‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 446 sur 657 · II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DL’ CODE · texte numérisé non relu

II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DL’ CODE

L'introduction d'une pareille alternative serait, en outre, pour la loi, une perpétuelle cause de destruction.

Au lieu d'étre définitivement résolue, la suppression des bagues deviendrait ainsi une question toujours pendante; le régime d'une peine de cette importance serait soumis à toutes les chances des variations du persouucl administratif.

Ce germe de mort énerverait la loi et ne lui laisserait plus que le caractère d’une simple expéiiencc; ce ; serait une porte toujours ouverte à toutes les résistan- 1 ces, à tous les mauvais vouloirs, à tous les abus.

L'exemple de l'Angleterre est mal à propos invoqué, ce sout des actes du parlement qui ont déterminé les périodes successives de la cellule, du travail en commun et de la transportation.

Les principes des législations des deux pays diffèrent d'ailleurs essentiellement.

Si, comme cela a déjà été reconnu, il peut être utile d'associer dans une mesure quelconque la préparation de l'emprisonnement cellulaire à la peine des travaux forcés, rien ne prouve encore que cette association ne puisse être pratiquée dans nos possessions maritimes. Ce sera là uu des points importants à décider par le règieincut d'administration publique contié à la sagesse du gouvernement. Si, plus tard, il est démontré que le régime de la cellule aux colonies n'est pas praticable, ou qu’il est plus avantageux de le faire subir sur le continent, ou avisera. Le sjstéme de | l'emprisonnement cellulaire est à l'élude; uous ne | devons pas le préjuger : il sera temps, lorsqu'on l'éla- I b>ira, d'introduire dans la loi qui en réglera le mmie, une disposition spéciale pour sa combinaison avec les travaux forcés. Il est, du reste, bien entendu que le gouvernement sera toujours juge de la possibilité de la transportation, et qu'on ne devra conduire les con- | damnés dans la colonie pénale qu'autant qu’elle sera j en mesure de les recevoir.

j Après de longues discussions, après deux conrcrenccsavec messieurs du conseil d'Etat, la majorité de votre commission, tout en repoussant le système de I l'alternative, a reconnu qu'il était utile de prévoir les cas d'empêchement que rencontrerait l'exécution de la loi. lin amendement à fart I" a été rédigé, dans ce ! sens, d'accord avec le conseil d'Etat.

| (A ht. Irrt. — Nos deliberations ont dû porter ensuite sur plusieurs points importants, quoique secondaires,

I dans l'ordre des articles du projet.

I Maintiendrait-on la disposition de l'art. I", qui confère au pouvoir exécutif le droit de désigner, par un décret, les lieux où sera subie la peine?

Cette désignation doit-elle, ao contraire, être faite par une loi ultérieure ou par la loi actuelle?

Y a-t-il couveuauce à excepter l'Algérie?

Telles sout les questions diverses dont, à l'occasion de l'art. 1", votre commission a été saisie.

Que le lieu dans lequel la peine est subie ait pour résultat de la laire considérer comme plus sévère ou 1 plus douce, qu'il soit, par suite, un des éléments d'appréciation de sa gravité, cela parait incontestable ; le lieu n’est cependant pas la peine elle-même; les inconvénients de l'arbitraire dans sa désignation sont limités; le pouvoir exécutif a pour cette désignation des facilites et des avantages qui n'appartiennent, au ; même degré, ni au pouvoir législatif ni au pouvoir ! judiciaire. Si le lieu de la transportation pouvait et I devait ctre perpétuel et unique, il y aurait, il est vrai, couveuauce à ce qu'il fût désigné ou par une loi ulléi rieure, comme le demandait M. Millet, ou mieux encore dans la loi actuelle; mais telle n'est pas la situation. Il peut devenir nécessaire, pour la meilleure exécution de la peine, qu’elle soit divisée en diverses

phases, que ces phases soient subies dans des lieux différents ; ces divisions, ces destinations sont susceptibles d’étre < hangées.

Suivant les époques, dans les mêmes colonies, le comnet a été tour à tour recherché, toléré, repoussé. L’alfectatinn de certains lieux à la déportation est, par la force des choses, plutôt variable que perpétuelle. Ces considérations oui déterminé votre coin mission à conserver au pouvoir executif l’attribution qui lui a été conférée par l’art. l,r. Il y a là une raison d’utilité qui domine les habitudes législatives.

L’exception faite en faveur de l'Algérie nous a aussi paru jnsliliée par de nombreux motifs : la proximité de la France, l’évasion plus facile, l’intimidation diminuée, et surtout la situ ition militante de celle colouie, exceptionnelle par son importance autant que par sa situation.

Tout eu reconnaissant que la désignation des lieux de déportation devait être laissée au pouvoir exécutif, voire commission s’est cependant naturellement préoccupée du choix qui a été fait de la Guyane française pour l'exécution du décret du 27 mars.

Ce choix manifeste as<ez l’iuteution do gouvernement pour que noos ayons dû être convaincus que ce serait là, au moins immédiatement, le théâtre d’exécution de la loi nouvelle.

La description géographique de la Guyane a été faite trop souvent, pour qu’il soit utile de la reproduire dans ce rapport. — Quelques-uns de vos commissaires étaient disposés à manifester une adhésion sans réserve au choix que le gouvernement avait fait de cette colonie pour l'exécution de la peine nouvelle ; elle est, suivant eux, de toutes nos possessions maritimes celle qui réunit le plus d'avantages pour un établissement de cette nature. Ils ont dit qu'elle était assez éloignée pour que cet éloignement contribuât à l'elTet d’intimidatiiin ; assez vaste et assez fertile pour que la colonisation y trouvât, pendant de bien longues années, toutes les conditions de développement. Ils ont ajouté que Üaycune offrirait des ressources précieuses pour le commencement de la colonie pénale 1 et pour le placement des libérés; que les Ilots dépendant de la Guyane étaient aussi appelés, par leur proximité, leur peu d’étendue, leur isolement et leur salubrité particulière, à rendre à l’œuvre d’importants services.

S'ils reconnaissent que le climat de cette colonie exige des précautions spéciales, et doit être pris eu grande considération pour le règlement du travail et pour l’hygiène des condamnés, ils sc fondent sur les relevés de mortalité de la garni -on de Cayenne, et sur les autres documents qui nous ont été communiqués, pour penser que la salubrité de la Guyane u'est pas inférieure à celle de nos autres colonies, et que les chances de mortalité dans notre nouvel établissement pénal ne seront pas plus considérables qu’elles ne l'étaient dans les bagnes jusqu’à ce jour. — La majorité de votre commission, sans contredire aucune de ; ces appréciations ou de ces espérances, a pensé que nous devions nous renfermer dans une réserve plus grande; que nous n’étions pas saisis de la question, et : qu’il serait inopportun de donner, sans qu’il nous fût demandé, un avis aussi affirmatif.

(Art. 2 et suiv.). — Les art. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, ! 12 et 13, n’ont soulevé, pour ainsi dire, ni discussion, ! ni observation ; il en a été autrement des articles 6, 14 et 15.

(Art. 6.) — Notre honorable collègue M. Guyard- Delalain avait présenté, sur l’art. 6, un amendement qui avait pour but de faire fixer par l’arrêt de condamnation le temps pendant lequel le coudamné serait tenu de résider dans la colonie après l’expiration de

sa peine; cet amendement enlevait à la peine le ca ractcre habituel de |>erpétuité, qui est, dans notre pensée, un de ses principaux avantages ; nous avons dû le repousser. Nous n’avons pas pensé non plus devoir accueillir un autre amendement du même auteur, destiné à constater que la loi sur la réhabilitation serait applicable aux individus qui auront subi b peine de la nouvelle loi. Il nous a semblé inutile de déterminer les rappris que peut avoir la loi qui vous est soumise avec celle que vous avez votée sur la réhabilitation dans la session précédente. (Loi du 3 juillet 1852.1 Les dispositions de cette dernière loi ne reçoivent du projet actuel ni dérogation ni atteinte.

| (Art. 15.) — Une omission s était glissée* dans l’ar- [ liclc 15 du projet; les prescriptions de la loi, à l’exception des art. 6 et H, n’y étaient déclarées applicables qu’aux condamnations antérieurement prononcées; cette appl cation devait évidemment s’étendre aussi aux crimes commis antérieurement; le conseil d’Etat a été d’accord avec nous pour reconnaître l’utilité de cette rertilication.

Un membre a considéré la disposition de l’art. 15 comme entachée de rétroactivité; la majorité de la commission u’a pas partagé ce scrupule. C’est aujourd’hui ii ii principe certain de droit criminel, consacré par la jurisprudence et la doctrine, que la différence dans ie mode d’exécution de la peine ne constitue pas une rétroactivité ; cela fut reconnu sans difficulté lors de l'examen fait, en 1846, par les cours de France, du projet de loi sur la réforme des prisons. Le code pénal ne dit pas même en quel lieu la peine des travaux forcés sera subie. Il est d'ailleurs évident, eu fait, que l’aggravation qui résulte de la loi nouvelle est tout entière dans les art. 6 et 8, qui n'atteignent pas les crimes et les condamnations antérieures.

(Art. 14.) — Il nous reste à parler de l’art. 14; quoiqu'il n’ait pas soulevé parmi nous de divergences, et que le pouvoir qu’il confère au gouvernement n'ait renconiré dans la commission que des approbateurs, nous devons néanmoins vous signaler son ex- | tréme importance

D’après cet article, la situation des condamnés pendant et api es leur peine, le régime disciplinaire des établissements où cette peine sera subie, les concessions de terrains aux condamnés ou aux libérés, en un mot tout ce qui, châtiment ou récompense, concerne l'exécution de la peine nouvelle, sera l’objet d'un règlement d'adminisi ration publique.

Le projet de loi ne détermine que deux choses principales : la durée de la peine ou plutôt ses conséquences, et d’une manière générale, par exclusion de la métropole, les lieux où elle devra s'accomplir.

Le mode d’exécution, ou, en d'autres termes, la réalité de la peiue, c’est le réglement qui le Usera.

La loi se borne, pour ainsi dire, à poser le principe; l'application du principe; est réservée au réglement; il est le complément fécond et indispensable de la loi.

La nature des choses commandait cette distinction ; votre commission s’en félicite au I eu de s'en plaindre. Elle est d'ailleurs convaincue que ce règlement, qui sera la loi vivante, en sera aussi, par sa perfection, l'utile et digue couronnement.

Qu'il nous soit permis ce|iendant, tout en exprimant notre confiance dans la maturité et l'expérience qui présideront à l’enfantement difficile de cette œuvre capilale.de consigner ici quelques réflexions qui pourront servir à en assurer les bases. Ce sera tout à la fois le résumé le plus fidèle et le plus utile des travaux de votre commission.

Le but de toute peiue, nous l'avons déjà dit, doit être : l'expiation du crime, l'amendement du coupable, la préservation de la société; et c'est parce que la

l.OIS DE LA RÉPUBLIQUE DE 1848 ET DU SECOND EMPIRE. — 1818-1862.

en œuvre, pressenti ses résultats, nous sommes demeurés plus convaincus que l'amelioration morale des condamnés était la pierre angulaire de la loi.

Avons-uous besoin d'ajouter que la religion doit être et sera le principal moyen de cette amélioration? Elle seule, eu elTet, peut la rendre et possible et durable.

Elle seule féconde le repentir, fait comprendre la vertu, la nécessité de l'expiation, inspire aux condamnés la résiguatioii et l'espérance, et à ceux qui les dirigent le dévouement de la charité.

Le chapelain anglaisa fait plus encore dans ce pays pour l amélioration des condamnés que la perfection des règlements de Pcntonville ou de Portland ; il a été rûme et le bon génie de la cellule et de l'atelier ; il y a fait pénétrer les rayons bienfaisants du ciel. C’est un poiut hors de doute chez nos voisins que l'éducation religieuse est la base de toute réforme pénitentiaire. Pourrait-il eu être autrement eu France avec le clergé catholique?

Notre civilisation est l'œuvre du christianisme; c’est de lui, c'est de scs principes, de sou inlluerice manifeste que procède l'idée générale de transformation pénale à laquelle se rattache intimement le projet actuel; après avoir inspiré le changement de la peine, il doit aus-i inspirer son exécution.

Tel est, dans son ensemble et dans ses principaux détails, le piojet de lui dont l'examen lions avait été conlié. Nous vous en proposons l'adoptiou avec les légères modifications que nous vous avons déjà signalées.

Cette loi sera pour notre législation pénale mie notable et précieuse amélioration; elle deviendra prochainement le point de départ de réformes de la même nature.

Le succès de la grande innovation qu'elle consacre dépendra cependant, non-seulement de la perfection du règlement d'admiuistratioii publique sur lequel nous venons d'appeler votre attention, mais aussi du choix des hommes qui seront chargés de son exécution.

Que le gouvernement avise donc. Ni l’armée, ni l'administration, ni le clergé ne lui feront défaut, si, comme lions devons l’espérer, il veut et il sait choisir : c’est une œuvre à conduire avec prudence et habileté. avec dévouement et persévérance.

\xt présent et l'avenir de notre société, non moins que riioiiueiir national, y sont désormais engagés; Il ne faudrait pas se laisser décourager au début par des difficultés passagères et transitoires : le but est grand et noble, la reconnaissance du pays est acquise à l'avance aux hommes éiniuents ou utiles dont le concours et les elTorts auront permis de l'atteindre.

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