‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 441 sur 657 · LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE · texte numérisé non relu

LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE

condamnation, leur nullité n'aurait rien de bien regrettable ; car si on doit respecter le mariage autcrieiir à la condamnation, on peut hésiter à emourager le mariage postérieur. Eu ce qui concerne l’établisse- 1 ment des enfants des condamnés, pendant l'interdic- ! lion, le conseil de famille avisera, aux termes de Par- 1 ticle 511 du code civil.

Les donations et testaments d'ascendants, contenant partage, dans l'état actuel de la législation et de ! la jurisprudence, lie sont ni assez fréquents, ni assez exempts de difficultés pour qu'une exception en faveur de ces actes soit bien utile. D'ailleurs le père de I famille ne pourra-t-il souvent donner ou léguer à ses ! autres enfants, en la forme ordinaire, ce qu'il leur 1 destinait, laissant en fait à sa succession ab intestat la I part ou la réserve du toudamiié?

Enfin, si les enfants du coupable sont dignes d'intérêt, ne pourra-t-on quelquefois leur donner directement ce qu'on aurait destiné à leur père?

Au surplus, la défense de disposer n'aura d'application pratique bien complète que dans le cas où soit la grâce, soit la prescription, aura fait tomber avec la peine l'interdiction légale, car dans les liens de celte interdiction, ou conçoit difficilement que le condamné puisse faire des actes d'un effet immédiat, qui soustrairaient nue de ses propriétés à la tutelle; i les arrêts lui accordent seulement le droit de lester(«).

De la prohibition de disposer résulte l'annulation du testament que le condamné aurait fait même antéj rieurcment à ia condamnation, puisque le testament ; exige la capacité aux deux époques de sa confection et de la mort qui le consolide; puisque la validité du testament suppose que la volonté du testateur a persévéré jusqu'à la mort, et que, depuis son arrêt, le condamné n’avqit plus de volonté capable de tester. Admettre une autre théorie, ce serait supposer le condamné mourant au moment de sa condamnation,

, ce serait rentrer «la ns les fictions.

La loi n'a à s'occuper ni des dons manuels, ni des donations déguisées, soumis aux lègles générales sur la capacité, toutes les fois qu’on parvient il les constater. Cet ordre d'idées a conduit ('attention de votre j commission vers te legs universel virtuel, qui rcsuli lerait de l'adoption ; mais en présence des règles qui ! confient à la magistrature le soiu d’apprécier la inora- ! lité et les circonstances, un texte sur cet objet serait peu convenable.

Les incapacités édictées par l’art. 3, et qui constituent une nuance entre les suites des peines perpétuelles et celles des peines temporaires, ont la permanence des déchéances que comprend la dégradation civique, et ne sont pas effacées par la cessation de la peine principale, mais seulement par la réhabilitation. Mais sans qu'il y ait réhabilitation, le premier alinéa de l'art, i autorise le gouvernement à lever la prohibition de disposer ou celle de recevoir; ce sera, dans des cas très-exceptionnels sans doute, un moyeu de corriger ce que l’art. 3 pourrait avoir de trop absolu.

(Art. I.) — L’art. 4 permet au gouvernement d'accorder au condamné l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine f restriction qui abroge l'art. 18 du code pénal actuel) des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été privé, non par suite de la dégradation civique, mais par l'effet de l'iuterdictiou légale.

(I) Rouen, 28 décembre 1822 1 Mmes 16 juillet 1835. (Voyez ce» arrêt t dans le Recueil Dcr., 7, 2, 144 ; et 1835, 2, 485.)

Si le cuuriamné a mérité d’être admis à une concession de terrain colonial, il pourra l'administrer sans être en tutelle.

Il eu résulte que les actes faits par lui, en vertu de cet affranchissement de tutelle, pourrout engager les biens qu'il posséderait dans les colonies, mais uou ceux qui lui appartenaient avant la condamnation, ou ceux qu’il a acquis depuis à titre gratuit, patrimoine conservé pour les familles

On comprend celte diversité du mode d'administration des biens des deux momies : il n’y a pas là une chose indivisible comme l'idee de la mort ou comme le lien du mariage.

Blais c'est surtout pour- le cas de déportation que votre commission conçoit la possibilité d’une émancipation liée à la possession de quelque établissement. Quant à la transportation, eu tant qu'elle représenterait les travaux forcés à perpétuité, on ue peut sc dissimuler que la perspective trop large d’un travail libre avec les jouissances delà propriété et de la famille, perspective placée à l'issue d'une certaine période de situation vraiment afflictive, énerverait encore la force d'intimidation de cette peine, Selon de bons esprits, en quelque lieu qu'elle soit subie, elle n'effrayerait suffisamment certains malfaiteurs robustes ou aventureux qu’à condition d'être précédée d’une déten'ion cellulaire eu France ou bien outre-mer (I). Quoi qu’il en soit, le caractère de perpétuité attaché à une existence réellement afflictive est, pour contenir les intentions criminelles, un frein qu'il importe de ne pas affaiblir, et l'idée complètement dominante eu matière de travaux fortés à perpétuité, subis loin de j la France, est celle d'expulsion, non celle de colonisation. .Mais nous pouvons nous reposer sur le gouvernement du soin d’assurer, par les règlements et par un bon choix d'agents, le succès de la grande expérience dont il a pri> la vigoureuse initiative.

(Art. 5.) — L’art. 5 paye uii tribut nécessaire au principe de la uou-rétroactivilé des lois. Un membre de votre commission regrette que si deux personnes, dont la mort civile a dissous le mariage, et qui sont libres, veulent rétablir légalement leur uuion, une simple déclaration de celte volonté ne soit pas reconnue par la loi comme suffisante, sans célébration nouvelle; ses collègues oui pensé que, pour éparguer quelques formalités, il ue fallait pas s’écarter de ta simplicité des principes, et risquer de soulever des difficultés en matière de contrat de mariage.

(Art. 6.) — l.a loi de 1850, sur la déportation, appliquait aux déportés la dégradation civique et l'interdiction légale, mais réservait expressément à une loi ulléricuie le droit de lixer définitivement leur situation civile. La loi qui vous e»l soumise aurait doue pu faire peser sur ces condamnés les incapacités que l'art. 3 ajoute à la dégradation et à l'imerdiction ; j mais le respect pour des dispositions qui auraient pu être faites a décidé les auteurs du projet à ne pas aggraver, pour ces déportés, la situation qui leur avait été attribuée provisoirement : votre commission s'associe à de tels sentiments.

Tels sont, messieurs, les motifs qui portent votre commission à vou- proposer d'accueillir uue loi digue d'intérêt, honorable pour le pouvoir et pour la chambre; une loi destinée à débarrasser de code Napoléon d'un débris qui attriste le seuil d'un si beau monument; uue loi qui, sans énerver la répression, mettra enfin le système des déchéances auxiliaires des peines perpétuelles au niveau de la raison publique.

(1) Voir le rapport de M. Du Mirai t *ur le loi de$ treieux forcée.

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