Travaux forcés ( Exécution de la peine des
Décret du 27 mars 1852.
Louis-Napoléon, président de la république française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; — Considérant que, sans attendre la loi qui doit modifier le code pénal quant au mode d'application des travaux forcés pour l'avenir, le gouvernement est des à présent en mesure de faire passer à la Guyane française pour y subir leur peine, un certain nombre de condamués détenus dans les liagnes,
Décrète: — Art. !**. Les condamnés aux travaux forcés, actuellement détenus daus les bagnes, et qui seront envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine, y seront employés aux travaux de la colonisation, de la culture, de l'exploitation des forêts et à tous autres travaux d'utilité publique.
Aht. 2. Ils ne pourront être endiablés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet, qu'à litre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.
Aiit. 3. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites à la Guyane française et placées sur un établissement créé dans la colonie. Elles seront employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe.
Art. 4. Les condamnés des deux sexes qui auront subi deux années au moins de leur peine, tant en France que dans la colonie, et qui se seront rendus digues d'indulgence par leur boune conduite et leur repentir, pourront obtenir :
1° L’autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l'administration , soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales ;
2* L'autorisation de contracter mariage;
3° La concession d'un terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.
Cette concession ne pourra deveuir définitive qu'après dix années de possession.
Lu règlement déterminera : 1° les conditions sous lesquelles ces concessions pourront être faites, soit à titre provisoire, soit à titre définitif; 2“ l'étendue des droits des tiers, de l'époux survivant ou des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.
Art. 5. La famille du condamné pourra être autorisée à le rejoindre dans la colonie et à vivre avec lui, lorsqu'il aura été placé dans la condition prévue par l'ait. 4.
Art. 6. Tout condamné dont la peine sera inférieure à huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de ce terme, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.
! Si la peine est de huit années et au delà, il sera teuu de résider à la Guyane française pendant toute sa \ vie.
En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé ; de l'obligation de la résidence que par uue disposition i spéciale des lettres de grâce. Toutefois le libéré pourra : quitter momentanément la colonie, eu vertu d’une au- I torisalion expresse du gouverneur, mais sans pouvoir être autorisé à se rendre en France.
Art. 7. Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui, ayant subi leur peine, resteront dans la colonie, conformément à ce qui est prévu par l'art, fi.
Art. 8. Les condamné» libérés en France pourront I obtenir d'être transportés à La Guyaue, à la condition ! d'y être soumis au régime établi par les articles 1, 3, 4, 5, C et 7 du présent décret, sans préjudice de l'ap-
plication de l'article 44 du code pénal, relatif à la surveillance de la haute police.
Art. 9. Les condamnés pourront obtenir partiellement ou intégralement l’exercice des droits civils dans la colonie. Ils pourrout être autorisés à jouir ou à disposer de tout ou partie de leurs biens.
Les actes faits par les condamués dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu’ilS possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens dont la remise a été autorisée.
Art. 10- Tout condamné à temps qui se sera rendu coupable d'évasion sera puni de deux ans à cinq ans de travaux forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée.
La peine, pour le condamné à perpétuité, sera l'application à la double chaine pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 1 1 . Tout libéré, astreint à résider à la Guyaue, conformément à l'art. 6, et qui aura quitté la colonie sans autorisation, sera renvoyé aux travaux forcés pendant une durée d’un à trois ans.
Art. 12. Les infractions prévues par les articles 10 et 1 1 et tous crimes et délits commis par les condamnés seront jugés par le premier conseil de guerre de la colonie, faisant fonction de tribunal maritime spécial, et auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine.
Art. 13. Un arrête du gouverneur déterminera, jusqu'à ce qu’il y soit pourvu par un décret, le régime disciplinaire des établissements qui seront créés à la Guyane, en exécution des dispositions qui précèdent.
Loi du 30 mai-i** juin 1854.
Prrsmlalion au Corp* lrgi*lalif, le ljuin 1851 — Happorl par
M. oc Jtnui, le 4 mai 1853. — Ditctutiou. le t 2 el 3 mat 1854
et adoption, à la majorité de 223 voix contre 3, le 3 moi. —
Deliberation du Sénat, le 20 mai 1854.
TEX1E DE U LOI.
Art. 1". La peine des travaux forcés sera subie, à l’avenir, dans les établissements créés par décrets de l’empereur sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. — Néanmoins, en cas d’empêchement à la translation des condamnés, et jusqu’à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France.
Art. 2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation el à tous autres travaux d'utilité publique.
Art* 3. Ils jtourronl être enchaînés deux à deux, ou assujettis à traîner le boulet à litre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.
Art. 4. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe.
Art. 5. Les peines des travaux forcés à perpétuité el travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement; elles seront remplacées par celles de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine quelle remplacera.
Art. 6. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de. sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. — Si la peine est de huit j années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. —
Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France. — En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de r obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce.
Art. 7. Tout condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d’évasion, sera puni de deux ans à cinq ans de travaux forcés. — Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. — La peine, pour les condamnés à perpétuité, sera l’application à la double chaine pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art 8. Tout libéré coupable d’avoir, contrairement à l'art. 6 de la présente loi, quitté la colonie sans autorisation, ou d’avoir dépassé le delai fixé par l’autorisation, sera puni de la peine d’un an à trois ans de travaux forcés.
Art. 9 La reconnaissance de l’identité de l’individu évadé, ou en état d’infraction aux dispositions de l'article 6, sera faite, soit par le tribunal désigné dans l’article suivant, soit par la cour qui aura prononcé la condamnation.
Art. 10. Les infractions prévues par les art. 7 et 8, et tous crimes ou délits commis par les condamnés, seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie. — Jusqu'à l’établissement de ce tribunal , le jugement appartiendra an premier conseil de guerre de la colonie, auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine. — Les lois concernant les crimes et délits commis par les forçats, et les peines qui leur sont applicables, continueront à être exécutées.
Art. 11. Les condamnés des deux sexes qui se seront reudus dignes d’indulgence par leur bonne conduite , leur travail et leur repentir, pourront obtenir : 1* l’autorisation de travailler aux conditions déterminées par l’administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales; 2° une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. — Celle concession ne pourra devenir définitive qu après la libération du condamné.
Art. 12. Le gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps, l’exercice , dans la colonie, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. — Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens. — Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l’exception des biens dont la remise aura été autorisée. — Le gouvernement pourra accorder aux libérés l’exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paragraphes de l’art. 54 du code pénal.
Art. 13. Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie.
Art. 14. Vu règlement d’adminitiration publique déterminera tout ce qui concerne l’exécution de la présente loi, et notamment : 1* le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés; 2° les conditions sous lesquelles des concessions de terrains, provisoire* ou définitives, pourront être faites aux condamnés ou libérés, eu égard à la durée de la peine prononcée contre eux, à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir ; 3“ l’étendue du droit des tiers, de l’époux lum'ranf el des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.
Art. 15. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles prescrites par les articles 6 et 8, sont applicables aux condamnations antérieurement prononcées et aux crimes antérieurement commis.
406 LUIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION IL — LUIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
EXPOSÉ DES VOTIFS
Messieurs, la reforme du système pénal et péiiitenliaire est à l'élude eu France depuis bientôt trente ans. Jurisconsultes et publicistes, gouvernement et assemblées délibérantes, tout le moude s’en est occupé. De nombreux systèmes sc sont produits, inspirés par la meme pensée de réforme, à des degrés dilléreiils, mais procédant quelquefois par des moyens contraires. La question, portée à plusieurs reprises devant les chambres, n’a jamais été résolue.
C'était une œuvre dillicilc et vaste, qui touchait à j toutes les peines et remaniait le code. Peut-être i aurait-on mieux lait de la restreindre, comme au jour- j d'hui, en concentrant l’action du législateur sur un i poiut culminant, où l'intensité du mal et la nécessite pressante d'y apporter uu remède se manifestent à tous les esprits.
Quand on lit les documents de toute nature qui composent le dossier de la question, l'on est frappé d'un fait unique dans sou geure : l'accord des sentiments et l'unanimité des opinions sur le mauvais régime de la peine des traça ux forcés.
C'est la seconde, au sommet de l'échelle, dans le système gradué du code pénal. Par le fait, elle est devenue la première. Ou n'eu prouonce pas d'autre, aujourd'hui, dans le plus graud nombre des cas de crime capital. Il importe doue, au plus haut degré, de lui doum-r une grande puissance de châtiment et d'intimidation, d'intimidation surtout. C'était la pensee du législateur de 1810, qui voulut en faire une peiue eOrayanlc par l'appareil de « bâtiment et d'iulainie dont il l'environna : l'exposition, le carrau, la marque, les travaux les plus pénibles, le boulet, l'accouplement, la mort civile quelquefois, la dégradation toujours; dans le bague, uu régime de terreur, et, au dehors, la surveillance de la haute police petidaut toute la vie.
Mais l'action des mœurs, quoique lente, est plus forte que celle des lois. Quand les mœuis d'uu pays cl sa civilisation répugnent aux rigueurs et aux ilclnssures corporelles, cel es-ci finissent par disparaitre de l'exécution d'abord et ensuite du texte des lois.
Le caican et la marque ont été abolis, l'exposition est devenue facultative, le boulet et l'accouplemeul sont tombés en désuétude ; les travaux mêmes, qui duvaieut être pénibles, ne sont plus qu’une tâche facile que le forait acquitte eu plein air, avec les ouvriers des ports, dans une sorte de deiui-liberté.
La faute n'est pas à la faiblesse des gardes, ni au relâchement de la discipline, c'est la nature même des choses qui le veut ainsi. A moins de sévir et d'iulliger des châtiments d'une autre époque, il u'existc aucun moyen de contraindre l'inertie ou le mauvais vuuloir. Le lorçat travaille volontairement, parce qu'il trouve dans le travail uu passe-temps, de l'exercice, des communications presque libres, et des chances d’évasiou.
Qu’on ne s'étounc donc pas s'il préfère le bagne à la maison centrale et la peine des travaux forcés à celle de la réclusion, de l'emprisonnement même. Le lie préférence, proc -lamée tous les jours avec uu cynisme déplorable, est malheureusement trop bien motivée. Le bagne a perdu sa puissance de châtiment et d'intimidation; et quand ou réfléehit que c’est la plus élevée des peines usuelles, celle qui attend les plus grands coupab'es, ou demeure eflrayé de ce désordre, qui est un péril social.
Ce n'est pas tout : la peine, eu perdant son efficacité, a gardé sou iufamie. Le forçat libéré est l’objet de la répulsion universelle ; l’isolement se fait autour
de lui. On ne veut de lui ni de ses services à aucun titre.
Vainement il cherchera des lieux où scs antécédents ne soient |»as connus ; fa surveillance de la haute police, qui s'attache à ses pas, le dénonce partout.
Le travail honnête lui est interdit; il ne pourra vivre qu'à la condition de redevenir criminel, et il le sait avant d’être libéré. De là, messieurs, ces redoutables associations qui se forment au sein des bagues pour l'exploiiation du mal.
C’est la guerre organisée contre la société.
Il n’y a pas de remède en France contre celte plaie profonde, incurable. Ou ne peut en débarras>er le pays qu'en la portant au loin, par delà les mers, sur quelque terre où le forçat trouvera les moyens de vivre sans crime des fruits de sou travail; où la loi lui fera ces moyens, s’il ne s'en montre pas indigne, et l’aidera, par de sages combinaisons, à se créer, dans sa nouvelle patrie, des intérêts de famille et de propriété.
L'est le système des colonies pénitentiaires appliqué à l'exécution de la peiue des travaux forcés.
L'idée u’ed pas uouvellc, comme vous savez. Dès l'aimée 1828, le gouvernement l'avait mise à l'élude, sur le vœu exprimé par la majorité d< s conseils généraux. Elle a été abandonnée et reprise plusicuis fois. Les événements de ces dernières aimées, en montrant les repris de justice toujours mêlés à nos troubles publics, l'ont recommandée plus fortement que jamais. L’assemblée constituante et l'assemblée législative voulurent toutes deux la réaliser, mais le temps leur a manqué.
Déjà, dans son message du 12 novembre 1850, le président de la république avait dit : * Six mille con- • damnés, renfermés dans nos bagnes, grèvent le bud- « gei d’une charge énorme, se dépraveut de plus en < plus, et menacent in cessa nuneut la société. Il me I « semble possible de rendre la peiue des travaux for- I « cés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispen- | « dictise, et en même temps plus humaine, eu l’utili- ■ saut au progrès de la colonisation française. »
Le 21 février dernier, uu rapport approu ré annonçait, dans le Moniteur, l'application prochaine de cette grande mesure aux forçais actuellement détenus dans les bagnes Elle est aujourd'hui en cours d'exé< ution. (Décret du 27 mars 1852 Voy. ci-dessus.) Mais une loi reste à faire pour organiser le régime des bagues nouveaux et lelahlissemeui de la colonie pénitentiaire. C'est le projet que nous venons soumettre au corps législatif.
Les considérations qui précèdent rendent inutile d'examiner une à une toutes les dispositions de ce projet. Chacun peut reconnaître, à la simple lecture, qu’elles veulent répondre à cette pensée du message que nous avons citée : « Ecarter un |>éril qui menace iucessaiumeut la société; moraliser la peine et la rendre plus efficace, tout en l'uiilisatit au progrès de la colonisation. » Si vous approuvez la pensée, comme uous aimons à le croire, vous sanction lierez les dispositions qui la formulent et l’organisent.
Il eu est cependant quelques-unes qui, par leur importance ou leur caractère particulier, appellent des explications.
(Art. 1") — L’art. I,r délègue au pouvoir exécutif le soin et la responsabilité de déterminer les lieux où seront établies les colonies pénitentiaires. Un acte de cette nature est plutôt d'admiuistiation que de législation. Le gouvernement a tons les moyens de s'éclairer et de choisir en pleine connaissance de cause.
l.a prudence commande aussi de ne pas le lier prématurément par une disposition de loi. Enfin cette délégation n’est pas aussi absolue qu’elle le semble
d'abord : le pouvoir législatif conserve toujours sou autorité de contrôle par les votes de crédit.
L'Algérie est formellement exceptée. Tout le monde en comprendra les motifs : elle est trop prés de la France; la proximité nuirait à l'effet d'iutimidatiou ; les facilités d'évasion seraient trop grandes, et forceraient d'assujettir les bâtiments de commerce à des formalités gênantes de surveillance et de visite.
(Art. 4.) — L'art. 4 porte • que les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements, etc., etc. > L’administration aura donc la (acuité de les garder eu France.
Les raisons qui l'ont fait décider ainsi sont de deux sortes.
Les femmes condamnées aux travaux forcés ne sont pas dans les bagues.
Elles subissent leur peine dans l'intérieur d’une maison de foice. Les causes de la trausportaiiou ne sont pas aussi pressantes contre elles que contre les hommes. Il peut arriver aussi qu'une femme condamnée soit mère de famille; daus ce cas, l'intérêt des enfants ou du mari peut faire à I administration un devoir d'humanité ou de morale de ue pas la transporter.
(Art. 6.) — L'art. 6 statue que tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider daus la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnaliou. Si la peiuc est de huit aunées, il sera tenu d’y résider toute sa vie.
C'est le complément de l'art. I", la sanctiou de toute la loi Nous le signalons à ce titre. Il n’a pas autrement besoin d'explication.
lArt. 15.) — L’art. 15 et dernier déclare la loi, moins les art. 6 et 8, applicable aux condamnations prononcées antérieurement. C'est une disposition transitoire dont il convient de délermiuer ici même la nature et la portée.
De tous les articles déclarés applicables, il n’y eu a qu’un qui puisse être considéré comme une aggravation : c'est Part. Irr, en ce qu'il change le litu d’exécution delà peine. Les autres atténuent, au lieu d'aggraver.
Ce changement de lieu ne touche pas à la uature de la peine, qui demeure la même. Il n’y a de changé que le mode d'exécution, qui peut l’être eu tout temps sans rétroactivité. La distinction a été constamment admise.
Elle ue pourrait pas l’élre, si la loi du temps de | la condamnation avait déterminé un lieu pour l’exécution de la peiue ; mais le code est muet sur ce | point.
Au reste, il s'agirait d’une peine nouvelle, que Pap- ; plicalion de la loi serait cucore irréprochable. Un i peut, en effet, sans rétroactivité mauvaise, substituer une peiuc à une autre, si la peiue aucienue est reconnue vicieuse dans son exécution, et la peine nouvelle mieux organisée pour atteindre sou but sans aggraver le châtiment.
Le législateur, en accomplissant une amélioration, ne fait que remplir sa mission sociale et conservatrice.
Que l’on compare les deux peines ou plutôt les deux modes d'exécution, celui du code et celui de la loi proposée, en faisant abstraction de l'art. 6, et il est impossible de ne pas reconnaître que le mode nouveau, dans ses combinaisons, a des adoucissements et des avantages qui compensent largement, pour le condamné, l'éloignement des lieux où il va subir sa peine.
Ce serait une étrange doctrine que celle du droit acquis à un mode d'execution proclamé mauvais par
tout le inonde, dangereux pour la société et dépravatcur [jour le condamné.
Vous n'hésiterez donc pas à maintenir daus la loi cette disposition de l'art. 15 qui eu est le complément nécessaire, et sans laquelle ou ordonnerait vainement la suppression des bagnes.
Le gouvernement saura, n'eu doutez point, l'appliquer avec prudence et humanité; il comprend trop bien que le temps est un auxiliaire indispensable daus les opérations de celte nature. I a transportation se fera sans excéder jamais les possibilités bien reconnues de l'établissement nouveau. L'aveuir delà mesure est dans celte conduite; la précipitation ou l’excès la compromettraient pour un bien longtemps.
K. Roi tien, président de la section de législation;
Lacaze; Mestro.
Rapport fait au nom de la commission (1) par M. m Mirai., député au Corps législatif.
Le rapport commence par reproduire les considéra lions générales déjà présentées dans l’exposé des motis qui précède et qui ont amené à lu nécessité de changer le mode d'exécution de la peine des travaux forcés, dans la vue de rendre à celle peine le double caractère de moralisation cl d'intimidation qu’elle perdrait de jour en jour davantage, et en même temps de faire disparailre les inconvénients graves de la rentrée dans le sein de la société des condamnés dangereux. Après avoir retracé le tableau des tentatives, des essais divers faits en France et surtout en Angleterre pour atteindre ce but, l’auteur du rapport continue en ces termes :
(Art. 1".) Deux idées principales dominent le projet : l'accomplissement des travaux forcés hors du territoire continental; l'obligation d’un séjour perpétuel dans les colouies pénales, même après la peine subie, pour tous les condamnés au-dessus de huit ans. et, pour ceux au-dessous de huit ans, d'un séjour égal à la durée de leur peiue.
Cette obligation de séjour est la disposition véritablement nouvelle du projet ; elle est sans précédents daus notre législation, et nous n’en connaissons pas d'exemple daus les législations étrangères.
l.a peine des travaux forcés se trouve ainsi associée à une transportation au delà des mers et à une rélégatiou habituellement perpétuelle dans le lieu où la transportation s'est opérée.
La peine nouvelle est mie peine mixte, qui, sans perdre le caractère primitif des travaux forcés, tient à la fuis de la déportation française et de la trausportation britannique.
Lis adversaires du projet l'accusent d'être un emprunt inopportun fait à l’Angleterre; c'est dans les exemples et dans les faits fournis par la longue histoire de la transportation anglaise qu'ils puisent leurs principales attaques; nous y trouvons, nous, d'utiles enseignements, des arguments considérables. Avant de rendre complu lies déliltéraiions de voire commis- ! siou et des discussions qui se sont agitées dans sou sein, il nous semble utile de vous présenter un résumé concis et fidèle de ce qui s'est passé chez nos voisins.
Il faut d’abord savoir que, dans la Grande-Bretagne, la trausportation est le plus élevé des châtiments après la peine de mort, et qu'il u'existe pas d’autre intermédiaire entre le dernier des supplices et un emprisonnement de quelques années ; la transportation
(I) Celle commitsion était composée «le MM. Lemcrcier, président; Evoriste Ratons, secrétaire; le vicomte «le Kervrgurii, du Mirai, Roque» Salvoza, le baron de Moulreuil, l)c»maroux de Gaulmin.
*08 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
est donc chez eux la plus habituelle et la plus iiupor- 1 tante des peines.
Avant 1718, l'emprisonnement avait lieu sur les pontons.
C'est dans le cours de cette année qu'un bill du parlement anglais adopta pour la première fois le principe de la transportation; tous les condamnés à plus de trois aus de détention lurent soumis à cette mesure. Elle n'avait alors rien de bien rigoureux : les comir/* (c'est le nom qu'eu Angleterre on doune aux transportés) étaient habituellement dirigés en Amérique sur la province de Maryland; ceux qui pouvaient payer leur passage sc trouvaient libres en mettant le pied sur le sol américain; les autres étaient loués à des planteurs par les capitaines de uavires. qui se couvraient ainsi des frais de la traversée. On ne se préoccupait alors ni de l'amélioration, ni de la répression des condamués ; la transportation était , pour l'Angleterre, un moyeu commode et économique de ne pas avoir de prisous et de se débarrasser de ses criminels. Pendant près d'un siècle, l’Amérique les reçut avec moins de dégoût que de prolit, mais lorsque les colonies américaines eureut atteint le degré de prospérité qui leur permit un peu plus tard de se séparer de la mère patrie, elles se plaignirent d'étre le réceptacle des coudamnés de la métropole. Les convicts, à mesure qu'ils devinrent moins utiles, étaient trouvés plus dangereux ; une métaphore célèbre de Franklin les assimila aux serpents à sonnettes; ce fut un des griefs sérieux invoqués par les promoteurs de l'émancipation.
Eu 1775, la guerre de l’indépendance força le gouvernement anglais à suspeudre l'envoi des condamnés ; on reprit l'aucieu système de remprisonnemeut sur des pontons.
En 1787, après une interruption de douze années, la découverte de la Nouvelle-Hollande permit de revenir à la transportatiou. Hotany-Hny, Norlolk, reçurent les premiers convois de convicts.
En jh‘ u plus tard, d'autres expéditions de condamnés furent faites à Van-Diéroen.
Vers 1»08, des désordres graves s étaient introduits dans la marche de ces colonies nouvelles ; l'indiscipline avait gagné jusqu'aux soldats : l'autoritc d'un gouverneur fut méconuue, il fut embarqué et ramené de vive force en Angleterre.
Ces désordres avaient pour cause principale la trop grande proportion des condamnés dans la population de ces iles; le progrès de l'émigration venue de la mère patrie ne taida pas à faire disparaître cette cause, et, depuis 1820 jusqu'en 1854, les colonies de la Nouvelle-Hollande furent le théâtre d'une remarquable prospérité et d’un progrès soutenu.
Le système qui fut pratiqué envers les convicts pendant cette période mérite d’étre signalé : il est connu, de l'autre côté du détroit, sous le nom d’ a ttig nation. C'était, dans la réalité, pour les condamnés, une espèce de domesticité obligatoire ou d’esclavage mitigé : on les plaçait chez des particuliers qui profitaient sans rétribution de leur travail et ne leur donnaient en échange que la nourriture et le vêtement. Le colon qui les recevait ainsi avait sur eux l'autorité d'un maître; le châtiment ne pouvait cependant leur être iulligé qu’en vertu de l'ordredn magistrat. Ce système, défectueux au point de vue de l'iusunisanre de l'intimidation, ne méritait peut-être pas toutes les critiques qui lui ont été adressées. Un l'a beaucoup accusé d’inégalité et d'injmstice, en préteudaut que M sort du coudaïuné dépendait du caractère du maître auquel il était livré. Il eût été plus juste de reconnaître qu'il dépendait surtout de sa propre conduite et de l'utilité des services qu’il rendait.
Quoi qu’il en soit, à partir de 1834, une vive attaque sc produisit dans le parlement contre le système d'assignation et contre la transportation elle-même. Des comités furent institués pour l'étude de la question. Rien ne saurait mieux prouver scs didicultés sérieuses que la contradiction et la variation des mesures qui furent alors successivement proposées, prises, abandonnées.
En 1837, un premier comité se prononça pour l'abolition de la transportation.
En 1858, un second comité conclut à sou maintien, mais en condamnant l’assignation.
Bientôt après il est décidé que les transportés, au lieu d’étre placés, comme par le passé, chez des particuliers, demeureront sous la main du gouvernement; que la transportation sera restreinte à un nombre limité de convicts ; qu'ils ne seront plus euvoyés qu'à Yau-Diémen et à Norfolk.
Des ordres furent même donnés dans ce sens, au commencement de 1840, pour défendre la transportation à la Nouvelle-Galles ; niais, à la suite d'un changement de ministère, ces ordres furent rapportés.
Eu 1842, ou commença l'expérience d'un nouveau système qui reçut le nom de probation.
Voici en quoi il consistait :
Le transporté, à son arrivée dans la colonie, était renfermé dans des stations pénales où il était occupé à des travaux pour le compte du gouvernement. Le temps de cette première période, considéré à la fois comme une punition et une épreuve, neiait pas limité.
En quittant la station pénale (1), le condamné recevait un laissez-passer pour entrer au service d'un colon. En traité, fait sous l’autorité du gouverneur, réglait les conditions de ce service, qui compoitait un salaire et ne |Kiuvait durer plus d'une année. Ce délai expiré, le transporté u'étail plus tenu qu'à la résidence dans la colonie jusqu'à l’expiration de la peine.
Celte expérience fut peu satisfaisante; elle donna lieu à des dépenses fort considérables et échoua surtout par l'ellet de l'inexpérience et de l'iuaptitude des fonctionnaires chargés de l'exécution.
Pendant qu’on se livrait à cette expérience assez mal conduite, l’idée de l'emprisonnement solitaire, fécondée par les exemples des Elals-Gnis et de la Suisse, avait fait en Angleterie, comme en France à la meme époque, un rapide chemin.
Dès 1838, le parlement avait adopté, comme règle absolue en matière d’emprisonnement, la séparation de tous les prisonniers, prévenus ou condamnes.
En 1810, on commençait la construction du célèbre établissement de Pentouville, et, vers la (in de 1812, ses cellules étaient en partie habitées.
D'illustres hommes d'Etat, au premier rang desquels il faut citer lord Grey, ne dissimulaient plus la préférence qu’ils donnaient sur la transportation à la réclusion cellulaire.
On fut naturellement amené à la pensée d’associer ensemble les deux systèmes.
Eue première combinaison fut tentée en 1847. Les condamnés à la tiansport.it ion étaient divisés eu deux catégories basées sur la dillérence et la durée de la peine. Lorsqu'elle ne dépassait pas sept années, les condamnés restaient pendant dix-huit mois soumis au régime cellulaire. Après cette préparation, suivant que
(I) Indépendamment des «talion» pénales dan» lesquelle* on essuyait de classer les condamné* par ordre de moralité, il y atnil «1rs siaiioiH de punition pour cru» qui manquaient i I* discipline dans 1rs stations pénates, et dr» station* «le dépôt pour ceux qui, après a>oir obtenu un lai»sr/-passer, ne trouvaient pat place chez les colons.
leur conduite avait été bonne ou médiocre, ils étaient transportés à Yan-l'ieiiieu avec un billet de permis ou avec un certificat de probaliou ; si elle avait été mauvaise, on le< envoyait à la péninsule de Tasinan ; ils étaient privés de leur liberté et astreints aux travaux publics.
Quant aux condamnés à un plus long terme, ils ne siibis-saieut pas la préparation de l'emprisonnement solitaire ; ils étaient immédiatement dirigés sur Norfolk ou sur Van-Diéinen pour y traverser différents degrés d'épreuve cl passer successivement par les travaux publies, le certificat üe probation et le bi>lel de fiermU.
Celte combinaison compliquée fut à peine expérimentée ; elle était subordonnée à la volonté des colons d'employer des convins eu permis ou en probation. Les demandes de ce genre diminuèrent inopinément dans une proportion sensible. Ce motif, joint au doute qu'on conservait encore sur le mérite de la combinaison nouvelle, détermina à suspendre la transportation pendant deux années.
C'est après ces essais divers que le gouvernement anglais est enfin arrivé au système actuellement en vigueur. Il croyait avoir reconnu que l'organisation des travaux publics aux colonies présentait les difficultés les plus graves, et. depuis 1845, il s'était préoccupé de la possibilité de faire subir, sur le territoire métropolitain, la détention avec le travail eu commun, bous cette inspiration, un établissement avait été créé sur la presqu'île de l*ortland, dans des conditions exceptionnellement favorables, et les premières expériences avaient dquué les réodtals les plus satisfaisants. C’est de l'aehèuMnent des constructions de Poilland, eu 184u, que date le dernier système. Il se résume dans une idée très-simple : l'association, dans un ordre successif, de l'emprisonnement séparé, du travail en commun et de la transportation, l a peine se trouve ain-i divisée eu trois périodes, dont les deux premières sont destinées à servir de préparation à la troisième.
Le condamné subit d'abord à Pculotiville l’épreuve du régime cellulaire; il est ensuite soumit à l’ortland à la «lisi ipline sévère du travail en commun; puis, cette double probation terminée dans la mère pall ie, il est conduit dans une colonie avec un permis de séjour, et y demeure jusqu’à l'expiration de sa peine. La durée des premières épreuves varie suivant la gravité de la condamnation encourue, et surtout suivant le caractère et la conduite du condamné.
Les résultats obtenus de ce mode nouveau jusqu'à ce jour sont excellents. Ils sont dus à une ingénieuse et habile combinaison des divers éléments dont I humanité peut disposer avec le plus de succès pour l'amélioration des coupables : l'isolement, le travail, la discipline, l’éducation professionnelle et morale, et par-dessus tout renseignement religieux.
Ce suri ès incontestable aurait jugé d'une manière définitive pour l'Angleterre la question de la transportation. si, indépendamment des dillicullés pénales qui ont été heureusement résolues, elle ne soulevait aussi des dillicullés économiques qui, dans une certaine mesure, subsistent encore.
Jusqu'à présent, toute eolouie pour laquelle le travail des convins n'est pas né» essaire les a repoussés avec dégoût ; le besoin seul les a fait admettre. Ou se rappelle l'cnergie des protestations de l’Amérique; la Nouvelle-Galles a suivi cet exemple, et elle est déjà exceptée des lieux de transportation. Aujourd'hui, c'est le tour de Nan-lnéineu ; ses habitants insistent avec la plus vive énergie pour arriver au résultat obtenu par la Nouvelle-Galles, et leur inristauce augmente à mesure que se développe leur prospérité.
Mais, tandis que le parlement retentit des pétitions de Vati-I iémen . les colonies nais-antes de l'Australie oeiidentae demandent des convict*, les reçoivent avec satisfaction, et, dans une dernière dépêche au comte Grey. le gouverneur de cette possession lointaine pouvait dire avec vérité : « Tout marche de la manière la plus satisfaisante; il u'esl aucun détenteur de billets de permis qui ne soit placé; la conduite de tous les prisonniers est si régulière, que la prison est close et que les anciennes appréhensions disparaissent. >
Il est probable qu'utie amélioration si sensible dans la moralité des couvicts aura pour résultat de dominer, sinon de faire disparaître, la répulsion que leur témoignent les colonies prospères. Mais, fût-il vrai que le maiutien de la transportation anglaise ne fût possible qu avec des colonies naissantes, qu'il y eût périodiquement uéccs-ité «l'eu changer les lieux et le théâtre, qui pourrait prévoir l'époque à laquelle l'uruvre de la civilisation étant consommée, s'élèverait au-devant de la colonisation une barrière infranchissable?
Tels sont les faits que nous révèle l'histoire de la transportation en Angleterre; nous aurons plus lard à eu tirer les en-cignemeuls qu'ils comportent, cl à «ignaler la différence qui sépare l'institution anglaise du projet de loi qui vous est soumis.
Nous pouvons maintenant, sans plus de préambule, arrivera nous rendre compte des travaux de votre commission.
Nommée, tomme vous le savez, dans la session de 1852, elle aurait pu rigoureusement achever dans le Cours de cette session, malgré le% difficultés du sujet, l'examen qui lui avait été confié; mais elle pcii>a, après un commencement sérieux d'études et d'investigations, qu il y avait utilité à ajourner ses délibérations à la session suivante.
Le decret du 27 mars était déjà eu cours d'exccutiou, une première expérience se faisait qui pouvait nous fournir sur le climat de la Guyane, sur les dépenses de transport et de séjour, sur les conditions de travail, sur les chances de moitalité, des renseignements utiles et presque indispensables : nous pensâmes unanimement qu'il y avait intérêt et avantage a les attendre.
Lorsque, au début de la présente session, votre commission a repris ses travaux, le gouvernement s'est empressé de mettre à sa disposition les divers documents qu'il pondait. Ces documents, s'ils u'ont pas complètement trompé notre attente, ne lui ont pas non plus donné une satisfaction complété. Ils renferment, il est vrai, sur le climat, sur les frais d'élab'isscinmt et de transport des détails d’un certaiu intérêt; mais les faits auxquels ils s'appliquent sont essentiellement transitoires et exceptionnels; ces documents ne préjugent pas sérieusement l'avenir; ils laissent intactes les difficultés du projet: c’est ailleurs qu'il faut en chercher la solution. \jc primipal enseignement qu'on peut y puiser, c'est l'importante qu'a pour le sucrés de toute entreprise, à son début surtout, le choix des fonctionnaires chargés de sa direction.
Ce préliminaire vidé, nos délibérations ont dû d'abord porter sur l'adoption ou le rejet du piincipe même de la loi.
Le projet constitue-t-il une transformation utile, heureuse, de la peine actuelle des travaux forcés?
Votre commission a été unanime pour le reconnaître. La peine actuelle, de l’aveu de tous, est devenue inefficace ; elle a perdu son caractère d'intimidation, eu conservaul sou caractère de flétrissure. Il esi donc urgent de la remplacer. Il l'est plus encore peut-être de préserver la société coutre le contact des libérés.
UO LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES OU CODE.
Ce Coq tact impur, contagieux, est gros de périls; la La principale dé ces attaques, celle qui était de naproportion des crimes commis par les récidivistes le turc à nous ébranler davantage et qui devra être prise prouve jusqu'à l'évidence. dans la considération la plus sérieuse lors du règle-
La loi nouvelle remédie à ce dernier danger, en ce ment à Taire pour l'exécution de la loi nouvelle, conqui concerne les forçats libérés, par un moyeu radical sisteà dire qu'elle ne pourra pas conserver le caractère que lien ne peut ni suppléer ni égaler. La perpétuité 1 d'intimidation qu'on veut lui donner, que l'élément d’expatriation qu’elle prononce n'est pas seulement pénal de la loi disparaîtra bientôt devant l’élément pour la société une présenation sans égale, elle est colonisateur, que la peine, réduite et amoindrie de aussi un puissant moyeu d'intimidation. mauière à ressembler à un exil plutôt qu'à un châti-
Tels qu'ils sont réglés par lu nouvelle loi, les tra- meut, perdra bientôt toute valeur exemplaire, vaux forcés prennent un caractère plus exemplaire; 1 L’objection serait séiieuse si, en fait, clic était justi* ils constituent une répression plus énergique, parce liée; mais le projet n'a pas commis la faute de suhorqu'ils sont subis au delà des mers, parce que, le plus donner l’élément pénal à ('élément colonisateur : la souvent, ils le sont sans possibilité de retour. peine d'abord, la colonisation ensuite, et sur le second
bi l'expiation du crime, si la protection de la so- plan seulement, telle est la pensée manifeste de la loi ciélé sont mieux garanties par la loi nouvelle, elle per- nouvelle, telle est aussi la conviction très-énergique met aussi d'espérer un amendement plus facile et plus de votre commission.
probable des condamnés. Ainsi que nousavous eu déjà Qui empêcherait, dans l'exécution, de s'y conforl'occasinn de le dire, sur le sol métropolitain, et, dans mer? Pourquoi l'cxpiatiou efficace, sévère nu besoin, les conditions actuelles, le condamné, même après ne précéderait-elle pas l'époque de demi-liberté rcqu'il a subi sa peine, est presque forcément replongé servee au liliéré?
dans le crime par le mépris, par la répulsion des bon- Qu'on soutienne que la répressiou est plus facile, nctes gens, par rini|H)ssihililé de sc procurer par le moins coûteuse à administrer en France qu'aux cointravail d'bonuètcs moyens d'existence. nies, cela est admissible, et c'est un point que nous
En France, il était fatalement voué au désespoir et examinerons plus tard; mais il nous scrnb'e de toute au crime ; aux colonies, au contraire, l'espérance lui évidence que, sauf les dilférences dans la dépense, la est rendue; il y trouve l'intérêt à bien faire, les faci- 1 répression peut être organisée aux colonies avec aulités du travail, les encouragements et les récompenses tant de sévérité que sur le continent, pour le bien. Dans cette société nouvelle, loin des lieux II ne faut pas, sur re point, se laisser aller aux illuoii su faute fut commise, il devient un lioinine non- sinus que les f.iits anglais, mal compris, peuvent faire veau : propriété, famille, rap|Mirts sociaux, estime de naître. Le système de la loi nouvelle n'a jamais été lui-même, tout lui redevient possible. Dangereux dans exécuté en Angleterre dans les mêmes conditions, la métropole, dans la colonie il est utile. Pour lui, à L'agglomération îles criminels les plus endurcis dans l'excitation irrésistible du mal succède l’excitation la petite ile de Norfolk tenait plus du chaos et du puissante du bien. La nouvelle peine est donc incon- désordre que d'une iépre>sion intelligente ; si, plus testablcment plus moralisatrice. tard, les complu atious extrêmes des premiers essais
Elle n'est pas non plus dépourvue de tout avantage de piobaiion, jointes à l'inexpérience des agents et au point de vue colonisateur. Ce u'est là, suivant nous, | au trop grand nombre de couda mués, eu ont conique sou rôle accessoire, il ne doit jamais faire lléchir promis le succès, cela u'a tenu qu'à des circonstances la sévérité de la discipline, ui diminuer l'exemplarité accidentelles.
de la peine; niais il mérite pourtant d'étre pi is en cou- Pourquoi ce qui est pos>il»le à Porttaml, dans une sidération. C'est une erreur de croire que, dans l'exé- des îles de la Grandc-Bi élague, ne le serait-il pas, eutiou de la loi, il y ait antagonisme entre l'intérêt avec les mêmes fom liminaires et les mêmes règlepénal et rintéréi colonisateur; si ces deux intérêts meuts.cn Amérique, eu Australie ou à la Guyane? ne coexistent pas d'une manière complète, ils sc suc- ! Le système actuellement piatiqué en Angleterre n'a cèdent avec avantage. Le libéré est un colon d'autant j plus rien de défectueux sous le rapport de l'iulimidaplus utile qu'il a mieux expié sa peine et acquitté le j tion ; celui de la loi nouvelle lui sera cependant, à cet châtiment. égard, incontestablement supérieur, à raison de l'élé-
Pouvions-nous hésiter, devant la réunion de tels ment de perpétuité qu'il renferme et que la loi anglaise avantages, à donner notre approbation au projet de \ ne possède pas.
loi, parce que la substitution de lu peine 'nouvelle à la ! Du critique ensuite le mérite du projet, sous le rappeine ancienne se traduira probablement en charges poil de sou utilité colonisatrice; on soutient que le nouvelles pour nos finances? Non, évidemment; il j mal ne peut engendrer que le mal ; que les criminels s'agit ici d'un intérêt social trop élevé pour le subor- | sont de. détestables instruments de colonisation; que donnera une économie de quelques millions. les colonies commencées avec leur concours ne tar-
Nous le pouvions d'autant moins que. Si l'oeuvre est dent pas à les rejeter de leur sein, et que c'est là. bien conduite, l'exccdaul de dépenses qu’elle cuirai- à tout considérer, une entreprise impraticable pour la liera sc renfermera dans un chilfrc modéré, et que, France.
dans tous les cas, cette surcharge sera bien inférieure Cette critique est peut-être moins fondée encore à celle qu’aurait causée toute autre réforme de nos que la précédente. Fût-elle vraie, ce ne serait pas une bagues (I). raison pour renoncer à la loi, puisque, daussones-
C.e projet de loi a cc|>cihIuiiI rencontré, chez plus prit, leprngrèsde la colorisation n'est qu'un avantage d'un de nos collègues, une vive et ardente opposition, accessoire ; mais il est facile de prouver qu'elle est de- L'un d'eux, membre de l'Institut, avec la verve et Pé- pourvue d’exactitude, les faits parlent ici plus haut rudilion qui le distinguent, a réuni, dans uu mémoire que toutes les théories.
sur la déportation, récemment présenté à sa docte Par où ont commence plusieurs des colonies les plue compagnie, les attaques générales dont le principe du florissantes du royaume anglais? Par la transportaprojet de loi est susceptible. lion. Le simple hou sens indique d'ailleurs que là où
(I) Ou prévoit que celle dépense sera de COQ fr. environ pur duil du travail du forçat, dans les bagne», était de 254 fr. Il csl forçat cl par uu. dilliciie de calculer à quel chiffre ce produit s'élèvera aux co-
bio» les bagne», elle n'élail que de 312 fr. 93 e -, mai» le pro- Ionie».
la population européenne est insuffisante pour créer l’œuvre civilisatrice, un accroissement de population est toujours plus utile que nuisible. Un a pu dire avec vérité que, depuis le commencement du siècle dernier, les transportés avaient été les pionniers de la civilisation; on pourra le redire mieux encore, maintenant que le transporté ne sera plus livré à la colonisation qu'après une expiation moralisatrice.
Mais le véritable grief, ou plutôt le véritable mobile des adversaires de la loi, c'est la préférence qu'ils accordent au régime cellulaire sur la trans|>ortation. Voyons si c’est pour eux une situation meilleure et un terrain plus solide.
S'il s'agissait d'organiser une peine unique pour tous les crimes, pour tous les délits, et si, pour cela, il fallait choisir entre la transporta tiou ou remprisounemenl cellulaire, nous concevrions l'hésitation ; mais il s'agit seulement d'organiser la peine qui, sauf des cas iuliniment rares, est la plus terrible et la plus élevée de nos codes. N’en faire qu'une nuance de l’emprisonnement cellulaire, c’est effacer la di>tinction fondamentale des peines, quelle que soit leur différence de gravité; c'est confondre dans un même châtiment toutes les atteintes à l’ordre social; c'est retomber dans la faute commise en 1844, et qu’en 1847 ou avait cherché à éviter; c’est renoncer au principal avantage procuré par la loi nouvelle, à l'expurgation de la mère patrie.
Avec les travaux forcés en cellule disparait l'intimidation qui s'attache à la perpétuité de la peine, et la différence essentielle apportée par le projet de loi daus la situation du libéré.
Que le régime cellulaire renfermé dans de justes limites ait des avantages certains ; qu'il soit important d’en faire une étude définitive, possible de le combiner avec la trausportatiun ; que (isolement des prévenus et des accusés soit une nécessité urgente digne de toute la sollicitude du gouvernement, votre commission est disposée à le penser et à le dire ; mais elle n’a pu admettre que la cellule fût, en matière pénale, une panacée universelle, et elle se croit sûre d'étre restée dans le vrai en demeurant lidèle au grand principe de la distinction des peines.
Nous ne nous sommes pas non plus arrêtes à nue autre critique, qui se fonde sur ce qu'il eût été plus rationnel de procéder à une révision générale de notre législation, avant que de commencer par modifier une de ses parties les plus importantes.
Cette révision générale aurait enlraiué des lenteurs, des difficultés que le projet, restreint à l’objet dont il s’occupe, a pu éviter. Toutes les réformes possibles de nos codes criminels ne sont pas également mûres; il y aurait plutôt péril qu'avantage à les précipiter. La réforme réalisée par la loi qui vous est proposée ne fera pas obstacle aux autres changements dont l’utilité se ferait ultérieurement sentir. Serait-il sage d'ajourner le bien sous le piélextc du mieux?
Le principe de la loi étant ainsi adopté par votre commission, il u’était pas possible qu'elle prît en considération deux amendements, dont l'un proposait l’ajournement de la loi, tandis que l'autre lui imprimait un caractère provisoire.
Uue idée commune les animait évidemment l’un et l'autre : l'opinion qu'une expérience était ou indispensable ou utile, soit pour adopter la loi, soit pour lui conférer un caractère définitif. Or, comment une pensée pareille pourrait-elle trouver place dans une loi pénale? comment concevoir une |>eine infligée par forme d'essai, uue expérience provisoire appliquée à un châtiment perpétuel ; le doute introduit dans les matières qui, par leur nature, semblent l'exclure davantage? La législation criminelle n'a pas, nous en
convenons, le privilège d 'échapper à la grande loi des choses humaines : l'expérience elle seule peut donner la certitude aux résultats les plus probables prévus par l'esprit humain ; mais, pas plus pour les institutions pénales que pour les institutions politiques, le législateur lie peut procéder par voie d'expérimentation préalable. L’expérience a d'ailleurs été faite assez longtemps eu Angleterre, et, à tout prendre, elle y a réussi.
Pous nous, qui sommes appelés à profiter des fautes et des essais de nos devanciers, le succès doit être plus prompt et plus facile ; il n'est pas probable qu’il nous échappe si nous ne négligeons rien de ce qui doit nous en assurer le bienfait.
(Art. I*r, § 2.)— Une discussion plus grave et plus délicate s'est eugngée dans le sein de la commission, à l'occasion d'amendements divers qui, différant dans leurs termes, sc réunissaient dans une même pensée: introduire daus la loi, dont le texte suppose que la peine nouvelle devra toujours être subie en totalité hors du territoire continental, uue disposition qui permette au gouvernement de la faire subir en tout ou en partie sur le sol français.
Un disait à l'appui de cette opinion, énergiquement soutenue par quelques-uns de vos commissaires :
Il pourra se présenter fréquemment des cas dans lesquels l’exécution de la loi sera impossible : une guerre maritime, uue épidémie dans la colonie pénale, l'absence de navires prêts à effectuer le transport. Si quelques-uns de ces empêchements se prolongent, que deviendront pendant leur durée les condamnés à la transportation? Ils seront pour nos maisons d'arrêt, sans subir réellement leur peine, une cause d'encombrement et de contagion. Il est de plus certain que des raisons de constitution ou de sauté s'opposeront fréquemment à la transportation d’un assez gnnd nombre de condamnés. Il est donc indispensable de prévoir dans la loi les cas de nécessité qui rendront parfois son exécution impossible, et il faut considérer comme certain que, par la force des choses, la peine des travaux forcés, pour une partie quelconque des condamnés, continuera de s'exécuter dans la métropole.
L'aecomplisseincnt de la peine en France, quelquefois nécessaire, sera de plus, souveut utile.
Ia*s établissements dans lesquels la nouvelle peine devra être exécutée ne sont encore qu’au début de leur création ; jusqu'à leur achèvement et pendant la première période d'installation, il sera d'une souveraine importance que les condamnés ne soieul pas transportés en trop grand nombre, qu’on n’excède jamais, sous ce rapport, les ressources et les possibilités de la colonie; l'avenir delà mesure, dit avec raisou l'exposé des motifs, est daus cette conduite. Même plus tard, quaud auront cessé les premiers embarras et les premières fautes inséparables d'un début, il pourra être utile de modérer ou de suspendre, suivant les circonstances, le chiffre de la transportation ; il pourra être avantageux de uous approprier, dans une certaine mesure, préalablement à la translatiou des condamnés, la pratique anglaise de la préparation cellulaire dans la métropole.
La disposition qui introduirait daus la loi le principe de l'alternative de la peine continentale ou coloniale n'aurait donc que des avantages ; elle serait la meilleure garantie du succès des nouvelles mesures, en laissant pour leur application une latitude sans limite.
Sans doute, elle donnerait à l’administration un pouvoir discrétionnaire dout notre droitcriminel offre peu d'exemples, mais ce pouvoir discrétionnaire est déjà inscrit dans le projet de loi presque à chacun de
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ses articles. C’est le gouvernement qui désigne le lieu de la transportation, qui est chargé de faire le règlement pour l'exécution de la peine, qui accorde ou refuse les concessions de terrain et les droits civils, qui, à sou gré, envoie les femmes condamnées aux colonies on les laisse sur le territoire de la métropole. En Angleterre, l'administration est investie, en ce qui concerne les transportés, d'un pouvoir non moius étendu, qui ne soulève aucuue plainte.
Le droit de grâce ne permet il pas. d’ailleurs, au gotnernrtiieiil de transformer, de modifier à son gré, eu les admit issant, toutes les peines?
Eu admettant que rintrodurliou dans la loi de cette alternative pût entraîner quelques inconvénients, ils sciaient moindres que ses avantages. Si, toute comparaison faite, il ert démontré que la mndilication demandée est utile, elle doit être adoptée.
A cela on a répondu :
Si l'on n’a pas prévu les cas de nécessité qui pourront s'opposer à l’exécution de la loi, c'est qu'il était inutile de les prévoir. L'administration puisera dans le fait seul de cette nécessité le pouvoir qu'on propose de lui accorder; la pratique lui a toujours reconnu ce droit pour les autres peines, et la icsponrahilité ministérielle n’a jamais été compromise pour en avoir usé. On peut cependant introduite dans la loi sans inconvénient, pour ces cas exceptionnels, une disposition de la même nature, qui laissera toujours, suivant les situations, une peine rigoureusement déterminée; il n'y aura là ni alternative ni arbitraire.
En dehors de cela, la modification proposée est inadmissible. La raison, les prim ipes piotesteut contre l'alternative des peines, contre l'arbitraire du pouvoir en celte matière.
La peine doit être certaine, elle doit être égale. Quand elle a été prononcée par le juge, elle est acquise à la société, au condamné. Si le droit degràce la diminue quelquefois ou l'adoucit eu la commuant, ce droit personnel au souverain, qui ue s’exerce jamais que dans le cercle de laclcmeuce, ne saurait être confondu avec l'arbitraire adiuinisiratif.
L’alternative demandée aurait pour conséquence nécessaire incertitude et inégalité dans la peine, confusion des pouvoirs administratif et judiciaire.
La peine ainsi instituée serait bicéphale; la peine actuelle serait à la foi» supprimée et mainlcuue. Il y aurait là mie source d’abus, de faveurs sans règle, de réclamations et de sollicitations incessantes.
Cette alternative uc serait pas prohibée par les principes, qu'il faudrait encore la rejeter.
Pour s'en convaincre, il suflit de se rendre compte des motifs (pii out fait décider par le projet que la peine serait subie sur le territoire colonial et non sur le sol français.
La France n'a pas à sa disposition, comme l’Angleierre à Portlaud, une Le dans sa métropole. Il n'est que trois moyens de faire exécuter les travaux forcés sur le sol français : le tu.iiuiien des bagues, le régime de* maisons ceutiales, l'emprisonnement cellulaire.
Rien de tout cela n'est praticable : ce serait ou le maintien des abus actuels, ou la confusion des peines: ce serait aussi la suppression du priucipa! bienfait de la loi : fexpatri.it ion. Comment pourrait-on transporter un condamné aux colonies, après que, durant dix, quinze ou vingt ans, il aurait subi sa peine en Fraucc? Cette transportation tardive ue paraîtrait-elle pas alors empreinte de trop de dureté? •Son âge ne serait-il pas trop avancé pour qu’ou pût espérer qu'il s'acclimaterait dans nue nouvelle patrie et qu'il rendrait des services? Sa santé n’aurait-elle pas été usée par cette longue détention ?