Lacaze, conseiller d'Etat. — Baron de Sibekt ou Cou sillon, conseiller d'Etat.
Rapport fait au nom de la commission (1) par M. Riché, député au corps législatif.
(Art. irr. Considérations générales et historiques.) —
« Messieurs, il y a encore, sur les confins de notre droit criminel, une institution étrange, qui, avec la prétention d'élrc un instrument d'intimidation pour la perversité, est peu sensible au coupable endurci, et frappe surtout le condamné chez lequel survivent des . sentiments d'honneur ;
Qui tantôt suppose mort l'honunc vivant, parfois reconnaît comme vivant l'homme qu'elle a supposé mort ; qui n'a pas même le mérite d'étre logique dans toutes les suites de la ticlion qu'elle crée, mais qui en admet les conséquences les moins morales;
Qui va, au delà du coupable, atteindre directement des innocents ; qui immole à une fiction des droits naturels, antérieurs et supérieurs aux codes; qui rompt violemment le mariage de deux êtres vivants qu'cuchainc l’affection ou la conscience, et qui transforme le dévouement conjugal eu concubiuage;
Qui assimile aux fruits du désordre les cillants nés d'une union à laquelle la loi avait présidé, à laquelle clic avait permis d'accepter les obligations que la religion impose;
Qui place les enfants d'un condamné dans l'alternative, ou de froisser l'opinion eu gardant la dépouille ! d'un père vivant et en paraissant ainsi ratifier sa son- 1 tern e, ou de violer la loi eu laissant ce père possé- i «1er;
Qui, par ses dispositions relatives au mariage et à l'expropriation, établit trop souvent une contradiction i dangereuse entre la loi, — et la nature, ou la religiou, ! ou l’honneur.
Vous avez, messieurs, reconnu la mort civile.
D'où nous vient-elle? Pourquoi les législateurs de notre belle époque cousulaire ue se sont-ils pas contentés d'adapter aux peiues perpétuelles ces dégradations et ces incapacités dont les lois de rassemblée constituante semblaient leur tracer le modèle?
La mort civile avait sans doute l'autorité du passé, mais d'un |>assé qu'on ne pouvait guère isoler des maximes ou des coutumes de l'esclavage antique, de la féodalité, de la confiscation.
La société romaine admettant l'esclavage avec l'absence de famille pour les esclaves qui ne possédaient pas et étaient possédés, avait pu assimiler à ces esclaves les condamnés a des peines perpétuelles; telles que certains travaux publics: d'ailleurs les Romains, même quand ils portaient le nom de Caton, n'avaient pas toujours pour la dignité du mariage et de la femme ce respect que le christianisme a inoculé à la civilisation moderne.
Cependaul le simple déporté étant libre dans le lieu où l'avait relégué la volouté du prince, Llpicn fit
(t) Celle cotnminMOD était composée «te MM. Duboys d'Anger> , firtiidcnl ; Rirlié, secrétaire; It oques- Sa I* axa , Davoui
Ml
prévaloir auprès d'Alexandre Sévère l’opiiiion que l'épouse du déporté aurait la faculté île partager sou sort. Justinien adoucit dans le même esprit la condition des condamnés aux mines.
Plus lard, la féodalité qui forçait les censitaires de payer au seigneur la permission de succéder et de trausincttre, refusa cette permission dans certains cas de condamnation, et mit au service de la confiscation seigneuriale la fiction de la mort civile. L'autorité royale recueillit ces deux institutions dans les coutumes du moyen âge comme dans les lois des Césars; la confiscation et la mort civile disparurent ensemble par la géuéreuse législation de 1791; mais dès 1793, le génie des proscriptions retrouva ces deux instruments: il les aurait inventés.
Mais quand l'Kglise eut amené les princes à reconnaître l'institution du mariage comme supérieure aux lois civiles, son indissolubilité fut préservée des atteintes de la fiction légale. Ainsi, l'ordonnance de 1039 refusa les effets purement civils au mariage que contracterait le condamné à mort, auquel on assimila les condamnés à perpétuité, au bannissement, aux galères, à la prison ; mais le lieu fut respecté, et à plus forte raison ou ue réagit pas coutre le mariage antérieur. Les enfants ue fureut pas héritiers, mais ue furent pas flétris.
Pourquoi, en 1803, a-t-ou dépassé cette mesure eu ce qui concerne le mariage; et pourquoi la confiscation, ne subsistant plus alors dans le code péual général, où elle n’a reparu qu'en 1810 et pour un moment, a-t-on conservé l'expropriation du condamné, uou plus sans doute au profit de l'État, mais au profit des héritiers?
Lue opinion que recommande le respect filial dû par tous les législateurs aux auteurs de nos codes, les représente comme attirés par la contemplation d'une idée grande, majestueuse, exemplaire : la loi rompant tous les liens entre la société et l'homme qui a fait à celle-ci une mortelle offense; retirant à cet homme, pour tous ses droits, cette protection qui est le prix de l'obéissance aux lois; frappant cet homme d’excommiinicatiou sociale; le réduisant enfin à errer au milieu des vivants comme une ombre, objet d’un effroi salutaire.
L’expérience a dissipé le prestige de cette imposante théorie, mais elle a en un ascendant qu'il faut comprendre ; d'ailleurs les lois sur l'émigration étaient (K* il propres à apprendre aux gouvernements que l'Étal n'a point uu pouvoir illimité sur les droits des hommes; la famille et la propriété u'etaient pas encore en butte à ces attaques systématiques qui ont fait sentir tout le prix de leur inviolabilité ; enfin le mot de mort civile, légué par les auciens juristes, métaphore menaçante dont on s'exagérait la puissance d'intimidation, semblait devoir être une vérité, et imposait scs conséquences.
Les mots subjuguent quelquefois dcsespritséclairés, surtout ceux qui se préoccupent plus de l'euchaiiicmeut des déductions que de la bonté du point de départ; aiusi, tel éminent rédacteur du i'.odc qui avait lutté contre le rétablissement du nom de mort civile se trouva conduit, une fois le mol prononcé, à en défendre avec force toutes les conséquences.
« Comment, disait l'orateur du tribunat devant le corps législatif (î), conserver le droit d'un homme vivant à celui qui est réputé mort? Peut-on considérer comme père, comme époux, celui qui u'exislc plus ? •
Le mariage qui, depuis la sécularisatiou de 1792. n'était plus protégé par son association intime à la loi
(Evnrlslc), Lcprun-I, Drsinaroux de Guulmin, «te Cnvcrnllc. (2) i7 vcntdsc an ai, M. Gary.
3J2 LOIS PÉNALES FltANÇAISES. — SECTION
religieux', mai» qui aurait <lû encore être sauvegardé par la loi naturelle, fut emporté par cette logique.
En vain le graud homme qui élevait alors au plus haut degré l'alliance du bon sens et du génie, résista par «es belles paroles que reproduit l'exposé des motifs si remarquable du projet actuel, mais que nous ne pouvons nous empêcher «le rappeler encore : « Faut-il étendre la peiue jusqua la femme, et l’arracher avec violence à une union qui identifie son exisleuce avec celle de son époux T Elle nous dirait : Nous ordonne*/ qu'il vive, et vous ne voulez pas que je le console! Si elle cédait à sa conviction, à sou devoir, elle ne serait plus ififune concubine. >
Eu vain le tribunal voulut d’abord proposer le rejet du titre qui consacrait le droit «l'aubaine, aboli eu 1819, et la mort civile; plus lard, sou opposition fut maîtrisée.
Ainsi, soit séductiou d'une graude idée, soit tyrannie d’un grand mot, soit espoir d’une efficace intimidation, soit joug de traditions antiques, ou ht prévaloir des dispositions excessives, contre lesquelles nos mœurs réclamèrent, surtout apres que ucs exemples remarqués furent venus représenter bien des malheurs obscurs.
Eue femme u'avait pas cru ses devoirs altérés par le sort qui conduisait son époux d'un palais de ministre dans uue prison : les enfants qui naquirent alors ne lurent légitimés que devant l’opinion publique. Si celte autre femme, célèbre pour avoir eu 1815 sauvé sou mari condamné, était devenue mère trois cents jours après l'cxéculiou de celui-ci par efligic, la loi imprimait sur l'eufaut le sceau de la bâtardise.
* Un général frappé en 1810, par contumace, pour fait politique, fut amnistié eu 1825. Il reviut eu France. Il vil ses enfants refuser de lui rendre scs biens et de lui laisser recueillir la successiou de sa mère. Le géuéral n’avait pas été amuislié dans les cinq ans de l'exécution par cliigie : les eufauts gagnèrent leur procès.
Car l'un des vices de la mort civile, c'est d'entraîner quelquefois des résultats irréparables, lorsque la grâce ou la prescription peut rendre le condamné à la liberté, l'amuislie ou la réhabilitation le rendre à la vie civile, et même un jury reconnaître sou iuuoceuce après les cinq ans de situation provisoire qui suiveut l'cxéculiou fictive de la condamnation par contumace.
Niais, à côté de ses dures victoires, la mort civile lie subit-elle pas des inconséquences, et u'cst-elle pas souvent obligée de fléchir sous les résistances du moude réel?
c Ce condamné, disait Treilliard devant le corps législatif, est mort à la société; la société u'cxislc plus pour lui! » — Eh bien, tous les jurisconsultes enseignent que uou-seulcmenl il peut exiger des aliments, cire obligé à eu fournir, mais qu'il peut acheter et vendre, exproprier ses débiteurs, faire le commerce, obtenir les droits de la propriété industrielle ou littéiaire; selon la plupart des auteurs, il peut conférer ou recevoir hypothèque; d'après Mcrliu, il peut être arbitre. — Ce sout là, dil-ou, des coulrals du droit des geus, mais est -ce que le mariage u’apparlienl pas, dans l'Europe moderne, au droit des gens?
Ce coudainuéest mort, la loi ouvre sa succession : il n'est doue plus capable de propriété. — Erreur ! les achats, le commerce pourrout lui douuer la propriété; ce u'est pas uu mort, c'est uu homme qu'on dépouille de sa fortune, mais à qui Tuu permet d'en fonder uuc nouvelle, au bout de laquelle, il est vrai, ou place lu confiscation sous le uom de déshéreucc.
Il est mort, et ou ne meurt pas à temps. — Erreur! car la loi considère h* foulumax comme mort depuis