TEXTE DE LA LOI
Article inique. L'art. 259 (/m code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
422 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION IL - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
« Art. 259. Toute personne qui aura publiquement . paru* un costume, an uniforme ou une décoration qui ne I lui appartiendrait pas, sera punie d’un emprisonnement I de six mois à deux ans.
i Sera puni d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr ., quiconque, sans droit et en eue de s'attribuer une dis- i tinclion honorifique , aura publiquement pris un titre, changé , altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’étal civil.
* Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
« Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’il désignera.
i Le tout aux frais du condamné. »
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs, le rétablissement dans le code pénal des dispositions qui punissaient l'usurpation des litres de noblesse est nue mesure dont la sagesse et l'utilité ue peuvent être contestées.
Il n'est ni politique ni moral d'abandonner aux empiétements de la vanité ou aux entreprises de la fraude une institution à laquelle se rattachent les grands souvenirs de l'ancienne ntouarchie. que les gloires de l'empire ont entourée d’un nouvel éclat, et qui s'appuie tout à la fois sur le respect que commande l'ancienneté des traditions et sur l'obéissance qui est due aux actes les plus solennels de la législation contemporaine.
Ce serait d’ailleurs sc faire illusion de croire que l'autorité de l’opinion et la puissance des mœurs sont assez fortes pour arrêter le désordre. Enhardi par l'impunité, il s'accroît chaque jour, et l'action de la justice répressive peut seule mettre un frein au nombre et à l'audace des usurpations.
Animé de cette pensée, le gouvernement vous propose de rendre à Part. 259 du code pénal, sinon la forme, du moins le sens qu'il avaiten 1810 et en 1810, et qu'une modification improvisée lui a ôté en 1852.
Les priucipes qui sont aujourd'hui la base de notre organisation sociale n’ont triomphé qu'à la suite d'une longue et difficile élaboration. Il a fallu, pour les mûrir, les répandre et les populariser, plusieurs siècles de méditations, d'efforts et de luttes. Lorsque, en 1789 et 179 J, ils ont été en présence des derniers obstacles que leur opposaient des préjugés et des intérêts à demi vaiucus, non-seulement ils les ont surmontés, mais il n’y a pas eu de main assez ferme pour contenir leur élan et l'arrêter au moment où leur succès légitime était assuré.
Ainsi, l'application raisonnable du principe de l'égalité devrait faire disparaître les injustes exemptions dans la rcpaititioo des impôts, les privilèges dans l’ordre des juridictions et les distinctions dans l'aptitude des dillérentes classes aux emplois publics. Mais le principe de l'égalité n'exigeait point le sacrifice des titres purement honorifiques, signes et récompenses du talent, du courage et des services rendus à l’Etat.
Maintenus par les premiers actes de l'assemblée constituante, ils furcut supprimés par le décret du 19 juin 1790.
Le décret, eu proclamant l'abolition de la noblesse, défendit de porter les titres et les qualifications qui * s'y rattachaient; il supprima les armoiries; il interdit | même l’usage des noms d'origine seigneuriale qui étaient devenus avec le temps, les vrais noms, quelquefois les seuls noms de familles illustres.
Bientôt après, des sanctions pénales furent ajoutées
à ces prohibitions; et la législation, s'irritant par degrés, coudamna au feu et 1rs actes constitutifs des titres de noblesse et ceux qui en contenaient la confirmation ou preuve.
En l’an vin, le premier consul, qui prévoyait l’empire. déposa dans la nouvelle constitution le germe de cette institution qu'ont maintenue tous les gouvernements, qu'ont respectée toutes les révolutions. La Légion d'honneur, fondée par la loi du 29 floréal an x, en exécution de l’art. 87 de l’acte constitutionnel du 22 frimaire an vin, a été la transition du système de nivellement et d'égalité absolue aux idées d'organisation et de hiérarchie, le premier pas fait vers le rétablissement des titres nobiliaires.
Les actes qui, en 1800 et 1808, ont donné à ees titres une existence légale, en ont marque avec autant de clarté que de prudence les conditions et les effets.
Us ne peuvent être accordés, y est-il dit, que pour récompenser de grauds services, pour exciter une utile émulation, pour concourir à l’éclat du trône...
L'objet de l'institution est non-seulement d'entourer le trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais eucorc de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etat.
On y lit enfin < que les propriétés servant à former les dotations, les titres héréditaires n'auront et ne conféreront aucun droit ou privilège relativement aux autres Français et à leurs propriétés. *
Il u'était pas possible que la pensée qui avait présidé au rétablissement des titres de noblesse ne pénétiàt pas dans la législation criminelle qui s'élaborait daus le même temps.
Le code pénal, publié en 1810, assimila l'usurpation des titres impériaux à l'usurpation des décorations, et prononça contre l'un et contre l'autre la même peine.
Les constitutions de l'empire, disait le rapporteur de la commission législative, ont établi des titres ; ils sont la récompense des services rendus à l'Etal ; personne ne peut se les attribuer, s'ils ne lui ont été conférés légalement. Ceux qui le feraient manqueraient au lespect dû à la loi, et seraient punis par elle.
Rarement les motifs d'une loi ont été exposés en termes plus simples et plus concluants.
La charte de 1814. réuuissant dans une même disposition l'ancienne et la nouvelle noblesse, déclara que l'une reprenait scs litres et que l'autre conservait les siens; puis, rappelant le droit du souverain de faire des nobles à volonté, elle eut soin d'ajouter par une sage imitation des statuts impériaux : • Mais il ue leur accorde que des rangs ci des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. •
Eu 1 8 1 1», le gouvernement, sans demander au pouvoir législatif son concours, permit de substituer, dans une édition officielle des codes, aux déuomiuatious du régime impérial celles qui étaient en harmonie avec la royauté. C’est ainsi que, dans l’art. 259 du code pénal, les mots titres impériaux, furent remplacés par ceux-ci : titres royaux.
En faisant ce changement, ou n'eut point la pensée de réserver la protection de la loi aux titres de la monarchie et de le retirer aux titres de l'empire; on voulait qu'elle s'étendit également aux uns et aux autres.
La révision de la charte, qui suivit la révolution de 1830, laissa les choses dans cet état; mais eu 1831, et lorsque le code penal fut soumis à un nouvel examen, un amendement, présenté au moment où la discussion semblait terminée, lit retrancher de l'art. 259 la disposition qui infligeait aux usurpateurs de titres la
peine prononcée contre ceux qui portaient illégalement u il costume, un uniforme, une décoration.
L'honorable rapporteur de la commission de la chambre des députés demanda que la proposition ftU écartée par la question préalable.
Le droit du roi d'accorder des titres serait illusoire, disait-il, s’il n’v avait pas une loi contre celui qui les usurpe.
Ce langage, qui cependant était celui de la raison et de la légalité, lie fut pas écouté, et les titres de noblesse furent de nouveau proscrits vingt-cinq ans après avoir été rétablis.
Ou ne prononçait pas, il est vrai, comme en 1701, des peines contre ceux qui les portaient légalement, mais ou supprima le juste châtiment que la loi infligeait à ceux qui se les attribuaient saus droit. On atteignait le même but par des moyens différents, et les moyens violents étaient peut être les plus sûrs.
En 1848, le gouvernement provisoire, cinq jours après la révolution qui lui avait donné naissance, décréta que tous les anciens titres de noblesse étaient abolis, que les qualifications qui s'y rattachaient étaient interdites, qu'elles ne pourraient être prises publiquement, ui figurer dans un titre public quelconque.
Les mêmes dispositions se trouvent dans la constitution du i novembre suivant.
Mais un décret, ayant presque la même date que la constitution de 1832, émané de la même puissance et re\etu de la même autorité, a formellement abrogé le décret du gouvernement provisoire.
lj* France s’est trouvée ainsi replacée sons l'empire des idées que, pendant près d'un demi-siècle, tous les pouvoirs léguliers ont adoptées et maintenues.
Cependant, le gouvernement ne pouvait se dissimuler que la modification apportée au code pénal eu 1832 avait singulièrement altéré la valeur des titres qu'il avait trouvé convenable de rétablir. Il aurait failli être bien aveugle pour ne pas voir le progrès du mai chaque jour plus manifeste.
Il y avait donc à opter entre deux systèmes : laisser périr l’institution sous les attaques réitérées, ou la défendre contre les agressions par la menace d'une pénalité.
C'est à ce dernier parti que s’est arrêté le gouvernement.
Il est évidemment conforme aux sentiments de justice et d’honneur qui doiveut toujours être consultes les premiers, et l’on peut dire que les conseils d’une politique prévoyante engagent également à lui donner la préférence.
C’est aussi la pensée qu’a deux fois manifestée le sénat, en ordonnant le renvoi à M. le garde des sceaux et à M- le ministre d'Etat de deux pétitions qui lui ont été successivement présentées pour obtenir le rétablissement de la première rédaction de l’ai t. 259 du code pénal.
Si cet article n'avait pas subi la grave modification qui a laissé une liberté entière aux usurpations, certainement personne ne songerait à la proposer; cl même l’on s'étonne aujourd'hui que les considérations qui ont déterminé les résolutions de 1832 aient pu exercer quelque influence sur les esprils sages et modérés qui les ont admises.
On pi étendit alors que les titres de noblesse n'ont point une importance telle, que la loi doive en réprimer l'usage illégal.
Il sullii, pour apprécier ce système, de consulter l’bistoire et la législation.
Il est condamné par les dispositions de la loi du 29 floréal an x, des scnatus-consultrs de l'an xu et de 1806, des statuts impériaux de 1808 et de 1810, du [
code pénal de 1810, des deux chartes de 1814 et de ' 1830, et enfin par celles du décret constitutionnel de 1832.
Il faut reconnaître qu'une pensée différente animait l'assemblée constituante en 1790, les chambres eu 1832 et le gouvernement provisoire en 1818.
Mais de l'ensemble de ces actes résulte cet incontestable enseignement, qu’à tou les les époques les hommes ! d’Etat ont reconnu aux titres de noblesse une valeur politique considérable; et cela est aussi vrai de ceux qui les ont proscrits que de ceux qui les ont rétablis ou conservés.
Ou voit de plus que, lorsque l'autorité monarchique est puissante et respectée, les titres de noblesse retrouvent leur influence cl leur éclat; qu'ils sont au contraire abolis ou privés de toute protection, lorsque la monarchie est ébranlée ou renversée.
Ajoutons que lorsque en 1790 on détruisit la noblesse et les titres, on était au lendemain de l'abolition de la féodalité ; les craintes et même les ressentiments pouvaient alors se comprendre. En 1832, ils n'avaient plus ni motifs ui prétextes; eu 1858, ils seraient encore plus dénués de fondement.
Pour déterminer les chambres législatives, sous la innnanhie de juillet, à modifier l’article 2o9, on insista sur ce que cet article, publié en 1810, n'avait pas pu renfermer une pénalité applicable aux usurpations de litres ancieus, puisque ces titres n'avaient été rétablis que par la charte de 1814.
Avec quelque réflexion, ou aperçoit que ce rapprochement de dates ne fournit point un argument sérieux.
La charte de 1814, qui, par la même disposition, rétahlbsait l’ancienne noblesse et main louait la nouvelle, voulait certainement qu'elles fussent assimilées, et qu'une même protection fût accordée aux titres de l'uuect de l’autre. La loi fondamentale de l’Etat pouvait incontestablement produire cet effet, et donner à une disposition des lots pénales une étendue qu’elle n'avait pas eue au jour de sa promulgation.
b ailleurs, s’il eût été vrai que l’art. 2*>9 était encore eu 1832, malgré la survenance de la charte, malgré le changement de rédaction de 1816, renfermé dans l’objet qui lui avait été assigné à son origine, que conseillaient la justice et le hou sens? Parce que l'article n'aurait point protégé les titres de l'ancienne noblesse, fallait-il donc enlever aux litres de la nouvelle la protection dont ils avaient joui jusqu’alors?
La justice et le bon sein commandaient de faire précisément le contraire; ils prescrivaient de généraliser la règle, d'appliquer la même peine à tous les usurpateurs de titres, saus distinction d’origine. C'est là ce que fait le projet «le loi ; en employant des termes assez généraux pour que les titres nouveaux et les titres anciens reçoivent line égale protection.
Mais cette disposition, si logique cl si juste en ellemême, ne rencontrera-t-elle point dans l’exécution d’insurmontables difficultés ?
Ceux dont le rétablissement de l’art. 2*»9 heurte les convictions s'attachent à celte pensée ; ils la présentent comme uue objection devant laquelle doit échouer le projet.
Envisagée de sang-froid, elle cesse d'être effrayante.
Il s’agit de délits qui ne lèsent point directement les intérêts privés; leur poursuite appartient exclusivement au ministère public; c’est à lui, à lui seul, à sa prudence, que sera confié le soin de discerner les faits dans lesquels se trouveraient réunis tous les éléments de la criminalité. Il y a là une première garantie contre le danger de poursuites malveillantes et d'accusations irréfléchies.
Est-il besoin de dire que le projet n'entend point I confier aux tribunaux de justice répressive, comme
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on a paru le eraiudrc, le soin de procéder à une sorte de révision générale de tous les titres de noblesse? Aucun esprit sensé ue peut s'arrêter à une pareille supposition.
l.es règles, en cette matière, n’ont pas toujours été bien certaines et bien stables ; le temps et l'usage peuvent en avoir allaibli le souvenir et l'autorité : les changements survenus dans la législation en ont rendu, eu certains cas, l'application impossible. Il ne serait donc ni prudent ni juste de remonter à l'origine des possessions plus ou moius anciennes, pour y rechercher des abus et en faire retomber le châtiment sur la postérité de ceux <|ui les auraient commis.
Le zèle éclairé des iiingi-trais ne se trompera point sur les devoirs qui naîtront pour eux de la loi ; ils comprendront qu'ils doivent poursuivre et punir les usurpations flagrantes sur lesquelles il u’y a erreur ni illu>ion possible, dont le jour et l'heure peuvent être indiqués, que rien n'explique et ne justifie.
Cette distinction si facile à saisir n'est que l'application du principe que, sans intention coupable, il n’y a point de criminalité, hn même ti-mps qu'elle aplanit les dilliculiés d'exécution, elle doit rassurer les consciences honnêtes et ne laisser d'inquietude qu'à ceux qui ne peuvent sc dissimuler le vice de leur possession
11 ne faut pas croire cependant que le droit de quiconque n'aura été ui poursuivi, ni condamné, sera par cela même reconnu. Posséder légalement un litre et ; u'élre pas coupable du délit d'iiaiiipation sont des choses distinctes que ui la loi ui la raison ne doivent confondre. C'est par des dépositions d'uu ordre différent, étrangères à la disposition pénale, que seraient ctalilh s, au besoin, les règles relatives à la collation, à la transmission des titres, aux luoycus de les constater ou de les faire reconnaître.
Si dans le passé, de 1808 ou de 1810 à 1851, les pont suites ont été raies, il faut s'en féliciter, et il faut désirer qu'il en soit de même à l'avenir. Si les tribunaux ue sont pas appelés à faire un fiéquent usage du pouvoir qui va leur être confié, ce sera une preuve de son eflieacité : c'est parce qu'il aura produit une salutaire intimidation et fait cesser eu grande partie le désordre et le scandale.
Dans son état actuel, l'art. 259 ue prononce que lu peine de rrinprisouucmeiit. Le projet y ajoute des peines pécuniaires, qui souvent seront suffisantes, et qui même, dans beaucoup d'occasions, seront le ( bâtiment le mieux approprié à la nature et aux circonstances du délit.
Le projet donne aussi aux tribunaux la faculté d'ordonner l'inset lion de leurs jugements dans les journaux qu’ils croiront devoir désigner. Cette disposition permettra d’aceioitre la publicité des condamnations : exet lient moyen pour prévenir des délits auxquels conduit souvent une coupable vanité.
Nous soumettons ces considérations au corps législatif, avec la confiance qu'elles le détermitieroui à adopter le piojet de toi que nous avons l'honneur de lui piéseuter.
Dt yergier, conseiller d'État, rapporteur;
Conti, conseiller d'État;
Bai ou Sibert de Cornillok, conseiller d'État.