SinmtlLLAXCE DK LA POLICE. T» ANSI-ORTATION
Décret du 8 décembre 1851 .
Le président de la république,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur, Considérant que la France a besoin d’ordre, di vail et de sécurité ; que, depuis un trop grand nombre d’années, la société est profondément inquiétée et troublée par les machinations de l'anarchie ainsi que , par les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux I sociétés secrètes et repris de justice, toujours prêts à devenir des instruments de désordre ;
Considérant que, par ses constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, cette classe d'hommes non-seulement compromet la tranquillité, le travail et l'ordre public, mais encore autorise d'injustes attaques et de déplorables calomnies contre la saine population ouvrière de Paris et de Lyon ;
Considérant que la législation actuelle est insuffisante et qu'il est nécessaire d’y apporter des modifications, tout en conciliant les devoirs de l’humanité avec les interets de la sécurité générale,
Décrète : Art. 1". Tout individu placé sous la surveillance de la haute police qui sera reconnu coupable I du délit de rupture de ban pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans mie colonie pénitentiaire, à Cayenne ou eu Algérie. La durée de la ! transportation sera de cinq années an moins et de dix 1 ans au plus.
Art. 2. La même mesure sera applicable aux indi- ; vid us reconnus coupables d'avoir fait partie d’une société secrète.
Art. 5. L’eflèt du renvoi sous la surveillance de la j haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le I condamné devra résider après qu’il aura subi sa peine.
L'administration déterminera les formalités propres ■ à constater la présence continue do condamné dans le ; lieu de sa résidence.
Art. 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue | de celte ville sont interdits à tous les individus placés l sous la surveillance de la haute police.
Art. a. Les individus désignés par l’article précédent seront tenus de quitter Paris et sa banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration ; il sera délivré à | ceux qui la demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domi- : cile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.
Art. (». Eli cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à i Cayenne ou en Algérie.
j Art. 7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l eiablisse- ! meut pénitentiaire; ils seront privés de leurs droits civils cl politiques; ils seront soumis à la juridiction militaire ; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l’établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils serout soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires ! pendant la durée de l'emprisonnement.
Art. 8. Des règlements du pouvoir exécutif déter ’ mineront l'organisation de ces eolouics pénitentiaires.
Loi du 9-1 2 juillet 1852.
Art. I". Le séjour du département de la Seine et cej lui des communes formant l'agglomération Ifionnaise, désignées dans l'art. 3 de la loi du 19 juin 1851, peuvent être interdits administrativement pendant un délai déterminé, gui ne pourra excéder deux ans, à ceux qui, n’éianl pas domiciliés dans ce département ou ces communes :
1" Ont subi depuis moins de dix ans une condamnation à l’emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois de la même j peine pour coalition ;
2" Ou n’ont pas, dans les lieux susindiqués, des moi/ens d’existence.
L’interdiction de séjour pourra être renouvelée.
Art. 2. L’arrêté d’interdiction est pris par le préfet de | police ou par le préfet du Ithône, et approuvé par le mi- I nistre de la police générale.
416 LOIS PENALES FRANÇAISES. - SECTION 11. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
// est notifié à V individu qu’il concerne, avec sommation d’ ij obtempérer don» un delai déterminé.
Art. 3. Toute contravention à un arrêté d'interdiction sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un mois.
Le tribunal pourra , en outre, placer les condamnés sous la surveillance de la haute police pendant un an au moins et cinq ans au plus
En cas de récidive , la pttne sera de deux mois à deux ans d’tmprisonnewent, et le condamné serd placé sous la surveillance de la haute police pendant un an nu moins et cinq ans au plus.
H . — Attentats. Art. 80 et 87 du code pénal, modifiés.
Loi du 10-15 juin 1853.
Présentation au Corps législatif, te II mai 1853. — Rapport fuir
V. le totale de u tictuoivaiÉrE, te 2G. — Adoption a l’unuui-
mitr, le 28 Mai. — Dctiürrulmn du Sénat, tel» juin
tKITS DE LA LUI.
Article unique. Les art. 8G et 87 du code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :
Art. 8G. « L’attentat contre la vie ou contre la per sonne de l’empereur est puni de la jteine du parricide. — L’attentat contre la vie des membres de la famille \ impériale est puni de la peine de mort. — L'attentat contre lu personne des membres de la famille impériale est puni de la peine de la déportation dan » une enceinte for - j n/Ut.
« Toute offense commise publiquement envers la per- \ sonne de l'empereur est punie d’un emprisonnement de i six mois à cinq ans, et d'une amende île 500 fr. à 1 0,000 fr. . Le coupable peut, en outre, être interdit de tout ou par- j lie des droits mentionnés en Tari. 42, pendant un temps , égal à celui de l'emprisonnement auquel il a été condamné. Ce temps court à compter du jour ou le coupable a subi sa peine.
« Toute offense commise publiquement envers les mem- ( bres de la famille impériale est punie d’un emprisonnement d'un mois à trois ans et d’une amende de 100 fr. ù 5tiU fr.
>i Art. 87. L’attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le gouvernement ou Tordre de successibililé au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s’armer
(I) Aux articles 8G el 87 te rnttarhe lu tui du 27 fi-vritr- 2 w art 1838, relative à «In» mesures *!«• »ûrelé générale. J'en reproduis ici le teste à litre de dorumenl historique t
Arl. I". Esi puai «l'un Miipri»oiinrmrni de driu A rinq an» ri d'une umrmle «le cinq crut* franc» ù dix mille franc», loul individu qui n provoqué publiquement. ti'iinr manière quelronqur, mi\ crimr> prévu* par le» ml. 8K ri 87 «lu Code pénal, | lorsque Cri Ir provocation II a pu* été suivir d'effet.
An. 2. L-t puui d'un « nipri-uiiiM nii ni «l'un niai* à driu an*, j ri il'mir amende «le crm frunr* u «leux millr franc», loul imliviilu I|UI, dan» Ir but «Ir Iroublrr la poil publique uii d'rxrilrr A lu liiiinr on au mépri* du guuvrrm un nl «le IVmpi reur. u pra- , liqué «le* manœuvre* ou rtilirlrnu de* iulcllig« ncc». suit à l'in- ; téiiiur, »uii A l'étranger.
Arl. 3. Tool individu qui, sans jr éirr légal. inmil autorisé, u rnbriqué u<« fuil fabriquer, débité ou distribué : !• dr» mueliior* lui uririrrr* agi»». ml par rxpiu-iou ou autrement; 2“ dr lu poudre fulminante, qu.llr qu’ru soit la («imposition, r*t puni d’un Pliipri-Minnrmnil «le six moi» h cinq an» rt d'une amende de rinquaitlr franc» A Iroi* mille franc*.
La même peine e»l upplieubie ù quironqiie «si Ironie détenteur ou porteur, son» autorisation, de» objet» ci-dc»»u» spéciflé*.
Ce* peine* «ont prononcée* »an» préjudice «le celle» que le» coupable» auraient pu encourir comme auteur» ou complice» de tou» autre» erinii1* el délit*.
Ait. 4. Le» individu» condamné» par application de» article» précédent» peuvent être interdits, en loul on «n parlir, «Ir» droit» meuliunué» en l’art. 42 du (Iode pénal, prndaul un temps égal A la durée de rempri-ouncinrut prononcé.
contre l’autorité impériale , est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée (1). »
LXI'OSÉ DES MOTIFS
Messieurs, l’art. 80 du rode pénal, dans un intérêt national et «le sécurité publique, frappe de la peine la plus sévère non-seulement les alteutats commis avec ou sans piéméditatiou contre la vie du chef de l'Etal, mais encore les attentats contre sa personne.
l.a peine capitale est prononcée par le même article à raison des attentats contre la vie ou contre la personne des membres de la famille régnante.
L'art. 87 punit l'attentai dont le but est soit de détruite, soit de changer le gouvernement, ou Tordre de successibililé au trône, soit d'exciter Ica citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité du souverain. Ces | articles, qui s'appliquent à un oidre constitutionnel monarchique, ont-ils ces»é d'avoir force de loi dans certaines de leurs dispositions par rétablissement momentané en France du gouvernement républicain? La proclamation de l'I.mpire n’a-t-elle pas, par une conséquence logique, replacé nos institutions nouvelles sous la tutélaire protêt tiou «te cette législatiou pénale?
Des doutes sérieux el considérabh s se sont élevés dans les meilleurs esprits sur ce grave sujet.
Certes, nul n'a considéré la société cl la vindicte publique comme eu tic renient désarmées. Ainsi il est incontestable que, par l'application combinée des art. 86 et 206 du code pénal, l'atteutat commis, avec préméditation, contre la vie du souverain ou des membres de la famille impériale sentit puni de la peine capitale. Il est égab nientinctuiteslable que les ptincipaux faits qualifies par l'art. 87 constituent toujours un crime; l'application de ce texte a élé laite depuis 1848.
.Mais voici sur quels points les doutes se sont élevés.
L'atleuiat non prémédité contre la vie du souverain, l'attentat contre sa personne, les mêmes crimes commis contre les membres de sa famille, devrab-nt-ils, aujourd hui, être réprimés par les peines que prononce l’art. 86 ?
I es uns soutienuriit que ces faits ne pourraient désormais être punis que conformément au\ disposions du titre II, livre lit. du code pt-ual. Ils voieiit une sorte d'abrogation virtuelle dans l'incompatibilité de ces dispositions pénales avec les formes du gouverue-
Art. 3. Tout individu condamné pour l’un de» délits prévu* par la présente loi peut élrr. par mr»ure do sûreté générale, interné dan» un de» département a «Ir l'empire ou en Algérie, ou expul.»é du lerriioire fronçai».
Arl. <i Le» même» mesure» de sûreté généra le peuvent être appliquer* aux individu» qui seront condamné» pour crime* ou délits prévu» : I- par I. » art. 8ii ù 101, 133. 154, £ !«, 20.» à 211. 213 n 221 du lloilc pénal ; 2« par le» un. 3, 5, 6. 7, 8 et 9 de la loi du 24 iimi 1854, »ur ir» armes cl munition» de guerre] 3* par lu l«n «lu 7 juin 1^48, »itr le- uilroupcuiuii»; 4° par Ir* art. I et 2 .le la l«»l «lu 27 juillet 1849.
Art. 7. Peul être interné dan* un «le* departement* «le l’empire ou Cil Algérie, on expulsé «lu territoire, loul individu qui ■ été, soit rondaïuné. soit interné, r»pul-é ou transporte, par nie» lire de sûreté générale, à l‘o«rn.«on «le» événement* «le mai ci juin 1848, de juin 1849 ou «le <lé« embrr 1851, el que H«» fuit» grave» signaleraient de nouveau comme dangereux pour la »ürrlé publique.
Ari. 8. I.e* pouvoir» accordé* au gouvernement par les article» 5. Ciel 7 «le la prr-ente loi ee»seronl au 31 mar» 184*5, s’il» n’ont pn* été renouvelé* avuiil celle epoqur.
Arl. 9 loul individu interné en Algérie, ou expulsé «lu territoire, qui reuire en t nuire *nn» union >aiion, peut être plac«* dan» une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dan» une autre possession liane «i»r.
Arl. 10 Le» mesure» «le srirelé générale autorisée* par les ■ri. 5, G el 7 seront prise» par le mini-irr «Ir l'intérieur sur l’avis du préfet «lu iléparlrmriil, du général qui y ronimniidc cl du procureur généra.. I.'avis «le ce dernier sera remplace par l’avis du pro«ureur impérial, duu» (es chefs-lieux «ni ne siège pa» une cour impériale-
ment créé après février 1818, et, par un scrupule , digne d'être pris en considération, surtout en matièie ! criminelle, ils ti'admettent pas que le rétablissement du gouvernement monarchique en France ait pu rendre, virtuellement aussi, force de loi à ces dispositions, lu arrêt de la cour de cassation corrobore celte doctrine; il a paru admettre, dans un de ses motifs, que Part. 87 a été abrogé implicitement dans la disposition relative « à l'attentat ayant /tour loti de détruire ou de changer l'ordre de successibilité au trône. »
D'autres formulent ainsi leur opinion : à l'égard de Patientai contre le chef du gouvernement, l'art. 86 n’a subi aucune altération par les changements survenus dans l’ordre politique apres la révolution de février. Le même intérêt social a commandé l'énergique protection du chef du gouvenicineni, alors qu'il portait le nom de Président de la République, comme depuis qu'il a été investi du titre d’hinpcreur des Français.
L'incompatibilité, de laquelle ou fait uaitre nue théorie d'abrogation, n'a jamais existé; la législation est donc restée en vigueur.
Quant aux dispositions relatives, soit aux membres de la famille du souverain, soit à l'attentat ayant pour but de détruire ou changer l'ordre de successibilité au trône, elles ont certainement cessé d'avoir une application possible pendant la durée du gouvernement républicain ; mais cette impossibilité matérielle d’ap- | plicatiou ne saurait équivaloir à une abrogation. Aujourd'hui qu'une famille impériale existe, qu’un ordre de successibilité au trône a été constitutionnellement rétabli, le Tait est modilié, la loi penale non abrogée doit recevoir son application.
Une controverse sur des questions d’un intérêt politique et social aussi élevé devait préoccuper la sollicitude du gouvernement. Fallait-il eu laisser la solution à la jurisprudence? I.c gouvernement ne l'a pas pen-é; il a considéré comme une obligation impérieuse pour les pouvoirs publics de rendre, sur tous ces points, la législation pénale parfaitement claire et précise.
Il vous demande donc de remettre en vigueur, dans toutes leurs dispositions et notamment quant à leur pénalité, les art 86 et 87 du code pénal.
La sévérité des peines prononcées est justifiée par des considérations d’ordre public trop supérieures, trop saisissantes par leur évidence, pour que nous jugions quelques développements utiles.
Une addition à l'art. 86 du code vous est aussi proposée par l’art. 2 du projet. Elle a pour objet de réprimer les offenses commises envers les membres de la famille impériale. I es lois sur la presse, et notamment celle de 1819, avaient tenté cette répression, mais incomplètement.
Du reste, les mêmes dillleiiltés se soulèvent sur la question de savoir si l'article de la loi de 1819, relatif aux offenses envers la famille du souverain, n'a pas été implicitement abrogé par les lois qui se sont succédé depuis 1848 sur la presse.
Nous n'hésitons pas à penser, messieurs, que vous jugerez ce projet de loi indispensable Toute législation qui tend à forlilier et à protéger un pouvoir qui nous est cher à tous recevra votre sanction empressée. Nous voudrez, avec nous, prévenir par de salutaires intimidations, d'odieuses perveisités aujourd’hui comprimées mais qui pourraient se ranimer dans l’avenir, à l'abri d'une législation trop indulgente.
E. lioum.it, vice- président du conseil d'Etat.
Persil, conseiller d'Etat, rapporteur.
Le projet de loi était ainsi conçu :
Art. 1". Les art. 86 et 87 du code pénal sont remis en vigueur dans toutes leurs dispositions.
Ils seront promulgués avec les dénominations conformes ii la constitution de l’Empire.
Toutes dispositions contrai i es sont iïbrogées.
Art. 2. Le paragraphe suivant sera ajoute à l'art. 86 j du rode pénal : — • Toute offense commise publiquement envers les membres de la famille impériale est punie d'un emprisonnement d’un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, t
HxeeoiiT fait an nom de la commission rln corps législatif, par M. le comte de i.a Uckrosmkiie (I).
I. Messieurs, la justice criminelle, plus que toute autre, a liesoin de lois certaines pour accompli rsa haute et redoutable mission. Le texte qui motive ses arrêt» doit être aussi incontestable que la conviction qui les inspire. Le doute dans la loi aggrave la responsabilité du juge en même temps qu’il tiouhlesa conscience. La pénalité n'est pas une arme de hasard dans la main qui s'en sert pour frapper les coupables, elle est l’arme de droit pour protéger l'ordre social et tous les intérêts sacrés qui en découlent C'est pour la rendre aussi positive qu'elle est nécessaire dans une de ses applications les plus essentielles, que vous avez été saisis d'une loi qui a précisément pour but de prévenir les interprétations équivoques, et de lixer, par un acte législatif, l'un des points les plus importants de notre code pénal.
Il y a des crimes qui, par leur nature même, par les passions qui les inspirent, par les conséquences qu'ils produisent et par le péril social qu'ils entraînent, ont eu une place à part dans toutes les législations. Ce sont ceux qui, en s'attaquant à la souveraineté, dans le chef qui la personnifie, dan» la dynastie qui la perpétue et dans le gouvernement qui la résume, impliquent un attentat contre la société ePe-mëme. Ces crimes peuvent revêtir des caractères divers ; ils peuvent renfermer des éléments plus ou moins considérables de perversité ; ils sont plus odieux, san» aucun doute, et plus exécrables quand, à l'agression qui menace le pouvoir, ils joignent l'assassinat qui ensanglante la société, et le régicide qui cherche ses victimes jusque sur le trône ou >ur les marches du trône. Le légi»latcur doit étudier de près ces différences dans les causes et les résultats qui les constatent. Les perfectionnements de la législation d'un peuple ne sont que le reflet des progrès de sa civilisation. A mesure . que les mœurs publiques s’épurent et que sa raison se ! développe, les notions du juste et de l’injuste s’étahlisseut plus clairement, et les distinctions qui paraissaient d'abord impossibles deviennent aus»i simples que lacdcs. Mais, tout en d stinguant entre les attentats, comme le fait notre législation moderne, il fallait d'altord intimider les audaces qui les appiétent. et frapper les passions qui les accomplissent; il fallait une garantie à la société |K)nr se défendre, et une expiation à la justice pour conserver dans ses anéisla moraje éternelle dont elle est la gardienne. C’est dans ce double but qu'ont été écrits les art. 86 et 87 du code pénal de 1810.
De ces deux articles, le premier punit de la peine du parricide l'attentat contre la vie et la personne du souverain, et de la peine de mort l'attentat contre la vie cl la personne des membres de la famille régnante. J.e second, l’art. 87, punit de la même peine l'attentat
(I) Celle rommi'»ion e-l eomno»«l-‘ «lr MU. le eomlr de Flaviftny. prrtittrnèi lecotnle *l«* 1 1 Giiémnni^re. *et-rrtnire . Aiuti-l, Bavons (KniriMri, Irnilonel l'errel, iblultieci (Srverin).
Le.» lon-eiller* «l'Eial, eommi»»aire»iliiftouvt-riiemrinrli.<riré* «lr -oulrnir lu «tiicu»»ion «tu projet «le loi, -oui M4. Boulier, vicr-pré-ident ilu conseil d’F.lal, Prrtil eide Sikerl de Curoilloo.
i\X LOIS PÉNALES FRANÇAISES - SECTION IL - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
dont le but est, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou Toi dre de successibililé au trône, soit d'exciter les citoyens à s’armer les uns contre les autres.
L'abolition de la peine de mort, décrétée en 1848 par le gouvernement provisoire, pouvait-elle encore avoir uu effet légal après la proclamation de l’Empire? Les art. 8(i et 87, qui avaient précisément pour but de protéger l’ordre monarchique, soit dans le souverain, qui eu est la personnification, soit dans 1*1 tnt, qui eu est l’organisation, ne revivaient-ils pas par le seul fait du rétablissement du trône? L’exposé des motifs du projet de loi qui vous est présenté constate que les meilleurs esprits se sont divisés sur ce grave sujet. Lu se prononçant pour l'affirmative, le projet de loi ne j semble avoir eu d’autre objet que de remettre la solu* 1 tion à la conscience du pouvoir législatif.
Dans cette situation, messieurs, la responsabilité de { votre commission graudissuit avec sa tâche. Nous J avions à fixer uue interprétation légale, moins scion le ] texte de la loi que selon le droit, la morale, la raison et l'intérêt suprême de la société et du gouvernement. ! Je vais avoir l'honneur de vous exposer rapidement les pensées qui nous ont guidés et les résolutions auxquelles nous nous sommes ai rétés pour uous rendre digues de votre confiance.
Une première question se posait dans la délibération de votre commission, au début de ses travaux, comme elle s'est posée dans la discussion approfondie de vos bureaux, d'où nous avions rapporté la lumière de vos propres consciences. Cette question était celle-ci : I*a peine de mort doit-elle être rétablie pour les crimes politiques?
I, a majorité de la commission a, sur ce poiut, des convictions si fermes et si absolues, qu'il est impossible à son rapporteur de ne pas le traiter ici avec q • rlques détails. Cette tâche est rendue plus obligatoire encore par l'adhésion si noble et si précieuse que M. le viceprésident du conseil d'Etat est venu donner à notre vœu, au nom du gouvernement de l'Empereur. Le grand cœur et la haute rai>on du chef de l'Etat avaient compris uns répugnances avant même de les connaître. 1 Quand l'expression de nos sentiments a pu monter jusqu'à lui, les siens s'étaient déjà prononcés eu faveur delà vérité que nous défendions, et, uue fois de plus, uous veuions de nous convaincre que la magnanimité ue cesserait jamais d'étre l'inspiration de ce trône mérité par la sagesse d'un homme et relevé par l’estime d'un peuple.
Il n’y a donc heureusement à discuter contre per- , sonne pour éviter à nos mœurs et à nos institutions la responsabilité de l'échafaud politique. Il n’y a plus, grâce à l’accord qui s'est fait, qu'a constater et à expliquer une transformation nécessaire de notre législation pénale, qui, dans deux de ses dispositions principales, va se trouver ramenée aux principes les plus élevés du droit, aux nécessités les plus imposantes de l'ordre social, et aux vérités les plus incontestables de uotre civilisation.
II. Attenter à un gouvernement établi et régulier est un grand crime; il ne serait ni juste ni prudent d’en atténuer l’horreur. Il y a entre l'ordre politique et l'ordre social uu lieu si étroit, qu'il est impossible de s'attaquer au pouvoir sans attaquer la société ellemême. Les distinctions de eertains publicistes eutre la société qui est immuable et le pouvoir qui est variable, n’ont jamais été admises parles véritables législateurs. Le pouvoir est la forme active de la société. Ces formes ne sont pas éternelles sans duuic; cllcs.périsseut dans des révolutions, à cci laines heures marquées par Dieu ; inais la fatalité des révolutions, qui sont des accidents de la vie des peuples, ne doit j»as être con-
fondue avec le prétendu droit d'insurrection, qui n'est autre chose que le délire de la force brutale.
Les attentats contre le droit collectif des sociétés ont assurément des conséquences plus graves que les atleulals contre le droit individuel d'un homme. Uue conspiration qui ébranle uu pays cause plus de trouble qu'uu meurtre qui Tait uue victime Aussi cumprendou que chez les peuples anciens et dans les législations où l'utilité de la pciuc l'emportait comme principe de pénalité sur la justice de la criminalilé morale, la peine de mort ait été prodiguée avec un luxe qui révolte rbumaiiiié, même quand elle satisfait la politique. Le dernier supplice if était alors qu’uu moyeu de défense, et le gibet une arme de guerre. Au soulèvement des paysaus de Souabc en Allemagne, à l'insurrection deWat-Tyler eu Angleterre, à la Jacquerie en France, et à toutes ces levées en niasse d'une barbarie toujours prête à tuer, à piller et à détruire, les pouvoirs établis répondaient par la résistance d'abord, et par la destruction ensuite. Le règne de Henri VIH eompte à lui seul 7u,000 exécutions; celui d'Elisabeth : en a 10,000 à son bilan, l ouis XIV punissait par les mêmes procédés les séditions delà Bretagne, et MB>rde Sévigué nous raconte, dans un style dont la grâce fé- ! iniuine s'allie mal avec la sombre gravité d’un pareil ! sujet, comment on pendait les bourgeois de toute une | rue turbulente de Rennes, en laissaut mourir de faim les femmes, les vieillards et les enfants.
Sous cette législatiou, abolie par le temps, dans la loi française comme dans cet ancien droit romain pourtant si net et si élevé, mais auquel manquait l'esprit chrétien, la mort, comme châtiment politique,
! n'était qu'un moyen de destruction, une nécessité de l'état de guerre de l'ordre social ; ou tuait moins pour | puuir que pour détruire, et c'est pourquoi on tuait eu masse. « Ces moyens étaient iion-seulenieiit possibles, dit M. Cuizol, mais efficaces, car ils abolissaient vraiment en grande partie le péril contre lequel ils étaient dirigés. Ils réduiraient positivement le nombre et la force des ennemis, ils tombaient sur les masses populaires comme la grêle sur un champ de blé, retranchaient tous les petits chefs, décimaient les soldais, opéraient, enfin, non-seulement par la crainte, mais par l'affaiblissement direct et réel. • A mesure que l'ordre social se dégageait de la servitude féodale par le travail de l'uuiié politique dans le pouvoir royal, ces exécutions devenaient heureusement plus rares. Les gouvernements se sentaient plus humains en sc sentant plus Torts. Ils concentraient successivement dans leurs mains tous les droits de la souveraineté, ils avaient des armées régulières pour résister, une police pour surveiller, des juges pour punir. La peine de mort ne ccs*ait pas d'étre utile, mais elle était appliquée déjà avec plus de régularité et d'équité.
A une époque plus rapprochée de nous, dans les crises de notre première révolution, qn'élail-ce doue que la peine de mort pour ceux qui s'en servaient? Qui oserait dire que la justice, même dénaturée, fût pour quelque chose dans ces odieuses et sanglantes j saturnales de l'anarchie la plus teriible dont l’hisj toire offre l'exemple? Non, ce n'est pas la justice qui ■ immolait tant de nobles et iiinocentes victimes, c’est la vengeance! La révolution de 1793 avait entrepris la destruction des classes supérieures; ses haines et ses jalousies s'effrayaient de toutes les supériorités de traditions, de fortune ou de mérite qui pouvaient la menacer. Elle voulait tout niveler, non dans l’égalité de noblesse, mais dans l'égalité de bassesse; tout ce qui était illustre et élevé ou seulement honnête lui était suspect. Elle dressa l'échafaud polilique sur les places publiques comme une machine de guerre ; ce fut l'instrument de sa dictature sauvage sur la patrie !
Après y avoir fait monter la majesté royale dans la personne du roi Louis XVI, après avoir livré à l'ignominie du dernier supplice la reine Marie-Antoinette, quoiqu'elle fût une femme, et M“* £lh»aheth, quoiqu'elle fût une sainte, elle multiplia les coups de la hache fatale sur tant de têtes, que, selon l'énergique expression d'un grand écrivain de ce siècle, la main du bourreau ue put plus suffire à son horrible tâche : elle se fatigua de tuer!
Les terroristes de ce temps n'étaient que les légistes de la nécessité. Ils n’auraient pas osé dire que la peine de mort ainsi appliquée fût juste; ils peusêrcnt seulement qu'elle était nécessaire, et ils s’en sertirent comme d'un exécrable moyen pour arriver à leur but.
Il faut le reconnaître, messieurs, l'application politique de la peine de mort, que le code de 17!)! avait adoptée, après de longues discussions et de scrupuleuses hésitations, devait périr par les effroyables excès dont elle avait été le prétexte. Chacune des gouttes de sang qu'elle avait versée laissait une tache siir la législation qui l'avait autorisée. Après avoir été si odieuse et si atroce, la conscience publique ne comprenait plus qu'elle pût être juste. Aussi est-il à remarquer que, depuis celle époque, pas une tête n’est tombée pour un crime politique, même justement, sans qu'il y ait eu un frémissement et un trouble dans l'opinion, et sans que cette immolation ait imposé un regret ou un remords au pouvoir qui l'avait permise.
Lorsque le code de 1810 fut promulgué, l'application politique de la peine de mort était donc déjà répudiée par les mœurs et par la conscience publique, comme elle l'était par le cœur du héros que sa gloire et son génie avaient élevé au-dessus de la vengeance, et qui, à partir de cette époque, ue lit servir, dans plusieurs circonstances, le droit juridique de la peine capitale qu'au noble droit de grâce. Par un ensemble de dispositions qui se rattachent à la même pensée, le législateur punissait de mort tous les crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de la France. Nous n'étions encore qu'à une petite distance de la crise qui avait si profondément ébranlé la patrie; les conspirations au dedans, l'émigration au dehors, les tyrannies triomphantes et les résistances désespérées avaient laissé des impressions, des souvenirs, des rancunes que le seutiment national avait heureusement absorbés, mais contre lesquels les précautions n'étaient peut-être pas inutiles.
Malgré quelques cfTortsqui se produisirent jusqu'au sein du conseil d'Etat, la peine de mort en matière politique fot conservée dans notre code. L'heure de son abolition n’était pas encore sonnée; il n’était pas permis au législateur de l'avancer et de priver la société, encore incertaine dans son organisation nouvelle, d'une arme plus menaçante qu'effective, qui pouvait servir à déconcerter l'audace et à intimider la perversité.
La loi du 28 avril 1852 fut une première satisfaction donnée à l'opinion de la justice. Cette loi sépara le complot de l'attentat, en réservant seulement à l'attentat la peine de mort : elle écarta de plus le crime de non-réi'élation, crime étrange, qui faisait d’uu acte honteux un devoir de patriotisme. C'est ainsi que les art. !(>3, 104, 105, fné et 107 du code pénal furent détinitiveuient abroges. Quoique cette révision de notre législation pénale laissât subsister la peine de mort pour les crimes politiques, eu restreignant sou application aux seuls alternats, on peut dire cependant que celte pénalité fut purement nominale; elle resta dans le code comme une enseigne d’intimidation, et comme la sanction terrible du droit social résumé dans le droit écrit. Mais, il faut le dire à l'honneur d'un gouvernement qui n'est plus, et surtout à l'hon-
neur d'une civilisation qui est notre conquête commune. pas une tète de conspirateur ne tomba pendant les dix-huit auuécs de la monarchie constitutionnelle, et nous savons tous si les conspirations démagogiques furent ardentes et nombreuses! Plus tard, lorsque cette monarchie disparut dans une lévolutiou, cette grande réforme morale de l'abolition de la peine de mort pour les crimes politiques était déjà accomplie dans les mœurs et dans les habitudes avant de l'être dans la loi, et, lorsque le gouvernement provisoire la décréta sur la généreuse initiative de l'un de ses membres, on peut dire, avec l'honorable président de votre commission (M. le comte de Flavigny), qu'il écrivait son décret sous la dictée de l'opinion.
III. Cet historique était nécessaire, messieurs, pour expliquer et pour justifier la résolution que le gouvernement et votre commission ont prise d'un commun accord, et sur laquelle vous allez avoir à vous prononcer. Avant d’en finir avec celte partie de mon travail, je dois encore vous faire cûnnaitre très-sommairement quelques considérations d'un autre ordre qui se sont produites au sein de votre coin mission, avec trop de force pour qu'il soit permis ail rapporteur de les taire.
Toute loi pénale repose sur deux éléments, la justice et l'utilité. Quand une pénalité est juste et quaud elle est utile, elle est, par cela même, irréprochable devant la société qu'elle protège, et devant Dieu qui la juge.
Or. la peine de mort est elle juste, est-elle utile pour les crimes politiques?
Est-elle juste d’abord? Je l'aidit déjà et je le répète, messieurs, les crimes politiques sont sans excuse devant toutes les législations qui les condamnent, et devant la société qu’ils bouleversent. L'histoire les absout quelquefois dans leurs résultats, mais la morale éternelle, qui domine de bien haut les accidents éphémères des partisses réprouve toujours dans leurs principes.
Cependant, il est impossible de ne pas reconnaître que, si l'élément du péril social est plus considérable dans tes crimes politiques que dans les crimes privés, l'élément d’immoralité et de perversité peut ne pas s’y trouver au même degré. D’un côté, c’est le résultat qui est terrible, de l’autre, c'est la cause qui est honteuse.
Il y a entre les crimes politiques et les crimes privés la même différence qu'entre la passion et l'abjectioo, entre la corruplion de l’esprit et celle du cœur. L'homme qui assassine sera toujours plus coupable que l'homme qui conspire, car il sera nécessairement plus dégrade.
L'assassin attente à l'ordre moral en déduisant son semblable, qui est l'œuvre de Dieu. Le conspirateur attente à l’ordre social en attaquant une constitution et un gouvernement qui est l’œuvre d'un pays et le résultat de la civilisation. De la part de l'un comme de l’autre, il y a crime, et crime egalement odieux, mais essentiellement distinct dans sa nature et dans sa cause.
Cette distinction que toutes les législations out admise, parce que c'est la raison qui l'a établie, est confirmée par les faits les plus certains et les plus palpables. Qu’arrive-t-il, en effet, quand une insurrection éclate? I*e premier sentiment qui se manifeste, c'est celui de l'horreur pour ces passions sauvages qui ne craignent pas, dans la révolte insensée de leur orgueil ou de leur haine, de jeter leur défi sanglant à Tordre social ou à l'ordre politique qui eu est l’expression. l.a première précaution, c'est la défense , implacable et énergique. Alors, il n’y a d'hésitations dans auruue conscience, car l'hésitation serait de la lâcheté. Un des membres de votre commission, Tho-
4Î0 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE. »
noralilo colonel Réguis, traduisait aussi fidèlement . que noblement cette situation, quand il disait : < La véiitable délense de la société contre les insurgés qui la bravent, c'est le canon Combattons- les dans la rue. et traitons-les selon les lois de la guerre. Mais, quand ils sont vaincus, s'il est encore temps de les punir, il est déjà trop tard pour les immoler! •
Et quand elle les immole, ('histoire nous prouve j que la politique manque son but, car la postérité, plus généreuse que juste, en fait souvent des victimes quand , elle n'en fait pas des héros !
Mais la grande considération qui s'élève contre la peine de mort, ce n’est pas la nature de l'attentat, i qu'il est imposable, on ne saurait trop le répéter, de dégager de son priiiri|>e de criminalité : c'est surtout et avant tout l’irréparahilité de la peine pour un crime ; qui est toujours un crime selon la loi et selon la morale. mais qui emprunte aux circonstances/ aux.évéoemeuts, aux mobilités de l'opinion, aux transfor- ! mations politiques, des aspects souvent divers et quelquefois contradictoires.
Les peines irréparables ne sont légitimes que pour les crimes qui ne changent pas, je ne dirai pas de criminalité, mai* de caraclèie, c’est-à-dire pour ceux que la conscience maudit et llétrit éternellement.
IV. C'en est assez pour prouver que la peine de mort, en matière politique, manque de ce principe de justice alrso'uc qui ne peut se trouver que dans la justice invariable. Ln mot suffira pour montrer qu elle n’est pas plus utile que juste.
Pour qu’elle fût utile, il faudrait qu'elle supprimât le péril social. Or, une insurrection n'est pas un acte individuel : c'est un acte collectif. Est-il possible de frapper les insurgés eu masse? Non! car ce ne serait qu'une extermination; il faudra donc choisir les victimes. créer des distinctions entre des culpabilités identiques. Est-ce le chef qu’on immolera? L'équité le voudrait; mais pn-sque toujours l'opinion ne le permettra pas. Si ce chef est illustre, s’il a une grande autorité, il sera d'autant plus inviolable qu’il sera plus coupable; et si le glaive n’est pas arrêté par le sentiment public, s'il tombe sur celte tête privilégiée, le coup retentira non-seulcmeut dans le désespoir de ses amis, mais aussi jusque dans la pitié de ses adversaires. Coupable et factieux, il trouvera dans le supplice l'absolution qu'interdit la conscience.
L'échafaud est malheureusement utile pour les assassins qu’il effraye. L'assassin en a déjà la terreur au moment où il frappe; le bourreau apparait toujours derrière la victime. Mais l'insurgé, dans l'orgueilleuse audace de sa révolte, dans la fièvre de la lutte, songe rarement & l'expiation qui l'attend. I.e péril exalte sou imagination jusqu'à lui enlever le seutimeut du crime qu'il commet. Quelle est donc, en effet; l'insurrection que la crainte de l’échafaud ait empêchée? Depuis soixante ans, la peine de mort est inscrite dans nos codes, et, quoiqu'elle ait été souvent appliquée, il n'est pas un complot qu'elle ait prévenu, pas une insurrection qu’elle ait effrayée, et pas une révolution qu'elle ait fait reculer.
Ainsi, messieurs, tout se réunissait, l'histoire, la justice, la morale, l'intérêt social et I intérêt politique, pour fermer notre conviction. Nous n'avons eu besoin de la défendre, au sein de la commission, que contre des scrupules honorables, des hésitations consciencieuses ou des préoccupations tenant à la nécessité de ne refuser aucune force au gouvernement sorti du vote de la nation. On peut dire que s'il y a eu une majorité très-décidée pour abolir l'echafaud politique, il n'y a pas eu une minorité pour le rétablir; lorsque le gouvernement est venu nous apporter sou adhésion à uos vœux et à nos sentiments par l'organe de l'honorable
M. Rouher, la majorité est devenue aussitôt l'unanimité au sein de votre commission.
Cependant, il est utile de le dire, les convictions du gouvernement n'ont pas été aussi absolues, aussi décisives que les nôtres; il a fait quelques réserves dont ce rapport doit lui donner acte ; mais seulement pour des éventualités qui, nous t'espérons, ne se présenteront jamais et ne loi imposeront pas la douleur de sacrilier une vérité* morale à une nécessité politique.
V. Cette grande question résolue, tout devenait facile à votre commission, et elle n'avait plus qu'à rédiger, d'accord avec le conseil d’Etat, une loi nouvelle pour mettre les art. 80 et 87 du code pénal en harmonie avec les principes qu'elle avait adoptés et les nécessités qu'elle avait reconnues.
L'art. 80 s'applique à deux espèces d'attentats, qui se déliuisseut ainsi :
Attentat à la vie et à la personne de l'empereur, qui est puni de la peine du parricide;
Attentat à la vie et à la personne des membres de la famille régnante, qui est puni de la peine de mort.
L'attentat contre la vie se délinit nettement par le droit commun. L'assassin, qui |M>rtc sa main sacrilège sur un souveraiu ou sur un membre de sa famille, n’en est que plus exécrable, car un souverain est plus qu’un homme : il est la représentation d’un peuple, i La vie la plus preneuse à un Etat, dit Filangieri, est celle du leprésentant de la souveraineté de la nation et de son premier magistrat. Lorsqu'un citoyen ose frapper ce magistrat suprême, la famille civile perd son père, la tranquillité générale est troublée, l'ordre public est détruit, la majesté du trône ou de la république est avilie. •
Pour ce crime, le plus grand des crimes, ce n’est pas trop de la plus redoutable et de la plus terrible des expiations, de la peine du parricide.
La majesté d’un souverain est aussi précieuse que sa vie, car elle est la majesté même de la nation. Attenter à la personne de l’empereur, par la séquestration ou par nue violence quelconque, serait un crime non moins odieux que d'attenter à ses jours. Pour ce crime encore, le code pénal de 1818 prononçait, avec raison, la peine du parricide.
Il faut remonter jusqu'aux origines du droit romain pour trouver le principe de cette application pénale. Par ccs mots, criwen lœstr mnjtsl • lis, on désignait le crime contre la majesté du peuple, qui, par une conséquence logique, devint ensuite le crime contre la majesté impériale. C'était le plus horrible des sacrilèges. Luc mutilation de statues et de monnaies, une pensée même était un crime de lèsemajeslé.
Ces maximes se retrouvent dans l'ancien droit français; le crime ne se commettait pas seulement par un attentat à la vie du souverain, à celle de ses enfants ou au repos de l’Etat; il se commettait aussi par une simple violence ou par un libelle.
M. Rauter précisant celte doctrine, et la ramenant à sa véritable application, dit que toute violence physique, même quand elle n'avait pas pour but de donner la mort, ainsi l'enlèvement, la séquestration ou l’arrestation de la personne du roi. serait un attentat qui tomberait sous le coup de l’art. 80.
Sur ces points, aucune contestation sérieuse ne s'est produite. Nous avons tous été d'accord pour attribuer « à la majesté du souverain la même protection qu'à sa vie, admettant, sans effort*, la doctrine nmnai chique, qui ne sépare |tas l'inviolabilité morale de riiixiolabilité matérielle.
En admettant cette doctrine, il est inutile de rappeler que, pour qu'il y ait attentat, il faut un acte extérieur, et que les discours et les écrits ne consti-
tuent pas uo attentat. Cette théorie est une vérité désormais acqtiisr à la jurisprudence consacrée par la législation elle-même.
Les membres de la famille régnante sont également placés vu dehors du droit commun par l'art 80, qui punit de mort l'a: tentât contre leur vie et leur personne.
Cette exception au droit commun ne pouvait être contestée, quant à l'attentat contre la vie des membres de la famille impériale, où le trône doit trouver tout à la fois son appui et les conditions de son avenir Une dynastie appartient à l’Etat: il doit, à tous ceux qui la composent, une protection spéciale, qui est la garantie de ses propres intérêts et de ses droits généraux.
Mais convenait-il d'étendre la même exception aux attentats contre la persounedes membres de la famille impériale?
Sur cette question, un débat assez vif s’est engagé dans la commission. I.'uu de ses membres rhouor.ible M. Perret a demandé formellement que celte exception fût supprimée, au moins dans sou application pénale, et il a invoqué, à l'appui de son opinion, des raisons de droit déjà admises par beaucoup de crimiualistes.
Un de nos honorables collègues, M. Legrand, est venu formuler, dans un amendement, la même pensée que M. Perret avait défendue au sein de la commission ; il a fortifié cette opinion par des développements d'un haut intérêt, tirés du droit crimiucl et du principe même de l'ordre politique actuel, qui, selon lui, se différencie essentiellement de l'ancien ordre monarchique.
Déjà, la question soulevée par M. Perret, et qui a fait l'objet de l'amendement de M. Legrand, s'était présentée dans la discussion de la loi du 28 avril 1852. Dans cette discussion, M. Bavoux, père de l'un de nos honorables collègues de la commission, et dont l'opinion se produisait par cela même au milieu de nous avec une autorité toute particulière, avait proposé d'appliquer aux attentats contre la peisounc des membres de la famille régnante la peiuc du degré immédiatement inférieur à la peine capitale, réservée seulement pour les attentats contre la personne du roi et de sou héritier.
M. Ba'onx disait, à l'appui de son opinion : « Le roi, assimilé aux membres de sa famille, présente un grave inconvénient, qui blesse la justice, la politique, l'ordre constitutionnel. Le roi est placé au point culminant de la hiérarchie sociale; il représente la force et la souveraineté de la société. Sous ce rapport, il n'a point d'égal, et il est impossible d'élever jusqu'à lui les membres de sa famille, ou de le faire descendre jusqu'à eux. >
Sur tous ces points délicats soulevés par cette application pénale, le débat a été sérieux, approfondi et complet. Mais ici encore, la justice du gouvernement et l'cspiit de conciliation qui anime le conseil d’t.tat sont venus au-devant des scrupules de la commission, de l'opinion très-arrétée de quelques-uns de »cs membres, des hésitations consciencieuses des autres. D'accord avec MM. les conseillers d'Etat, nous vous proposons une rédaction qui satisfait à la nécessité sociale sans exagérer la pénalité, et en tenant compte des réclamations qui s'étaient élevées de la conscience de beaucoup de criminalistes contre cette partie de l’art. 8(i.
Par ccttc nouvelle disposition, la peine inférieure à la peine capitale se trouve appliquée aux attentats contre la personne des membres de la famille impériale.
L’art. 6 du sénatus- consulte du 25 décembre règle la situation de la famille impériale, en tête de laquelle se trouvent placés de droit l'impératrice et le
fils aîné de l'empereur, qui porte le titre de prince impérial.
A i n 'i s’est résolu, messieurs, de la manière la plus satisfaisante, le point si délicat qui se trouvait dans l'art. 8(>. Ainsi, la loi qui vous est soumise soustraitelle tous les cr imes politiques, sans aucune exception, à la peine de mort.
L’art. 87 a été l'objet d'un amendement d'un autre de nos honorables collègues, M. le comte de ('hampagny, qui proposait de substituer à la peine capitale la déportation dans une enceinte fortifiée. La commission ayant déjà formé son opinion sur ce point, nous n’avons eu qu'à constater l'adhésion complète qu’est venu lui donner M. de Cbampaguy, en s'associant à tous ses sentiments et à sa reconnaissance pour le gouvernement.
Après l'entente qui a eu lieu entre la commission et le conseil d'Eiat, la rédurlion de l'art. 87 était facile, et c'est d’accord avec les commissaires du gouvernement que nous venons vous le soumettre.
Nous vous le soumettons avec une pleine confiance, non-seulement parce qu’il préserve l’ordre social et la stabilité du gouvernement et de la dynastie contre toutes les entreprises coupables, mais aussi parce qu'il proscrit définitivement de nos codes l'écharaud politique.
Désormais, l'abolition définitive de l'échafaud politique sera un acte de l'empereur Napoléon III et du corps législatif qui va la prononcer.
Votre commission en est Hère pour vous et pour elle; elle en est heureuse pour le gouvernement et pour noire pays.
Une disposition additionnelle, dont la pensée est empruntée à la loi du 28 avril 1852, vous propose de punir les offenses publiques aux membres de la famille impériale d’une amende de lOlf à 5.000 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à trois ans.
Personne n’a trouvé cette pénalité trop sévère. Longtemps avant de renverser les trônes, ou s'applique à les dégrader. L’offense ne sera jamais une arme de discussion. La vérité et la lumière ne sortent pas de l'injure et de la calomnie. Le respect de l'autorité et de ceux qui la persou ni lient, surtout au sommet de la hiérarchie politique, est utt des besoius les plus impérieux de notre temps et de tous les temps. Le qui le garantira ne profitera pas seulement à la société, mais aussi à la liberté. Apprendre à un grand peuple à se respecter dans les pouvoirs qui le dirigent ci dans les dynasties qui règueul sur lui, c’est lui apprendre la vertu des peuples libres.
Nous allons, messieurs, accomplir un grand acte. La révisions de dispositions aussi importantes que celles qui vous sont soumises laisse des traces et des enseignements dans la législation d’un peuple. Votre commission, en vous proposant d'adopter le projet de loi qu'elle a rédigé, croit avoir fait tout ce qu’elle devait à sa responsabilité et à votre dignité pour préserver l'ordre politique que la nation a foudé, pour satisfaire la justice et pour honorer la civilisation.