‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 443 sur 657 · IL — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE · texte numérisé non relu

IL — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE

mise en vigueur de la déportation n’existe plus aujourd'hui. Dès lors la législation transitoire qui dénaturait cette peine, la plus juste, la plus morale, la plus sociale de celles qui sont inscrites dans nos codes, doit disparaître. Elle ne saurait survivre à la nécessité dans laquelle elle puisait sa cause et sa justification.

Lue seconde conséquence du point de fait que nous avons établi, est la possibilité de mettre en pratique très-convenablement le premier degré de déportation que te gouvernement vous propose de créer. En ce qui concerne cette proposition, la question sc réduit doue à savoir si rétablissement de la peine nouvelle qui en fait l’objet est juste et opportun.

A cet égard, un débat s'est élevé au sein de la commission. Suivant quelques-uns de scs membres, la déportation simple suffirait pour la répression des plus grands crimes politiques, et, eu y ajoutant une aggravation <im eu modilierail les effets, on en ferait une peine excessive, dont la sévérité blesserait l'opinion et répugnerait à la douceur des mœurs publiques. Mais la majorité ne s’est pas ariétéc devant ces objections qui lui ont paru dénuées de fondement.

On se récrie c outre la rigueur de la déportation dans une citadelle. On va jusqu'à dite que cette peiue rétablirait, sous un déguisement cruel, le su pplice aboli par l’art. 5 de la constitution. Mais ceux qui s’expriment ainsi, ont-ils bien examiné quelle est la nature du nouveau moyen de répression qu’ils cherchent à flétrir? De quoi s'agit-il ? est-il question d'envoyer des condamnés mois un ciel homicide? Non : dans la commission tout le moude a reconnu que le climat des îles Marquises est parfaitement sain; tout le monde a été d'avis que des condamnés politiques peuvent y être déportés, sans que l'humanité soit blessée le moins du inonde, hst-il question de réunir l'emprisonnement à la relégaliou ? Non, encore. Les déportés du premier degré ne seront pas enfermés dans une prison, mais dans une enceinte spacieuse où ils jouiront d'un air libre et pur, et qui comprendra même des terrains, dont ils auront l'usage.

Cet état de captivité mitigée est celui que le projet de loi désigue sous le nom de déportation dans une citadelle. L'est aussi celui que la commission a en vue. Et pour le caractériser plus nettement, elle vous propose de substituer au mot de ciiadtlle employé par le gouvernement, celui de foriemie, qui désigne uu ensemble de fortifications, dont la citadelle est le dernier réduit; et d'ajouter à l'art. 1" du projet de loi une disposition portant que l'enceiute dans laquelle les déportés du premier degré seront retenus contiendra un espace suffisant pour qu'ils y jouissent de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assuré r la garde de leurs personnes. Elle vous propose, en outre . d'étendre à ces déportés l'application du deuxième paragraphe de l’art. 20 du code pénal, ainsi conçu : « Les détenus communiqueront avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention et avec les personnes du dehors, conformément à un règlement de police établi par ordonnance du roi. > Eu effet, la déportation, qui comporte plus de liberté que la détention, ne doit pas entraîner une séquestration plus étroite.

Four montrer que, daus de telles conditions, la déportation du premier degré u'est pas une peine excessive, il u'est pas necessaire de rappeler qu’elle est destinée à remplacer la peine de mort en matière politique, c'est-à-dite à frapper les plus grands attentats ; car les crimes contre la sût été de l’Etat peuvent entraîner moins d'inlamie que les méfaits ordinaires, parce qu’aux yeux de leurs auteurs ils violent moins

ouvertement les lois de la morale; mais leur gravité n'est pas moindre, elle est plus grande au contraire.

Il n'est pas nécessaire, non plus, de la comparer à la déporlatiou dans line prison introduite eu 1855 dans le code pénal, pour des faits passibles jusque-là de la déportation simple. Il suffit de la considérer en ellemême. Empreinte d'un respect scrupuleux pour la J vie du condamné, elle ne lui fait courir aucun danger, : ne lui impose aucune souffrance physique; et l'on , peut dire, avec vérité, que, matériellement, la position du déporté du premier degré sera moins dure que celle du condamné qui subit la détention en France.

Sans doute cette peine a des rigueurs morales; mais c'est de là que dépend son utilité sociale. C'est par là qu'elle est capable de frapper les imaginations et de rendre à la pénalité politique, profondément énervée, l'autorité et la force préventive qui lui manquent.

Nécessaire sous ce point de vue, elle l’est encore pour rétablir la graduation des peines que la constitution a dérangée, mais dont elle n'a pas voulu détruire le principe, éminemment juste et politique.

Ces considérations ont déterminé votre commission à vous proposer l’adoption de la première disposition de l’art. l,r du projet de loi, avec les amendements et les additions que nous avons fait con- I naître.

l.a déporlatiou dans une forteresse devant occuper le premier degré de l’échelle pénale en matière politique, il s’ensuit que, dans les cas pour lesquels elle aura été établie, la déclaration de circonstances atténuantes donnera lieu à l'application de la déportation simple ou de la détention. C'est là une conséquence du principe posé dans l'ait. 403 du code pénal qu'on aurait pu, à la rigueur, se dispenser de consacrer par une disposition expresse. Toutefois cette disposition ayant pour résultat de distinguer plus nettement deux peines qui ont un élément commun et ne dînèrent que dans leur mode d’exécution, son utilité est assez grande pour qu’il y ait lieu de la maintenir.

Pour l’exécution des deux degrés de déportation, deux lieux distincts ont élé jugés nécessaires. La réunion de tous les déportés dans un seul lieu, avau- j tageusc sous le rapport de l'économie, aurait, à tous autres égards, les plus graves inconvénients. Le rapprochement des chefs et des soldats de l'insurrection, dans des situations dilférentes, mais sous l'inducticc des mêmes passions, entretiendrait parmi eux une dangereuse fermentation, dont la conséquence inévitable serait d’aggraver leur sort, en exigeant une dis- , cipline plus sévère et des précautions plus gênantes. Ainsi, dans l'intérêt du bon ordre, comme pour l'intérêt inoral et matériel d»s condamnés eux-mémes, il faut que les déportés du premier et du second degré soient séparés et sans communication possible entre eux.

pliant au choix des lieux, il est en quelque sorte tout fait. I-i commission vous propose la forteresse de Vaithau, pour le premier degré de déportation, et, pour le second, File de Noukaliiva.

Toutefois, il est bien entendu qu'en indiquant cette ile, la commision n'a pas voulu imposer au gouvernement l'obligation de l'occuper en totalité. Au contraire, dans sa pensée, la vallée «le Taiohaë devra seule servir à l'exécution de la déportation simple, tant qu'elle y suffira; et c'est uniquement pour qu’en cas de •nécessité les limites de rétablissement qu’on y aura fondé puissent être dépassées sans l'intervention du pouvoir législatif, que l'ile entière a été désignée, l.a faculté laissée à cet égard au gouvernement est évidemment sans danger; et il pourra en user utilement, au besoin, car Noukahiva, qui est déserte dans une grande partie de son étendue, comprend, outre

Taiohaë, plusieurs localités très-propres à recevoir la même di stillation.

II pourra arriver que les lieux de déportation soient changés- Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'abandonner ceux qui auraient été primitivement désignés, les condamnés qui s’y trouveraient ne seraient pas fondés à demander d'y rester sous prétexte d'uu droit acquis, dont la conséquence serait de les soustraire à l'exécution de leur condamnation; le gouvernement serait au enutraire parfaitement autorisé à transférer ces déportés dans les lieux déterminés par la nouvelle loi. Mais il ne suffit pas toujours que le droit de l'Etat soit certain, il est hou qu'il ne puisse pas être contesté. C’est pour cela que la commission propose de le réserver par une disposition expresse qui formera un article additionnel.

l.e régime intérieur des lieux de déportation, de même que celui de tous les établissements consacrés à l'exécution des condamnations criminelles, devra être réglé administrativement. I.es détails relatifs à cet objet ne pouvaient pas trouver place dans la loi ; c'est avec raison que le projet se borne à indiquer les bases principales des reglements à intervenir, et il les pose avec sagesse, eu déclarant que le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront fournis aux condamnés, s'ils le demandent, et pourvoira à leur entretien, s'ils n'y subviennent pas eux-mémes.

Le travail n'est pas obligatoire pour les déportés ; mais il est souhaitable qu'ils s'y livrent ; car de là dépendra eu grande partie leur amélioration morale. Parmi les moyens qui pourront être employés pour les soustraire aux dangers de l’oisiveté, il en est un qui se présente de lui-méme à Taiohaë, c'est la concession temporaire de terrains susceptibles de culture, sans vouloir en exclure aucun; nous croyons qu’on n'en saurait trouver de plus utile et de meilleur.

Nous avons examiné tout ee qui se rattache à la nature et au mode d’exécution de la déportation, soit du premier, soit du second degré. Nous devons maintenant nous occuper de seseflets civils.

L'art. 18 du code pénal dispose que la déportation ' emporte la mort civile. Sous ce rapport, elle est assimilée à la mort naturelle, par une fiction qui ne s'étend qu’à une autre peine, celle des travaux forcés à perpétuité.

I.es effets de la mort civile sout énumérés dans les : art. 25 et suivants du code civil. Nous nous bornerons i à en indiquer quelques-uns. l.e mort civil est retranché de la société : il perd la piopriété de tous les I biens qu'il possédait; sa succession est ouverte et dé- I yoIiic à ses héritiers de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il est incapable | d’acquérir et de transmettre autrement qu’à titre onéreux. I.es biens qu'il a acquis, depuis la mort civile encourue, sont dévolus à l'Etat. Il ne peut contracter , un mariage qui produise aucun effet civil, et celui qu'il avait contracté précédemment est dissous. Ce i n’est pas tout ; la mort civile atteint le contumax,

I cinq ans après l’exécution du jugement par effigie, avec des effets irrévocables pour le passé. S'il est absous plus tard, il eu est releve pour l’avenir, sans doute; mais, eu rentrant dans la société, il peut trouver scs biens partagés entre scs héritiers et sa femme j légitimement remariée. Il eu est de même du coni damné qui a obtenu sa grâce.

Une fiction légale qui entraîne de telles enusequenj ces ne devait pas échapper à la critique. I Ile est, de- I puis longtemps, l'objet de vives attaques. Ou peut lui reprocher de faire revivre la confiscation des biens, I sous le uom de déshérence ; de blesser le sentiment . religieux et la morale elle-même, par la dissolution

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violente du mariage des condamnés ; enfin, de frapper des innocents et de paralyser, jusqu'à un certain point, le droit de grâce.

La suppression de la mort civile, demandée en 1831, par le gouvernement, à l'occasion de la révision des codes criminels, fut l'objet, en 1831, d’une proposition spéciale présentée à la chambre des députés par MM. Taillandier et Devaux; et si cette proposition fut écartée, la première fois comme inopportunément faite, et rejetée, la seconde fois, après discussion, il fut généralement reconnu, à l'une et l’aune époque, que quelques-uns des effets de la mort civile devaient être ni odi liés.

la même question se présente aujourd'hui sous deux formes différentes D'un côté, dans une pro|K>sition qui, d'après un rapport déposé par l'honorable M. Moulin, le 15 décembre dernier, a obtenu l'assentiment presque unanime de la commission d'initiative parlementaii c qui eu avait été saisie, M. Wallon demande l'abolition entière de la mort civile, de l'autre, le projet de loi dont nous nous occupons supprime partiellement celte institution.

Il auraitélé souhaitable que toutes les difficultés «le ce double projet de réforme eiisseui pu être réservées pour la discussion «le la proposition la plus générale Mais votre commission, qui n'avaii pas le droit d’étcudre son mandat, n’a pas cru qu’il DU permis, non plus, de le restreindre, en ex|M>sanl à un ajournement, peut-être indéfini, une mesure favorable et qui lui semblait mériter son entière approbation. Elle a été unanimement d'avis que, sans attendre la loi qui pourra sortir de la proposition de M . Wallon, il y a lieu de supprimer, au prolit des déportés, la mort civile, dont les rigueurs sont, à ses yeux, excessives et même odieuses à certains égards.

Mais eu la supprimant, il faut la remplacer, et c'est là qu'est la difficulté.

D'après le projet de loi. la déportation n'entrainerait à l'avenir que la dégradation civique; ce qui revient à dire que les déportés seraient dépouillés de tous leurs droits civiques et politiques, mais que leurs rapports avec la famille seraient à peine modifiés, et qu';i l'égard des hieiis ils resteraient sous l'empire du droit commun. Pour s'en assurer, il suffit de lire l'art. 3i du code penal.

Or est-il possible de laisser à des hommes frappés d'une peine perpétuelle la magistrature de la famille, presque sans limitation, et la libre déposition de tous leurs biens? — Il s’agit de condamnés politiques. Il s’en trouve peut-être, dans le nombre, qui auront de la fortune. Voudrait-on qu’ils eussent la liberté d'en disposer au gré de leurs passions, d'en frustrer leurs familles, de la faire servir à fomenter autour d'eux l’esprit d'indiscipline et de révolte, et à préparer des moyens d'évasion? Cela ne se peut pas. Il en résulterait, outre des dangers sérieux, une anomalie fort étrange. Eli effet, les travaux forcés à temps, la détention et lu réclusion entraînent, non-seulement la dégradation civique, mais l'interiliciion légale; et comme la détention peut être appliquée, au lieu de la déportation, en cas de déclaration de circonstances atténuantes, il s'ensuivrait que, par le bénéfice même de cette atténuation, l'interdiction légale serait encourue par des condamnés qui y auraient échappé s'ils avaient été jugés plus coupables.

Il faut donc trouver, pour les déportés, un système d'incapacités civiles qui, sans reproduire ce que la mort ci' ile a d’odieux, leur ôte l'exercice des droits inconciliables avec leur situation pénale.

Comme MM. Taillandier cl Revaux avant lui, M. Wallon propose l’interdiction légale. La même proposition s’est produite au seiu de la commission; et si

elle a soulevé des objections, il est vrai de dire que les efforts qui ont été faits pour en formuler une meilleure n’out guère servi qu’à mieux constater les difficultés de l'entreprise. Apres un long débat, la commission s'est arrêtée à l'idée d'une solution provisoire. La question, qui est très-délicate, ne lui ayant été soumise que d'une manière incidente, il lui a paru convenable de la réserver, en se bornant à combler transitoirement la lacune résultant de l'abolition partielle de la moit civile. Sou avis est doue que la déportation devra entraîner l'interdiction légale, en vertu de la loi que vous êtes appelés à voter, mais seulef ment , jusqu'à ce qu'une loi nouvelle aura statué, j d’une manière définitive, sur les effets des peines I perpétuelles, et avec certains adoucissements eu ce I qui concerne les déportés du second degré. Quant à \ ccs derniers, l'interdiction, absolue partout ailleurs. ’ cessera dans le lieu de la déportation. Là, niais là uniquement. ils auront l’exercice de tous les droits civils;

■ et, par dérogation à l'art. 31 du code pénal, il pourra leur être remis, en se conformant aux règles du droit \ civil relatives aux effets de l'interdiction et avec l'autorisation du gouvernement, des sommes et valeurs prises sur les biens qu'ils possédaient à l'époque de leur condamnation, ou qui leur seront échus depuis par donation ou par succession.

la justice et la raison demandent que la déportation du second degré produise au moins les mêmes effets civils que la détention. Mais il en est autrement de la déportation simple. Celte dernière peine place certainement le coudamué dans la dépendance de l'autorité publique. Mais dans le lieu assigné à son châtiment et d'oii il lui est interdit de sortir, il doit être libre ; il ne faut pas que sa liberté soit gênée et rendue. pour ainsi dire, stérile par les entraves de l'iutcnlictinii eide la tutelle. Seulement, il est nécessaire que les limites matérielles dans lesquelles l’exercice dosa liberté est circonscrit, bornent également celui de ses droits civils et l’effet des engagements qu'il pourra contracter, des actes qu'il fera. Pleine et entière dans le lieu de déportation, sa capacité légale restera donc enchaînée partout ailleurs.

A la concession ainsi faite aux déportés du second degré se lie étroitement le pouvoir laissé au gouvernement île leur permettre de recouvrer la possession de la totalité ou d'une pallie des biens dont leur condamnation leur avait fait perdre la jouissance et l'administration. Exereée avec prudence, celte faculté pourra devenir un puissant moyen de discipline et d'encouragement , sans offrir , d'ailleurs , aucun danger.

Tel est le système adopté par la commission. On peut lui reprocher de violer une règle du droit civil, d'après laquelle l'état des personnes est indivisible et les suit en tout lieu. Mais cette dérogation à la rigueur des principes se justili<? par un précédent législatif que nous pouvons invoquer sans sortir de notre sujet. L’art. 18 du code pénal de 1810, après avoir dit que la déportation entraînerait la mort civile, ajoutait que le gouvernement pourrait accorder aux condamnés, dans le lieu de la déportation, l’exercice îles droits civils ou de quelques-uns de ees droits. Or, assurément la mort civile rentre dans ce que les ju- ’ risconsultes appellent le sialut personnel au même litre que ('interdiction légale.

Quoi qu'il en soit, avec les modifications qui ont ! été indiquées, l'application provisoire de l'interdiction légale aux déportés ne saurait présenter aucun incon- | vénient. Elle n'aura rien qui répugne à la nature des ! peines auxquelles elle sera attachée. Elle en adoucira 1 les effets, sans porter atteinte à l'intérêt public et I en laissant le champ libre à des études plus complètes.

On peut donc dire qu’elle offre une solution satisfai- . saute de l'une des difficultés les plus sérieuses du projet de loi.

Jusqu'ici les dispositions de ce projet que nous ; avons examinées ont paru, pour la plupart, susceptiblés d'être modifiées, mais dignes d'approbation eu j principe et quant au fond. Il en est autrement du sixième et dernier article, ainsi conçu : « La présente j loi n'est applicable qu'aux crimes commis après sa ! promulgation. * Nous sommes chargés, messieurs, de vous en proposer le rejet absolu.

S’il n'avail pas d'autre objet que de rappeler le principe de la non-rétroactivité des lois, il serait complètement inutile. L’art. 2 du code civil contient à cet égard une disposition générale qui est sousentendue, de plein droit, dans toutes les lois particulières Ainsi, il va sans dire que la déportation dans j une forteresse ne peut atteindre des faits accomplis ; sous l'empire de la législation actuelle, d’après la- | quelle les crimes capitaux, eu matière politique, ne j sont passibles que de la déportation simple. S'il est, en effet, un point de droit incontestable, c'est que la loi du temps du crime est seule applicable, à moins que la lui postérieure ne suit plus indulgente, auquel cas elle profile à l'accusé.

Aussi ce n’est pas là ce que les auteurs du projet : de loi ont eu en vue. Ils ont voulu soustraire à la transportation les condamnés placés actuellement sous le régime transitoire du quatrième paragraphe de l’article 1? du code pénal.

Ainsi entendu, l'art. 6, loin d’être une application du principe de non-rélroactivilé, le violerait plutôt, soit en rendant définitive une commutation de peine imposée à titre provisoire, soit surtout en privant les individus qui seraient jugés après la promulgation de la loi pour des crimes politiques commis avant, du bénéfice de l’abolition de la mort civile qui doit leur être acquis de plein droit, en cas de condamnation à la déportation. U loi ne peut favoriser personne aux dépens d’autrui. Et sait on, d’ailleurs, comment serait reçue la prétendue laveur qu'on voudrait imposer à certains condamnés politiques? Il s'en trouverait peut-être qui s’en plaindraient comme d'un acte d’oppression. Le fait ne serait pas nouveau ; car nous l'avons dit, en 1817, les commutations de la déportation en détention que le gouvernement avait été obligé de prononcer soulevèrent de vives réclamations A ces plaintes, on pouvait alors opposer la nécessité. Mais qu’a urai i-on à tépondre aux condamnés qui, après la promulgation de la loi que vous êtes appelés à faire, l’accuseraient d’avoir aggravé leur sort, et invoqueraient leur droit méconnu? Leurs plaintes seraient certainement plus fondées, et, par conséquent, plus embarrassantes que celles dout les auteurs du projet paraissent s’étre préoccupés.

Sans doute, les lois pénales ne doivent être rendues ni pour un fait accompli, ni pour certaines personnes. Mais la moralité et la liante utilité sociale de celle qui est soumise à votre sanction sont trop évidentes pour qu elle puisse être considérée de bonne foi comme nue loi de circonstance.

On ne s’écarte jamais sans danger de la vérité et des principes, et il est non-seulement plus juste, mais plus sûr, d’y rester fidèle en tonte occasion.

Mais, en décidant que les individus déjà condamnés à la déportation seront conduits à Noukahiva, tout comme ceux qui pourraient être frappés de la même peine après la promulgation de la nouvelle loi pour crimes antérieurs, n'est-il pas juste de faire jouir les premiers, ainsi que les seconds, du bénéfice de l'abolition de la mort civile? Cela n'a pas fait le moindre doute pour la commission. Elle vous

soumettra, en conséquence, un article additionnel, d'après lequel les condamnés à la déportation qui auront déjà encouru la mort civile seront relevés, pour l'avenir, de ses effets, et placés dans l'état d’interdiction mitigée, qui résultera désormais de toute condamnation à la déportation simple.

Outre les divers changements que nous avons fait connaitre et qui louchent au foud, le projet de loi a paru en exiger encore un certain nombre qui n'intéressent que la forme. Parmi ces derniers, trois seulement nous semblent demander de courts développements; les autres s'expliquent d'eux-mômes.

I.e premier dont nous dirons un mot, se rapporte à l'ordonnance générale du projet. Les dispositions relatives à rétablissement du premier degré île déportation vêtaient mêlées avec celles qui concernent l'exécution, soit de cette peine nouvelle, soit de la déportation simple. Pour faire cesser cette confusion et rétablir l'ordre logique des idées, celui des articles a dû être changé.

Dans l’article qui désigne les lieux où seront conduit?» les déportés du second degré, les mots : pour l'application de l'art. 17 du code pénal ont été remplacés par ceux-ci : pour l'exécution, etc., afin d'indiquer que les condamnations à la déportation déjà prononcées entraîneront la transportation tout comme celles qui pourront l’étre plus tard. Oii voit que cet amendement rentre dans la pensée qui a déterminé la suppression de l'art. 6 du projet, et sc justifie par les mêmes motifs.

Enfin l'art. 3, portant qu'en cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est la déportation dans une citadelle, la cour appliquera la déportation ou la détention, semblait exclure les tribunaux militaires qui ne prennent ja- ; mais la dénomination qu'il employait. Au mot : cour, évidemment inexact, il convient donc de substituer cette expression plus générale ; les juges, qui sert à désigner les membres de tous les corps judiciaires.

Il serait inutile et fastidieux de pousser plus loin les détails de cette nature. Nous avons suffisamment f.iit connaitre l'opinion de la commission sur toutes les parties du projet de loi qu'elle a été chargée d'examiner. Nous ajouterons seulement que la plupart de ses décisions ont été prises à l'unanimité, et que, dans les cas très-rares où elle s’est divisée, la majorité a été de dix voix au moins.

Ainsi que l'établit le compte rendu de ses délibérations que nous vous avons présenté, le projet du gouvernement lui a paru, en quelques points, défectueux ou incomplet, mais elle en a entièrement approuvé la pensée générale et les principales disposi-

A ses yeux, ce projet a une haute importance : il répond à un liesoin social aussi évident qu'il est impérieux, et elle croit fermement que, s'il réunit vos suffrages, sauf, bien entendu, les améliorations qu'il a paru exiger, le jour où vous l'aurez sanctionné, messieurs, un grand résultat sera obtenu au profit de l'ordre et de la paix publique.

En conséquence, nous sommes chargé de vous en proposer l'adoption, avec les additions et les amendements suivants :

Projet de loi amendé par la commission.

Art. i,r. Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'art. 5 de la constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une forteresse désignée par la loi, hors du territoire continental de la république.

Mi LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION IL — LOIS COMPLÉMENTAIRES DC CODE.

L'enceinte de la forteresse contiendra un terrain assez étendu pour que les déportés puissent jouir de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes.

I.a disposition du § 2 de l'art. 20 du code pénal leur sera applicable.

Art. 2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prououcée par la loi est celle de la déportation dans une forteresse, les juges appliqueront celle de la déportation ou celle de la détention.

Art. 3. La condamnation à la déportation n'emporte point la mort civile : elle entraîne la dégradation chique.

De plus, tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformément aux art. 29 et 31 du code pénal.

Néaunioius, hors le cas de déportation dans une forteresse, les condamnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportatiou.

Il pourra leur être remis, avec l'autorisation du gouvernemeut, tout ou partie de leurs biens.

Sauf l’effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.

Art. 4. La forteresse de Vaîthan, aux îles Marquises, est déclarée lieu de déportation, pour l'application de Part. 1" de la présente loi.

Art. 5. L’Iledc Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déportation, pour lacxécuiion de l'article 17 du code pénal.

Art. 6. Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s'ils le demandent.

Il pourvoira à l'entretien des déportés, qui ne subviendraient pas à celte dépense parleurs propres ressources.

Art. 7. Dans le cas où les lieux établis pour la déportation tiendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des autiens lieux de déportation dans les nouveaux.

Disposition transitoire.

A dater de la promulgation de la présente loi, les condamnés placés actuellement sous le régime transi toirc du quatrième paragraphe de l'art. 17 du code pénal, lesquels devront être conduits à Noukahiva, seront relevés des effets de la mort civile pour l'avenir, et placés en état d'interdiction légale, conformément à l'article 3 ci-dessus.

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