‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 442 sur 657 · PEI>F. DE LA DÉPORTATION. — Exécution. — Loi · texte numérisé non relu

PEI>F. DE LA DÉPORTATION. — Exécution. — Loi

des 5-22 avril, 8-lüju/n 1850.

Prrtentnliuu à l’As*emblêt nalionalr, par M. ItoniFR, ministre de la j u» lire, te 12 novembre 1819. — fla/iporl tle .V. Unmr, te 9 f •■trier 1850. — 1** délibération, i ri 5 avril. — 2* deliberation, 18, 19, 20 et 22 avril. — 3r deliberation et adoption, 7, H et 9 juin.

mil DE LA LOI-

Art. 1". Dans tous les cas oit la peine de mort est abolie par l'art. 5 de la Constitution (voy. ci -dessus, n* 1), cette pe ne est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par lu loi, hors du territoire continental de In république .

Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leurs personnes.

Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d’administration publique.

Art. 2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou celle de la détention; mais, dans les cas prérus par les art. 86, 96 c/ 97 du code pénal, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

Art. 3. En aucun cas, la condamnation à la déportation n’emporte la mort civile : elle entiaine la dégradation civique.

De plus, tant qu’une loi nouvelle n’aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformément aux art. 29 et 51 du code pénal. (Voy. ci-dessus, u®S.)

néanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l’exercice des droits civils dans le lieu de déportation.

Il pourra leur être remis, avec l’autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens.

Sauf l’effet de celle remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.

Art. 4. La vallée de Yatihnu, aux iles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l’application de l'art. 1" de la présente loi.

Art. o. L’ile de Xoukahiva, l’une des Marquises, est déclarée lien de déportation pour l’exécution de fart. 17 du code pénal.

Art. 6. Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s’ils le demandent.

Il pourvoira à l'entretien des déportés qui ne tub viendraient pas U cette dépense par leurs propies ressources.

Art. 7. Dans le cas ou les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux.

Art. 8. La présente loi n’est applicable qu’aux crimes commis postérieurement à sa promulgation.

ÇXI'OSÉ DES MOTIFS

Messieurs, le gouvernement vous apporte, après l'avoir soumis aux délibérations du coiiseil d'Etat, un projet de loi qui a pour but :

1® De meitrc notre système pénal en harmonie avec l'art. 5 de la constitution qui abolit la peiuc de mort en matière politique ;

2° D'assurer l’exécuiiou de l’art. 17 du code pénal par la désignation des lieux dans lesquels la peine de la déportation pourra désormais dire subie.

396 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE

Aux termes de l'art. 5 de la constitution, la peine de mort est abolie en matière politique. Quelle est la conséquence de cette abrogation à l'égard des trimes que le code penal punissait de la peine de mort? At-elle eu pour elTel de rendre applicable de plein droit la peine immédiatement inférieure? Quelle est celte peine î Ces questions sont graves. Kilos ne peuvent être abandonnées plus longtemps à rinccriilude des interpi étalions judiciaires. Elles doivent être résolues par la loi.

Nous vous proposons de substituer à la peine de mort, dans les ras où elle est appliquée par la loi à des crimes politiques, la peine de la déportation, mais en ajoutant à cette peine une aggravation que justifie la gravité de ces crimes. Cette aggravation consiste dans la détention du condamné dans l’enceinte d'une citadelle située au lieu de la déportation.

Dans l'échelle pénale, la peine de la déportation suit immédiatement pour les crimes politiques la peine de mort. Mais il nous a paru que la déportation simple n'était pas une répression suffisante d'attentats qui mettent en péril la société et les institutions établies.

Il est nécessaire d'ailleurs de maintenir entre ces crimes et ceux que notre loi pénale punissait déjà de la déportation une différence dans la pénalité, correspondante à la criminalité essentiellement diverse des faits. La constitution, en abolissant la peine de mort, n’a pas entendu effacer la gradation logique qui doit subsister entre les peines, lorsqu'elles sont appliquées à des crimes qui u'out pas la même gravité.

Le deuxième degré de la peine de la déportatiou comprend tous les cas auxquels s'applique l'ait. 17 du code pénal. Le -4* paragraphe de cet article porte : < Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira, à perpétuité, la peine de la drtention, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison tors du territoire continental, dans l’uuc des possessions françaises qui sera déterminée par la loi. » C'est celte mesure provisoire que uuus avons voulu faire cesser.

Il n'est pas bien que la loi pénale, par une sorte de mensonge légal, prononce une peine qui demeure sans exécution. Si la peine de la déportation a donné lieu à de longues controverses et a suscité de graves objections, ces objections ne se sont étendues qu’au cas où elle est appliquée aux crimes communs; elles sont demeurées étrangères à son application aux crimes politiques. Aucune peine, il faut le reconnaître, n’est plus appropriée aux crimes de cette nature. Elle punit, en les exilant du sol de la patrie, les hommes qui l'ont déchirée par la guerre civile; elle éloigne les agents dont la seule présence est iiu danger; elle rtnferme en elle-même une assez puissante intimidation pour refréner les criminelles tentatives qui, depuis notre révolution, n'ont cessé de se reproduire.

désignation des lieux de déportation a été le résultat de recherches longues et consciencieuses. Les marins les plus éclairés, les hommes les plus versés dans l'élude de ces matières, ont été entendus et oui fourni des rapports. Ces renseignements et ces rapports seront mis sous les yeux de votre commission.

Il résulte de ces documents et de la discussion approfondie à laquelle ils ont donné lieu, qu'il y a nécessité d'exclure nus colonies des Antilles, la Guyane, le Sénégal, l'ile de Madagascar, la Nouvelle-Caledonie, et même l'ile de la lléunion.

Les Saintes et les autres iles dépendantes de la Guadeloupe, l’ile Mayotte et ses dépendances, enfin les lies Marquises sont les points entre lesquels il y a lieu de choisir.

Les Saintes n’offrent aucune sûreté contre les éva-

sions, et leur proximité de la Guadeloupe et de l'Europe pourrait y rendre la présence des condamnés dangereuse et la peine inefficace.

Notre colonie de Mayotte offre, au contraire, un point qui, à la salubrité, joint l’avantage d'ëlre dans des conditions particulières d'isolement et de surveillance. Ce point ue se trouve pas sur l'ile même, où les Européens sont sujets aux mêmes fièvres qu'à Sainte- Marie et à Nossibé, mais sur l'ile de Zaoudzi cl sur la petite Ue de Patnatizi, qui y est attenante. C'est à Zaoudzi qu'est placé notre établissement militaire, et que résident la garnison et le personnel administratif. On y a commencé la construction d'une citadelle et des logements militaires. Cinq années d'occupation ont lait acquérir la certitude que la mortalité des Européens, lors méinc qu’ils se livrent à des travaux corporels fatigants, n'est pas supérieure à la mortalité ordinaire en France. Nous nous référons, au surplus, en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de température de oeye localité, et pour sa description topographique, aux documents qui sont joints au projet.

Nous proposons de désigner la citadelle de Zaoudzi pour le premier degré de la déportation. Celte citadelle, à raison de la configuration de l’iloi élevé qu'elle occupe tout entier, présente de faciles moyens de garde et de surveillance. Au moyen de quelques travaux qui devanceront l'achèvement de lYnccinte basiiounée, la circonférence entière de cet Ilot peut être mise à l'abri de toute évasion.

Les déportés du deuxième degré auraient pour résidence l'ile de Pamanzi. Il résulte des documents qui seront communiqués à votre commission que Paiiiauzi réunit toutes les conditions nécessaires pour cette destination. Sa salubrité est constatée, depuis dix ans qu'elle est occupée par des Français. Le territoire restreint de cette Ile facilite la surveillance; elle touche d’ailleurs à notre établissement militaire de Zaoudzi; enfin son territoire fertile, depuis longtemps habité, offrira des moyens de culture et de travail aux déportés.

Cependant, comme cette île ne pourrait recevoir qu’un nombre limité de condamnés, et comme il importe de prévoir, dans un intérêt d'humanité, les inconvénients aujourd'hui imprévus qui pourraient surgir dans un établissement lointain, le gouvernement vous propose d'indiquer comme lieu de déportation, à côté de Pamauzi, les Iles Marquises. Là, se trouvent réunies tou les les conditions de salubrité, de fertilité, de défense et de sécurité qui doivent être la base d’un pareil établissement.

Au surplus, la désignation faite par le projet n'est qu'une simple indication. Si votre commission, en appréciant tous les renseignements qui serout mis à sa disposition, jugeait quelque autre lieu plus favorable, le gouvernement ue persisterait dans son choix qu'après un nouvel examen. Son but a été de concilier avec la douloureuse nécessité d'une forte répression toutes les garanties que peut inspirer le sentiment de l'humanité. La salubrité des lieux désignés . nous a paru la première et la plus essentielle coudition de celte désignation. Toutes nos investigations ont eu pour but presque exclusif de la constater. C'est avec uu soin minutieux et même avec auxiété que' nous nous sommes enquisde tous les faits, de tous les détails qui pouvaient faire suspecter l’état plus ou moins salubre des lieux qui nous étaient proposés.

Le projet supprime la mort civile en matière politique : c'est la conséquence logique de l'abolition faite par la constitution de la peine de mort cllc-mëmc. La mort civile qui rompt le mariage et ouvre la succession, c'est-à-dire, qui brise à la fois la famille et

la propriété, se concilie difficilement avec la peine de la déportation, où il est désirable que le condamné | conserve des liens de famille, se livre au travail et | puisse chercher dans sou industrie un moyeu d'améliorer sa condition. Le code pénal avait déjà préparé l'abolition de la mort civile pour les déportés, en autorisant le gouvernement à leur accorder la jouissance des droits civils. La dégradation civique remplace la mort civile, comme peine accessoire de la déportation.

L’art. 5 du projet laisse au gouvernement le pou- ; voir de déiermiuer les moyens de travail qui, s’ils le demandent, seront donnés aux condamnés et le soin de pourvoir, s'il y a lieu, à leur entretien. Le travail est un moyeu de supporter moins douloureusement la peine, le plus puissant agent de l'amendement moral et le plus sùr remède contre le désordre d’imaginations exaltées par les passions politiques. Les condamnés devront doue obtenir des moycus de travail, s’ils veulent s’y livrer; ils devront être nourris et entretenus par rÉtatcommc tous les autres coudauinés,à moins qu'ils ne préfèrent subvenir par leurs propres ressources à leurs besoins. Quant à tous les détails qui tieiiuentau régime auquel ils seront soumis, uoits avons pensé que la loi devait se borner à déterminer la nature de la peine sans en décrire minutieusement le mode d'exécution. Dans l’intérét même des condamnés, il faut laisser à l'administration un certain pouvoir. Les règles tracées par la loi sont inflexibles, les dispositions administratives peuvent se plier aux circonstances et concilier les intérêts de la justice et ceux de l'humanité.

Une dernière question devait être résolue, c'est celle de savoir si la loi nouvelle doit être appliquée , aux crimes antérieurs à sa promulgation. Il importe | de rappeler, eu premier lieu, quant aux crimes qui étaient punis de la peine de mort, avant la promulgation de la constitution, que la cour de cassation a déclaré que la peine de la déportation leur était aujourd'hui seule applicable. La peine de la déportation dans une citadelle, substituée à la peine de mort par l’art. 1er du projet, peut donc être considérée comme une peine nouvelle qui ne peut rélroagir sur les faits autérieurs. Quant aux crimes déjà punis de la déportation. il est vrai que l'art. 17 du code pénal n'avait établi à leur égard la détention que comme une mesure transitoire et jusqu'à la désignation d'un lieu de déportation. Mais il est difficile de croire que le inode d'exécution de la peine, quand celte exécution diffère aussi essentiellement que la détention et la transportation, ne fasse pas partie de la peine elle-même, et l’art. 17 parait avoir consacré lui-méme cette opinion puisqu’il exigeait que l’arrêt de condamnation désignât le lieu de déportation. La loi pénale, d'ailleurs, ne doit jamais avoir l'apparence d'une loi de circonstance; elle ne doit pas statuer pour tel fait et pour telles personnes; die pose des règles pour l’avenir. C’est le seul moyen d’en rendre la discussion calme et mémo temps d’en assurer l'application.

Projet tle loi.

Art. 1". Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'art. 5 de lu constitution, celte peine est remplacée par celle de la déportation dans une citadelle dé^gnée par la loi hors du territoire commentai.

La citadelle de Zaoudzi, près l’Ile Mayotte, est affectée à cette destination.

Art. 2. L’Ile de Pamanzi et les Iles Marquises sont dédarées lieu de déportation pour l'application de l’art. 17 du code pénal.

Art. 3. En cas de déclaration de circonstances at- | tonnantes par le jury, si lu peine prononcée par la loi I est celle de la déportation dans une citadelle, la cour appliquera celle de la déportation ou celle de la détention.

Ai t. 4. La condamnation à la déportation n'emporte point la mort civile : elle entraîne la dégradation civique.

Art. 5. Iæ gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux coudamués, s'ils le ; demaudeut.

Il pourvoira à l'entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources.

Art. 6. Lt présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à sa promulgation.

Rapport fait par M. Rodât ou nom de la commission (1).

Messieurs, le projet de lui que vous avez envoyé à la commission dont j’ai rtionneurd'éirc le rapporteur, n'engage pas la question de la déportation telle qu'elle est pratiquée eu Angleterre et telle que des esprits éclairés souhaiteraient l'introduire eu France, sans se dissimuler les difficultés de celte innovation. Son objet est plus restreint. Laissant à la déportation le caractère politique qu'elle a dans nos lois, il se borne à proposer les moyens d'en assurer l'exécution, en la prenant en même temps pour base d’une peine nouvelle destinée à combler une lacune que présente, dans son état actuel, notre législation pénale.

Pour les crimes contre la chose publique, la déportation suit immédiatement, d’après le code pénal, la peine de mort. L'abolition de celle-ci a donc eu pour résultat, en l'absence d'une loi nouvelle, de faire tomber les crimes qu'elle atteignait sous l'application de celle-là et de confondre, par suite, dans une répression commune, des faits dont la criminalité est loin d’être la meme.

Ce n’est pas tout : la déportation, dont le rôle s’est trouvé de la sorte si considérablement éteudu, n’a eu jusqu’ici, parmi nous, qu'une existence nominale, siuon en droit, du moins en fait. Celle peine, empruntée aux lois romaines, fut introduite dans notre législation, pour la première fois, en 1791. Le code des délits et des peines l'appliquait à plusieurs cas de récidive. Supprimée bientôt par la loi du 23 floréal an x, qui la remplaça par la flétrissure, elle fut rétablie, pour la répression de certains crimes politiques, dans le code pénal de 1810 qui, dans son art. 17, la définit ainsi : « La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans uu lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume. »

Le législateur s'en était promis d’utiles résultats. Mais faute d'un lieu où clic pût être convenablement subie, elle est restée sans exécution.

hn 1815, les condamnations à la déportation s'étant multipliées, le ministre de la marine lit rechercher un lieu convenable et assuré pour leur exécution. Ces recherches lurent vaines, et ou les continua, tout aussi inutilement, les années suivantes. Enfin, le gouvernement fut obligé de commuer la peiuc prononcée par les tribunaux eu une détention perpétuelle dans une forteresse.

(I) Cette commission «‘mil composée itc MM. île Ségur d'Aguesseau, Auilren île Kerdrrl, gecrrlaire. Déniante, île Monit-billo, île (.aboulie, Kourianirr, Pidoux, tlmrlier, l'umiral Cccille, I jraidenl . Rodiit , rappor leu r, île Kuuec, Haie, Dans le, Dabi aux. Chassaignc-Goyon.

398 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION 11. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.

Ces commutations arbitraires ne furent pas tou- | jours acceptées. Il se trouva des condamnés qui ré* i clamèrent, et leurs plaintes retentirent avec un certain éclat jusqu'au sein du parlement.

Après 1850, le gouvernement, pour faire cesser un étal de choses si irrégulier, proposa de substituer la ! peine qui s'exécutait réellement à celle qui n'avait qu'une existence eu quelque sorte Active. I.c projet qui a donné naissance à la loi du £8 avril 1852 prononçait la suppression de la déportation; niais cette proposition fut rejetée. Les chambres pensèrent que la déportation ne pouvait pas être effacée «le notre législation ; que, si elle était actuellement inexécutable, ce n'était pas un motif de l'abolir, mais de chercher les moyens de la mettre en vigueur l«‘ plus tôt possible, et qu'en conséquence il MifiLail de la remplacer transitoirement par la détention perpétuelle, peine plus dure à certains égards, quoique moins efficace. L'art. 17 du code pénal fui donc maintenu. On y ajouta seulement un paragraphe ainsi conçu :

4 Tant qu'il n'aura pas été désigné de lieu pour la déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peiue de la détention »

Cette disposition est encore en vigueur; mais une loi de 1855 y a fait une addition par suite «le laquelle son texte a été modifié de la manière suivante : « Tant qu'il n'aura pas été établi de lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison «lu royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui sera déterminée par la loi, suivant que l«*s juges l'auront expressément décidé par l’arrêt de condamnation. Lorsque les communications seront inb rrompiics entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France. »

Sans sortir du provistiiie, le législateur de 1855 fit une innovation considéiahh1. Sous l'apparence d'un nouveau mode d'exécution de la déportation, il créa uuc peine plus sévère, puisqu'elle ajoutait l'emprisonnement à l’expatriation. Mais la déportation dans une prison CNt restée, non-seulement sans exécution comme la déportation simple, mais même sans application possible, parce que le lieu où elle aurait dû être subie n'a pas été indiqué.

Voilà doue quel est l’état pr«*sent de la législation pénale en matière politique. Pour deux catégories de crimes essentiellement distint ts, elle n'offre qu'un seul moyen de répression dont la nature et les effets sont même profondéiniMit altérés par l'infidélité d'un mode d'exécution transitoire.

L« s inconvénients d’un pareil système de pénalité sont évidents. Il était urgent d’y porter remède.

Dans ce but, le projet de loi qui vous est soumis fait deux choses : d'abord il substitue à la peine de mort, dans les ras où elle est abolie, la déportation dans une citadelle, peine analogue à celle dont l'origine vient d'être indiquée, mais toutefois plus douce, puisqu'elle entraîne une captivité moins étroite; il détermine ensuite l«'s lieux où devraient être subies soit cette déportation aggravée, soit la déportation simple.

Outre ces deux points, il en embrasse un troisième qui, sans rentrer nécessairement dans son objet principal, s'y rattache par des liens naturels. I ne de ses dispositions modifie, en les adoucissant, les effets civils de la déportation.

On voit, au premier coup-d'œil, que les proposi- I lions du gouvernement ont pour base la possibilité de j disposer de lieux propres à recevoir des déportés po-

litiques. Cette question est fondamentale et même préjudicielle ; elle s'offre donc la première à la discussion.

Si elle se présentait dans les mêmes circonstances qu'en 1815 et en 1852, il ne serait guère permis d'espérer de la résoudre d'une manière salisfai-autc. 11 était reconnu alors qu'aucuuc de nos possessions d’outrë-mer ne pouvait être affectée à l'exécution de la déportation ; et le temps, au lieu de détruire les motifs de cette opinion, les a, au contraire, fortifiés à certains égards. Ainsi l'émancipation des esclaves et la crise redoutable qui s'eu est suivie permettaient moins que jamais d’envoyer dans uns anciennes colonies des hommes que leur criminelle turbulence aurait obligé la métropole à repousser de son sein.

Mais depuis 1815 et même depuis 1852,1a France a fait des acquittions au delà des mers. Sans parler de l'Algérie, qui est exclue par des raisons trop évidentes pour «pi'il soit nécessaire de les iudii|uer, elle a fondé la colonie de Mayotte et étendu sa souveraineté sur les îles Marquises.

Ces nouvelles possessions ont été indiquées dans le projet de loi pour servir de lieu de déportation ; mais celle qui vous était proposée en première ligne u'a pas tardé à être reconnue impropre à cette destination.

On avait cru que l'insalubrité, depuis longtemps constatée, de l’îlc de May«»ltc ne s'étendait pas à celle de Pamanzi et à l'ilot de Zaoudzi, qui eu sont des dépendances; mais cette opinion est aiijoiir<rbui démentie; il «'st certain que les fièvres intermittentes sont endémiques à Pamanzi et même à Zaoudzi, e«unmc elles l'ont toujours été, avec des caractères plus pernicieux, dans l’ile principale. Le climat de Zaoudzi, réputé très-sain jusqu'à ces derniers temps, parait avoir élé altéré par de grands mouvements de terres auxquels ont dunné lieu des travaux de fortifications. L'erreur où l'on a élé au sujet de Pamanzi «'st moins bien expliquée, mais non pas moins bieu démontrée.

II u'est donc plus permis de songer à la colonie de Mayoïte ; le gouvernement a élé le premier à le reconnaître; mais il persiste à vous proposer les Marquises; et, de même que lui, la commission est unanimement convaincue qu'elles réunissent toutes les conditions désirables.

Celle opinion est le résultat d'une étude sérieuse; elle ne se fonde point sur des appréciations plus ou moins incertaines, mais sur des faits positifs et sur les résultats d'une expérience prolongée.

On sait que la France a pris posst'ssion des Marquées au printemps de 1842. Depuis, l'occupation s'est coiiiin née, sinon jusqu'à ce moment, ce qui peut être douteux, quoique probable, du moins jusqu'à une époque très-récente. Pendant plus de s«*pt années, le gouvernement a (onsiamment entretenu des troupes dans ces lies. Des offn iers, des ingénieurs distingués et celui de nos amiraux qui, le premier, y arbora le drapeau de la France, y ont fait des séjours prolongés. Quelques- uns y ont passé, deux, trois, et j uscfti'à j cinq années consécutives.

La commission a donc pu puisera des sources nombreuses et sûres des informations positives. Klle ne s’est pas contentée de consulter les volumineux documi'iils que le ministère de la marine lui a communiqués. Klle a recueilli encore de précieux retiscigneinems de la bourbe d'hoinmes «lignes, à tous égards,

; d’une haute confiance. Kt la concordance des témoignages lui a paru donner fous les caractères de la «.rrtitiide à l’opinion que nous exprimions tout à l'heure eu sou nom. Pour vous mettre à même, messieurs, d'en apprécier les motifs, nous allons exposer

LOIS DE LA KÊPUBLIüUE DE 1848 ET DU SECOND EMPIRE. — I8I8-18CÎ.

les principaux résultats des informations qui ont servi à l'établir.

Les Marquises forment, dans l'océan Pacifique, un archipel assez voisin de celui de Tahiti et situé par 10* de latitude sud et 142“ de longitude ouest. Klles sont au nombre de dix, les unes désertes, les autres habitées par des tribus d'Iudiens.

La chaleur n'y est pas aussi forte qu'on pourrait être porté à le croire. Sa inoyeiinc est de 20* Itéamniir, et elle ue s’en écarte guère que de 3", soit en plus, soit eu moins.

Les vents alizés qui règucut avec constance adoucissent la température et en treiieuiieut la puretéde l’air.

Les Européens s'y acclimatent aisément, et, par une exception bien rare dans les régions tropicales , ils peuvent s'y livrer, sans danger, à toutes sortes de travaux.

Nos soldats en ont fait l'expérience. Employés à des constructions, à des défrichements, à d'autres lâches inusitées, ils en ont très-bien supporté la fatigue, même dans les circonstances les plus défavorables. Ainsi, en 1842, peu de temps après leur débarquement, ils furent surpris par la saison des pluies au milieu des préparatifs de leur installation. Sans abris, trempés nuit et jour, couchant sur du foin inondé d'eau, nourris de salaisons et de quelques fruits, ils u'en continuèrent pas moins des constructions qu'ils avaient entreprises, sans que leur santé se dérangeât. Ils résistèrent aussi bien, et peut-être mieux qu'ils ne l'auraient Tait en Europe, à la double épreuve des intempéries de l'air et d'un régime alimentaire défectueux. Pendant la durée de l'occupation, l'étal sanitaire des troupes n'a pas cessé d'étre satisfaisant. Elles n'ont éprouvé aucune maladie dont la cause pût être rattachée à la nature du climat.

A côté de ces faits, aussi décisifs qu'ils sont bien établis, il s'en produit un qui, au premier coup d'œil, semble les contredire. I.a population indigèue est eu proie à une mortalité telle qu’on peut la croire menacée, dans un avenir prochain, d'une destruction totale. Mais ce phénomène s'explique par des circonstances indépendantes de la nature du climat. Il est le résultat d'une effrayante dépravation de mœurs, d'un abus excessif des boissons spirituçuscs et enfin de l'hostilité permanente qui divise les différentes tribus et les engage fréquemment dans des guerres meurtrières. Il u'infirmo en aucune sorte ce que nous avons dit de la parfaite salubrité des Marquises, dont la population indigène offre elle-méine un témoignage remarquable dans la puissance presque colossale et la beauté de sa conformation.

Le sol de ces îles présente, comme toutes les terres volcaniques, le contraste d'une stérilité presque complète à côté d'une brillante fertilité. Au pied et sur les flancs de montagnes rocheuses, on voit des gorges, des vallées enrichies par l'accumulation des alluvions et couvertes d'une l>c]le végétation.

Parmi les productions qu'elles donnent avec ou sans culture, on peut citer l'arbre à pain, le manguier, le cocotier, le bananier, l'ananas, la canne à sucre, 1c café, le coton, la patate douce. On y a introduit avec succès des végétaux des climats tempérés, notamment l’oranger et la vigue, qui y donnent de très-bons fruits, et plusieurs plantes potagères. Le blé de Turquie y devient très-beau.

La végétation y est si active que, lorsque les circonstances sont favorables, on obtient jusqu'à deux ou trois récoltes dans une année.

Cette étonnante fertilité est quelquefois contrariée par de longues sécheresses. Mais l'irrégularité des saisons peut trouver un correctif dans l'abondance des eaux que le sol recèle.

l.es seuls animaux utiles qu’on rencontre à l'état sauvage, aux îles Marquises, sont le porc et la chèvre; I mais des essais heureux prouvent qu’il est facile d'y , élever des bestiaux d'Europe. Le bœuT et le mouton, notamment, s'y multiplient avec rapidité. Il en est de même des volailles et des pigeons. Ajoutez que la | pêche, à une lieue des côtes, donne des produits i abondants, et vous aurez un ensemble considérable de ressources alimentaires, que des soins intelligents pourraient accroître encore.

D'ailleurs, en supposant qu’on ne dût pas trouver sur place, immédiatement ou dans un avenir prochain,

1 des moyens de suhsi>lancc suffisants pour un établissement aussi restreint que celui dont il s'agit, il serait ; facile de faire venir des approvisionnements du Chili où, comme on le sait, les objets de première nécessité sont abondants et à vil prix. S'il fallait faire une cxcep- I tion pour le vin. quoique ce dernier pays en produise, on le remplacerait par un mélange de rhum et d'eau, qui forme une boisson saine et agréable.

Sous un climat tel que celui des iles Marquises, on se vét et on se loge à peu de frais. Pour les vêtements, des tissus de coton, par exception, quelques étoffes de laine; pour le logement, de simples cases suffisent. Et, si l'on voulait construire des habitations plus solides, on aurait sous la main, outre le bois qui n'est pas rare, la pierre, la chaux, la terre à briques; tout, enfin, hors le fer, dont l'emploi ne devrait pas être si considérable qu'il fût très-dispendieux de se procurer celui dont on aurait rigoureusement besoin.

A ces détails qui s'appliquent à l’Archipel entier, nous devons ajouter quelques explications sur deux points, dans lesquels l'occupation française s'est concentrée dès l’origine ; ce sont deux vallées, situées l'une sur la baie de Taiohaé, dans l'ile de Xoukahiva, l'autre sur la baie de Vaithau, daus l'ile de Tahuata. Ces vallées sont comprises entre la mer et des contreforts élevés. Leur superficie est, approximativement, pour la première, de 1,800, et, pour la seconde, de 800 hectares

A Taiohaé, la France est propriétaire de 1,200 hectares de terrain, dont 400 environ sont susceptibles d'étre utilement cultivés. Vaithau est en entier une propriété française. Plus du tiers de sou étendue peut être cultivé et donner de bons produits. Des montagnes qui bordent l’une et l'autre vallée il descend de nombreux ruisseaux, dont plusieurs coulent jusqu'à la mer. Leurs eaux sont abondantes et ne tarissent jamais, pourvu qu'on ne dépouille pas leurs bords de la végétation qui les ombrage. Il serait possible de les faire servir à l'irrigation des terrains cultivables. L'eau se trouve d'ailleurs presque partout à quelques mètres au-dessous de la surface du sol ; et, à cette profondeur, on peut faire des puits à l’épreuve des plus longues sécheresses.

Les Iles de Tahuata et de Xoukahiva sont habitées par des Indiens. Mais leur population peu nombreuse décroît rapidement. En 1812, il y avait à Taiohaé 1,300 indigènes qui y vivaient presque sans travail. En 1840, leur nombre était réduit à moins de 400, soit par l'effet des causes générales de dépopulation qui tint été indiquées plus haut, soit par suite de l'émigration d’une tribu entière. Du reste, leur voisinage n'olfrc pour les Français ni danger, ni embarras.

l.es deux vallées possèdent chacune une bonne baie ou rade. Celle de Taiohaé surtout est excellente; elle est longue et étroite. Une batterie formidable, établie sur le Mont-Touhiva, l’enfile, du nord au sud, dans toute sa longueur, et les vaisseaux, repoussés sans cesse vers la pleine mer par les vents alizés, ne pou-

vant essayer de forcer le passage sans rester longtemps . exposé» à de terribles bordées, il suffirait de «|u«;l(| ues J bons pointeurs pour les arrêter ou les détruire. IVautre part, les contre-forts qui dominent la baie forment un rempart naturel contre tout ennemi venant de l'intérieur de File» et, comme ils ne présentent qu’un ] petit nombre de passages rigoureusement praticables, , deux ou trois blokhaus, p'acés sur les points les moins inaccessibles, su (lisent pour les rendre infrancliissa- , blés. Celte position est inexpugnable, soit du côté de la mer, soit du côté de la terri*. Celle de Yaïthau, trèsforte aussi, présente à peu près les mêmes moyens de défense.

Dans le cas où ces localités seraient affectées à la déportation, il faudrait y entretenir deux compagnies d'infanterie, quelques artilleurs et ouvriers d'artillerie; mais ces troupes, appuyées par un bâtiment léger, détaché de la station de Taïli ou de celle île Valparaiso, suffiraient amplement pour garantir la sûreté intérieure et extérieure des deux établissements.

Les constructions élevées à Ta iobaé par l’occupation française comprennent des logements pour une garnison plus forte que celle qu’il serait nécessaire d’y conserver. Il ne faudrait donc pas probablement de grandes dépenses pour les appropriera leur nouvelle destination. Il est vrai qu'il fut décidé l’année dernière qu'elles seraient évacuées; mais les instructions du ministère de la mariue prescrivaient, même en cas d'abandon, d'éviter, autant que possible, de les dégrader. D'ailleurs, il est permis de croire que les ordres d'évaciiaiion, qui n on! pas tardé à être retirés, seront restés sans exécution. Quant à Yaititau, comme l’occupation française a cessé en 1817, on peut craindre que les bâtiments considérables qui y avaient été construits se soient détériorés. Il serait possible cependant d'en utiliser encore plusieurs parties.

Du reste, il n’est pas necessaire de «lire qu'en retirant momentanément son pavillon, la France n'aurait pas perdu son droit de souveraineté, et qu'elle pourrait, sans obstacle, rentrer en possession aussitôt qu'elle en aurait la volonté. Il serait également inutile de chercher à établir que les Iles .Marquises acquièrent, au poinl-de vue du projet de loi qui vous est soumis, une importance nouvelle que ne sauraient balancer les raisons d'économie qui en avaient fait décider l’abandon. Mais il nous resie à faire une observation. Quoique la distance entre ces Iles et les côtes de France soit de 4,500 lieues et la traversée de 120 à 140 jours, par la voie du cap llorn, qui est la plus fréquentée, cependant la transportation des condamnés qu’on devrait y envoyer pourrait s'effectuer à peu de Irais, en y employant les vaisseaux destinés aux stations de Taïli ou de Yalparaiso, stations dont le voisinage relatif serait, sous d'autres rapports emorc, d'une grande utilité pour rétablissement pénal. D'ailleurs, la durée du trajet u'étant pour les correspondances que de quarante-cinq jours environ, par Panama et les Elals-linis, les relations avec la métropole pourraient être assez fréquentes.

Tels sont, en résumé, les renseignements recueillis par la commission. Quelque imparfaite que. soit l'analyse que nous venons d’en faire, elle nous semble suffire pour établir que les îles Marquises offmjt des lieux de déportation, non-seulement irréprochables, mais qui se recommandent par un ensemble de circonstances favorables, très-difficile, sinon impossible à trouver ailleurs. Sur les lieux, cette aptitude naturelle, si l'on peut ainsi parler, se montre avec tant d’évidence, qu'en 1849, M. le gouverneur de Noukahiva la signala, dans un rapport officiel, spontanément et sans provocation d'aucune sorte.

Il est donc certain que l’obstacle qui s'opposait à la

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