II. - LOIS COMPLÉMENT AIMES Dl CODE
l'expiration du délai de ciuq aus jusqu’à sa représentation, qui, suivie d'uu acquittement, lui rend la vie civile.
Il est mort, et on ne meurt pas pour un lieu. — Erreur ! car le code pénal «le 1810 permettait de rendre au déporté la vie civile daus un autre hémisphère; là il aurait pu, régénéré, prendre une uouvelle femme du vivant de la première.
Aiusi, voilà la mort partielle, la mort temporaire, la mort locale. Nous pourrions citer d’autres anomalies : par exemple, un condamné à perpétuité, si ses biens ont passé à des enfants pieux, pourra recevoir d’eux, daus sa retraite, tout ou partie de ses revenus, plus facilement qu'un simple condamné à temps, eu faveur duquel uu administrateur comptable craiudra d'enfreindre l'art. 51 du code pénal.
Ces résultats déplorables ou bizarres ne sont rachetés par aucun effet d'intimidation bien appréciable; ce qui produit la grande impression exemplaire, c'est la perpétuité de la peine afflictive!
Il est peu de jurisconsultes et de publicistes modernes qui n'aient blàiué le système actuel de la mort civile. Plusieurs ont fait de uobles et vaius elTorls pour éluder quelques-unes de ses conséquences.
Les codes étrangers qui ont pris pour type le code Napoléon U 'ont pas mainteuu la rupture du mariage par la mort civile.
Lorsque la Belgique a conquis sou indépendance, tou» les partis ont renversé, «Je concert, une iustilutiou qui btassc à la fois les idées libérales cl les sentiments religieux.
Quand, eu 1852, on a révisé notre code pénal, le rapporteur de la chambre des députés a peint à grands (rail - les vic«*s «lu système de la mort civile; de nobles pair» l'ont même qualifié de chose monstrueuse; uuc lin de non-recevoir a fait ajourner la réfornw.
En 1854, MM. Devaux et Taillandier soumirent à la chambre des députés uue proposition d’abolition : ou la rejeta eu déclarant qu’il y avait quelque chose à faire, mol qui commençait à devenir la devise de riuaction.
Ce ne fut que seize aus après, que la législature s'occupa de nouveau de cette question, et la mort civile fut supprimée daus son application aux déportés. Bientôt l'initiative parlementaire saisit l'assemblée législative d’une motion d'abolition complète : cette proposition fut l'objet d'un beau rapport favorable, déposé quelques jours avaul la fiu de la carrière de cette assemblée.
Le gouvernement qui a présenté, et la commission qui a accueilli le projet de lui relatif aux travaux forcés, vous avaient proposé de remplacer par la dégradation civique et par l'interdiction légale la mort civile attachée à la peine «les travaux forcés à perpétuité; mais la commission avait, par ses vœux, dépassé cette limite; et le gouveruemeut nous a apporté uue proposition plus générale, différente à certains égards, dont le premier article est aiusi conçu :
« La mort civile est abolie. »
L'honorable M. Millet a formulé uii aiiieiidemeut qui restreindrait cette abolition aux cas où la peine prononcée serait celle des travaux à perpétuité ou de la déportation. Déjà la pensée qui a inspiré M. Millet avait été développée par un membre de votre commission, non pour aboutir aux mêmes conclusions, mais pour apporter à l'abolition absolue un assentiment d'autant plus imposait!, qu'il a traversé plus d'objections. • Que la loi qui condamne uu homme aux travaux forcés à perpétuité, qui le condamne à vivre, ne le frappe pas de mort civile, c'est chose raisonnable ; mais quand la loi a coudamué uu homme à mort, ne se doii-idlc pas à rllc-mèmc de le répuler
tuort? La vie de cet homme n’est-elle pas une perpétuelle protestation contre la loi? La loi n’a-t-elle pas le droit de mécnnuaîlre, d'ignorer cette vie? Ne fautil pas laisser à la justice ce dernier symbole de puis- : same, à l'exécution par effigie ce complément? »
Cette idée, messieurs, a sa grandeur, nous dirions presque sa poésie; mais la loi ne doit pas vivre de fictions et d’images ; là n'est pas sa vraie dignité. Les considérations que nous venons de résumer ne pourraient avoir de portée que si la mort civile pouvait être mie chose à ta fois complète et pu remeut personnelle; elles ue pourraient trouver place qu'au cas, assez ro- | manesque, d'un condamné à mort contradictoirement ; qui s'évaderait avant l'échafaud : hors cette hypothèse, : lorsqu'un condamné à mort n’est pas exécuté, c’est qu'il est gracié eu tout ou en partie, ou a prescrit sa . peine ou est contumax. La société ne peut réputer mort uu homme qui vit par la volonté du pomoir social. S’il a prescrit, c’est par la volonté de la loi qu'il vit. Si, contumax, il reparaît et est acquitté, il y a eu à la fois inconséquence et iniquité à lui iufliger uue mort temporaire qui peut avoir laissé des résultats irréparables. — Croit-on enfin que la crainte de la 1 mort civile aura uue grande influence pour amener le • contumax à venir braver l’échafaud? Si une coerci- j tlou de ce genre peut être exercée, ce sera surtout par la privatiou des revenus, par l'interdiction légale. |
Votre commission vous propose d'adopter l'art. I*r ; du projet de loi.
L’exposé des motifs indiqueque cette mesure désarmera de sa sanction la disposition du décret du G avril 1809, dirigée contre les Français résidant à l'étranger qui n'obéisseut pas à uu ordre de rappel. Le gouvernement promet la révision de ce décret, comme aussi sans doute celle du décret de 1811, qui punit de graves déchéances les naturalisations des Français à l’étranger sans l’aveu du gouvernement frauçais. Le principe de ces décrets, qui a quelque affinité avec celui [ des lois du xvii* siècle contre les protestants expatriés, et du xviii* contre les émigrés, peut soulever de sérieuses controverses.
(Art. 2 et 3.) — La mort civile abolie, on reste en i présence de ces idées justes, morales, pratiques, au nom desquelles le condamné à des peines graves ne I peut conserver certains droits qui emportent une par- ! ticipation à la chose publique ou qui supposent l'estime publique; il doit perdre les jouissances de lu for- • tune, inconciliables avec l'égalité devant la peine et | avec les précautions necessaires contre les évasions, > incompatibles avec les privations qui doivent presser le contumax d'obéir à la justice ou châtier sa désobéissance.
Ces idées, messieurs, ont été organisées en 1791, et plus complètement par notre code pénal actuel, qui associe aux peines afflictives temporaires les déchéanecs et les incapacités dont l'ensemble compose la dégradation civique et l'interdiction légale.
Ces deux mots sont énergiques et vrais; leurs effets n'excèdent pas les bornes des droits dont la société peut disposer ; ils constituent des pénalités personnelles, et n'enveloppent pas l’ctat des femmes ou des enfants à naître.
La dégradation civique n’est plus, comme en 1791, promulguée sur la place publique; mais elle n’eu imprime pas moins une flétrissure profonde sur le front de l'homme qu'elle repousse de l’urne électorale, de toute fonction, de la magistrature tutélaire, qu’elle déclare suspect de profaner le serment et de corrompre l'enfance, indigne de porter les armes pour sa patrie, même non admis à s'en servir pour scs jouissances personnelles.
Le vœu de nos lois est que ces dégradations, qui
survivent à l'exécution de la peine principale, ne puissent être effacées que par la réhabilitation (Cod. inst. crim., art. 619, G35) (I).
Quant à l'interdiction légale, elle exclut le condamné de toute administration et de toute jouissance de ses biens; mais elle n'a rien d’irréparable; elle se plie aux changements de la situation du condamné ; subordonnée à la durée de la peine, elle est levée par l’effet de la grâce ou de la prescription.
hile établit, dans le régime des biens du contumax, à quelque époque qu'il puisse se représenter, cette unité qui manque dans le système de la mort civile.
Quoique annexée jusqu’ici à des peines d’une durée limitée, l'interdiction légale n’a rien dans sa nature qui soit plutôt temporaire que viager; elle a, comme l'interdiction pour le cas de démence, la durée de la situation dont elle est la suite.
Lui reprochera-t-on «le frapper les biens d’une sorte d'indisponibilité, et d'imposer la nécessité de formalités pour certaius actes? .Mais ce reproche atteindrait le droit qui régit des situations bien plus nombreuses, celle des mineurs. D'ailleurs, les aliénations et les mesures nécessaires ou avantageuses sont possibles, à la condition de certaines formes que nos lois simplifieront uu jour dans l'intérêt des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés.
Notre honorable collègue M. Millet a formule uu ameudemeiit tendant à substituer à ce régime celui d'un envoi en possession accordé aux héritiers du condamné (s'ils sont ses proches parents), à l'instar de ce qui est réglé pour le cas d'absence. Mais ce système, peu rationnel lorsqu'il ne s'élève aucune présomption de décès, entraverait plus qu'une tutelle la circulation des bieus, obligerait les héritiers à donner caution, amènerait les inconvénients d'un partage non irrévocable, ou la singularité d'un partage irrévocable avant que le condamné fût mort.
Votre commission#après un mûr examen, a adhéré à l’art. 2 du projet.
Il est peu utile de s’expliquer sur les droits de puissance paternelle, d’autorité maritale. Paralysé pendant toute la durée de la peine par l'effet de l'interdiction légale, leur exercice serait libre si la peine cessait par la grâce on était évitée par la prescription ; mais il ne s'étend pas hors du cercle de la famille.
Mais si la femme, pendant que sou mari est en état d’interdiction, a besoin de l’autorisation de justice pour certains actes, n'a-t-cllc pas un intérêt de plus à voir relâcher cette chaîne par une séparation de biens, surtout si elle n'est pas élue tutrice de son mari? Cédant à cette réflexion, l'honorable M. Millet a proposé un ameudemeut dont le but est de pci mettre à la femme d'obtenir du tribunal la séparation de biens, sur le seul vu de l'arrêt de condamnation.
Votre commission a considéré qu'aux termes des art. 306 et 2 *2 combinés, et quelle que fût la procédure, la séparation de corps, entraînant séparation de biens, serait prononcée par cela seul que la femme constaterait la condamnation de son mari, cause péremptoire ; que si, par un certain scrupule, la femme voulait demander la séparation de biens isolément, l'interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 1445 permettrait de l’accorder toutes les fois qu’il y aurait un intérêt sérieux.
Dans cet esprit qui refuse de surcharger et de compliquer la loi nouvelle, ue faut-il pas se borner au
(Il Voir Chambre îles pair*. discussion du Code pénal de I83Î, sur la dégradation ciw<|ur; comme analogie, un arrêt de la cour de cas-auon du 10 avril 184'J pose de* distinction» importante*. (Yoy. cet arrêt dans le Recueil l)cv , 1849, I. 311.)
système de la dégradation civique et de l'interdiction légale? C’est un terrain connu, un mécanisme organisé.
Ni la loi belge de 1851, ni le travail parlementaire de 1851, ne se sont aventurés plus loin. Faut-il, avec l'art. 5 du projet, aller chercher dans les débris de la mort civile d’autres incapacités, comme celles de disposer, de recevoir par donation ou testament?
Celte prohibition, ajoutaient les membres de votre commission qui concluaient au rejet de l'art. 5, a-t-elle une grande influence d'intimidation? Le bras d'un voleur de grand chemin sera-t-il retenu par la crainte de ne pouvoir faire sou testament?
Faut-il surtout annuler le testament ayant date certaine longtemps avant la condamnation? Faut-il proscrire des legs pieux ou réparateurs?
On va permettre au condamné de recevoir les successions qui lui seraient dévolues ab intestat, parce que l'eu empêcher serait nuire souvent à ses enfants, qui ne pout raient représenter un père vivant, cl qui seraient parfois bannis des successions où lu proximité du degré exclut la représentation. — N’est-il pas inconséquent de lui refuser le bénéfice de donations ou de testaments qui ont avec les successions une affinité étroite? Ainsi, pourquoi rendre impossibles les douatiousou testamentscoiiteiiant partage faitspar les ascendants, actes si digues de faveur, et empêcher le père d'on condamné de prévenir des difficultés eu faisant tiu tel partage, nul s'il ne comprend pas tous les enfants (1076, 1078)?
Pourquoi annihiler ou ébranler les donations faites par contrat de mariage au condamné, en réalité communes à sa femme et à ses enfants, et même celles que ce condamné ferait pour favoriser l'établissement de scs enfants innocents?
La majorité de votre commission, sans méconnaître la portée de quelques-unes de ces objections, s'est ralliée à l'art. 5, par des cousidé râlions d'un ordre supérieur.
Les incapacités de disposer et de recevoir par donation ou testament lie sont pas uniquement inhérentes à la fiction surannée de la mort civile : cette fiction inéine aurait pu admettre la validité du testament antérieur à la mort supposée. Mais ces incapacités sont dictées par unejpensée morale et élevée : ce sont des indignités! Les accessoires de cette nature, associés aux peiucs afflictives perpétuelles, «.ont moins un service rendu à l'exemplarité des châtiments, qu'un hommage réclamé par la dignité même des droits dont un condamné doit être destitué.
F.si-ec à un homme que la justice avait voué à l’échafaud, est-ce à nue voix sortie du bagne ou d'une ile d'expiation peiqiétiielle, qu'il doit être permis de s'écrier : Üico testntor et crit lexf Lst-ce là celui qui exercera le droit patriarcal de faire la loi de la famille autrement que nos codes ne l'ont faite? Est-ce entre de telles mains que la loi doit abdiquer?
N’a-t-on pas d'ailleurs à redouter que les dispositions de cet homme ne soient inspirées par des passions mauvaises, et que la crainte d'une vengeance testamentaire ne paralyse des témoignages d'héritiers présomptifs?
Qu’ou laisse le condamné apte à recevoir les successions que la loi lui déféré, cela est raisonnable, dans l'intérêt de ses enfants ; mais faut-il l’admettre à recueillir le fruit de libéralités capricieuses ou immorales, le prix d'un crime peut-être, ou des dons qui viendraient protester contre l’arrêt!
louant aux donations faites par contrat de mariage à celui qui aurait été condamné depuis, elles serout exécutées, même les institutions contractuelles ; pour ! les donations de ce genre qu'on lui ferait depuis sa i