‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 449 sur 657 · PROJET DE I.OI · texte numérisé non relu

PROJET DE I.OI

Article vmqve. L'art. 259 du code pénal est modifié ainsi qu'il suit ;

« Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, mi uuifornie ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas. ou qui se sera attribué saus droit un titre de noblesse, sera punie d'uu emprison-

nement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents franc s à cinq mille francs.

< Le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux <yi'il désignera, aux Irais du rondamné. •

Rapport présenté par M. du Mirai., au nom de la commission du corps législatif.

Messieurs,

I. Après des discussions animées et une étude attentive, à la suite de inodiO calions sérieuses adoptées par le eouseil d'État, votre commission vient vous proposer l’adoption du projet de loi complémentaire de l'art. 259 du code pénal.

Cet article, dans son état actuel, ne prévoit pas l'usurpation des titres de noblesse; le projet primitif qui nous a été soumis sc bornait, vous le savez, à combler cette lacune.

Circonscrite dans ces limites, la modification dont nous étions saisis ne laissait pas que de soulever d'intéressants problèmes sur l'état de notre société, la nalurc'dc uns institutions, le véritable caractère de la noblesse à notre époque.

Mais à peine étions-nous constitués, que des amendements revêtus d'un nombre inaccoutumé de signatures nous signalaient, comme un abus non moins gravtM|ue fusuipatioii des titres, la falsification des noms, et nous faisaient sentir l’avantage de confondre dans une même pénalité ces désordres de même nature.

D'iiii autre côté, notre attention était appelée sur les difficultés d'e\éculion du projet, sur le graud nombre de familles dans lesquelles il venait semer l'iuqiiiétude. Lniin sc dressait devant nous ce souvenir des substitutions et des majorant, qui se mclc in- I volontairement à l'idée de la noblesse.

Nous avons doue eu pour principal devoir de dé- : terminer l'étendue, le caractère et la portée du projet.

Dans ce labeur d'un mois entier, pendant lequel la lutte des opinions a souvent précédé l'accord, nous avons été constamment ralliés par deux idées fondamentales : l'intérêt de la morale, l'intéiél politique d'un gouvernement nécessaire.

Avant de vous faire connaître les résolutions auxquelles nous avons été amenés, pennetlrz-nous de rappeler rapidement les précédents et les faits qui sc rattachent essentiellement au sujet.

Nul ne l'igtiure, sous l'ancienne monarchie, au moment de l'immortelle, régénération de *>9, la noblesse française, malgré les ait* iutes que lui avait portées l’agrandissement successif du pouvoir loyal, constituait un ordre particulier dans l'Etat, une classe distincte dans la nation ; elle possédait, eu outre de ses prérogatives politiques et de l'exemption partielle des charges publiques, le monopole des grandes fondions militaires, judiciaires, civiles, ecclésiastiques;, une législation spéciale réglait la transmission héréditaire de ses biens. Ces privilèges furent une des causes principales de la révolution, et devaient s'évanouir devant elle. Leur abolition, prononcée le 4 août I î 89, ne fut pas moins légitime que nécessaire.

Mais il n'était pas réservé à notre première révolution de se borner à la suppression des abus.

Bientôt après, les distinctions purement honorifiques d'abord maintenues, étaient supprimées, les ordres de chevalerie abolis, les noms défigurés, lin peu plus tard, des peines sévères frappaient tout ce qui rappelait le souvenir des anciennes distinctions sociales; les papiers domestiques, les registres publics étaient livrés aux flammes ; une classe entière de citoyens était portée sur les tables de proscription ; la

haine prenait ta place de la justice; la terreur et | l’anarchie se dressaient sur les ruines sanglantes de la noblesse comme sur celles de la royauté.

Lorsque le génie puissant choisi par la Providence pour réorganiser la société française eut commencé sa glorieuse mission, il comprit admirablement le parti qu'on pouvait tirer pour la grandeur de la patrie de cet amour de la gloire, naturel à notre nation.

Le 29 floréal an x, il créait cette Légion d'honneur que tous nos gouvernements ont maintenue ; puis, en 1800. et eu 1808. il jetait les bases d'une nouvelle noblesse héréditaire.

L'état soiial de la France à cette époque était loin d'être ce qu'il est devenu depuis; on était bien plus prés de l'ancien régime, la richesse mobilière ne s'était ; pas formée, le morcellement du sol commençait à peine, le code civil n'avait pas eucore creusé son sillon ; puis la conquête venait de mettre à la disposition du nouveau César des provinces et des royaumes à distribuer à ses lieutenants.

L'idée des dotations et des majorais, à ce moment de notre histoire, n'était donc ni impraticable ni irrationnelle; si Napoléon 1" la mêla à sa création nobiliaire, elle n’eu fut cependant pas la base.

Son but hautement proclamé, c'était la récompense des grands services, le développement de l'émulation pour le hieu de la patrie; il avait soin d'ailleurs de la rattacher à l'institution de la Légion d'imoueiir et d'en exclure formellement toute idée de privilège.

L'esprit logique de notre premier empereur ne manqua pas d'interdire, dans le décret même d'iusli- 1 tiitinu, l'usurpation des titres de noblesse qu i! créait; , puis, dans le code pénal de 1810, il saiiclionua cette interdiction. Celte sanction n'était pas seulement dirigée contre les usurpations vulgaires. Elle lut aussi vis-à-vis de l'ancienne noblesse un moyen de coerci- | tion politique.

Œuvre de conciliation et de sagesse, la charte de ! 1814 fut un habile et loyal hommage au principe i de 89. Son art. 71, accueilli par une unanime approbation, était ainsi conçu :

« La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens; le roi fait «les nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et «les honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. *

La Restauration eut peut-être le tort de ue pas s*en servir toujours pour la récompense de réels Services ; mais sa faute la plus grave et la moius pardonnée fut dans sa tendance arisl«»cratique, dans >a marche rétrograde vers les substitutions et le droit d'aînesse.

Un ne l'a pas oublié, le gouvernement de Juillet sc fonda aux cris «le : * Vive la charte ! * I^i révision <|tii en fut faite maintint purement et simplement, sans y rien changer dans son art. Ci, les dispositions de l'ancien art. 71 ; mais en 1832, lors de la révision du code pénal, on retrancha de l'art. 259 la disposition qui punissait ('usurpation «h-s titres, qu’on propose de rétablir aujourd'hui; c'était le temps où on appelait encore la monarchie de Juillet la meilleure «les républiques. Le but évident de la suppression fut «le réduire la noblesse à une espèce de tolérauce ; d'amener, par l'impunité de leur usurpation, l’avilissement «les titres et de paralyser le droit de les conférer, que la constitution donnait au prince. Aussi, sous ce règne, 1 usage de ce droit fut-il rare et presque timide. Ou semblait redouter les susceptibilités de l'opinion, les épigrammes de la tribune et de la presse ; plus d'une «les notabilités parlementaires, qui possédaient alors l'illustration cl le pouvoir, aurait cru, d'ailleurs, déroger en recevant, sous la forme «l’uu titre, la consécration d'une suprématie qui ue venait pas de la royauté.

La république de 1818 fut conséquente avec son principe, en abolissant d’une manière absolue tous les titres et en interdisant les i|iialiflcalions qui s’y rattachent ; mais celte interdiction, sans sanction pénale, ne fut pas acceptée par les mœurs; elle ne devait avoir, d'ailleurs, rom me le principe politique d'ob elle découlait, qu'une éphémère durée.

Aussitôt que le vote «lu 20 décembre, par son imposante iinaniiniié cl sa signification manifeste, eut de fait rétabli la monarchie impériale, le successeur de Napoléon I" s'empressait d'abroger le «lécret d'interdiction rendu par le gouvernement provisoire et restituait ainsi à la noblesse sou existence légale.

Pendant que s'accomplissaient ces évolutions politiques et ces changements de législation, que devenaient, eu ce qui concerne les distinctions nobiliaires, les mœurs «le notre pays? L'évéucineut avait- il cotiiirmé les espérâm es conçues eu 1852? la? s titres étaient-ils tombés dans l’avilissement? Non, les possesseurs légitimes continuaient à être tiers de les porter, et la fré«|iicnce croissante des usurpations prouvait d'une inauière éclatante qu'ils avaient conservé dans l'opinion une valeur réelle. Cet amour des distinctions ne se manifestait pas seulement par la convoitise des titres, il si? révélait aussi d'une manière plus générale encore par l'emploi des combinaisons les plus variées pour donner aux noms qui eu étaient «lépourviis une physionomie aristocratique ; et c<‘pcndaot, en même temps «pie se produisait cet essor de vaniteuses prétentions, un autre fait social également remarquable devenait de plus en plus sensible : dans les sommités les plus élev«;es de notre société, dans les ramilles les plus ancienues, les plus illustres, les plus opulentes, pénétrait et s'enracinait chaque jour l'usage presque invariable à présent de maintenir cuire tous les enfants l'égalité dans les partages.

Ces faits et ces précédents historiques sont assez significatifs pour n’avoir pas besoin de comuienlaires. Nous pouvons maintenant, sans plus de préambule, exposer les phases diverses et le résultat final de nos longues délibérations.

II. Avant de rechercher s'il y avait lieu d'améliorer ou de compléter la loi, votre commission a dû d’abord I se demander si elle devait en adopter le principe.

Est-il bon, est-il utile de punir l'usurpation des litres nobiliaires, ou csf-il préférable de maintenir l’impunité dont elle jouit?

Un amendement nous avait été présenté dans le sens de cette dernière opinion par l'honorable M. Lélut, et ce sentiment rencontrait un énergique appui dans le sein même «le la commission.

La noblesse héréditaire, a-t-ou dit dans cet ordre d'idées, est contraire aux mœurs démocratiques de la nation et à ses institutions politiques; les principes «le 1789, inscrits au frontispice de notre constitution, lui sont un invincible ohstade; souvenir de la féodalité, clic ne saurait. en regard du suffrage universel, trouver place dans la société moderne; son rétablissement serait une violation inopportune et dangereuse «lu dogme sacré de l'égalité civile et politique; il n'apporterait aucune force au gouvernement de Napoléon III ; il ne lui créerait que des périls. C'est le mérite, de nos jours, qui fait l'illustration. Quel relief pourraient y ajouter des dénominations surannées? Uuclle peut être désormais la valeur de titres nominaux et parfaitement illusoires? Si, au contraire, comme il est permis de le craindre, la logique doit conduite plus tard à y ajouter des dotations et des majorais, le projet do loi aura ouvert la porte à l'aristocratie. Ce sera le commencement des fautes qui ont amené la «huit* de la restauration. Quel inconvénient peut-il y avoir, au contraire, à maintenir une situa-

426 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DO CODE.

lion qui, depuis qu'elle existe, n'a pas suscité de plaintes? U*s usurpateurs ne causent du préjudice à personne; pour les atteindre, on risque d'inquiéter plus (l'un possesseur légitime. La noblesse n'est plus et ne peut plus clic qu'un souvenir, une médaille, tout au plus une parure; c'est en faire une monnaie que d'en punir les contrefacteurs. Déjà mauvais en lui-même, le projet est plus mauvais encore par l'avenir qu’il prépare et les conséquences qu'il doit produire : les substitutions et le droit d'aînesse.

Ou a répondu ; deux motifs, Tun moral, l'autre politique, commandent impérieusement l'adoption du projet de loi.

Quelle que soit la valeur ou la nature actuelle des titres, ils constituent un droit pour les propriétaires légitimes, et, dans un Etat policé, tous les droits doivent être respectés; l’usurpation ne doit d'ailleurs, dans aucun cas, être permise; elle est tout à la fois un désordre et un scandale; cela suffirait pour déterminer à la punir ; clic est en outre une atteinte au droit qu’a !«• souverain de conférer les titres qu’ou usoipe. Le port illégal d'uue décoration décernée par le prince est justement et logiquement puni ; comment pourrait-il être sensé de refuser une protection semblable aux autres distinctions qu'il départit? Le droit de l'empereur de donner des titresa pour conséquence nécessaire le châtiment des usurpateurs. C’est méconuaitic ce droit que de lui refuser la sanciiun pénale, sans laquelle il s'ellace dans l'impuissance.

Les principes de 1 78'.* n'ont rien d’exclusif des distinctions héréditaires; laissons de côté, si on le veut, l'exemple de l'aristocratique Angleterre, la noblesse u'est eile pas florissante dans les monarchies constitutionnelles et progressives de la Belgique et du Piémont? Ces principes de 178!) auraient-ils donc été violés tour a tour par Napoléon, et par les chartes de 1814 et de 1830?

Il laut se garder de confondre les éternelles vérités de 8‘J avec les lallicieuses utopies de 91. Non, l’hérédité des distinctions purement honorifiques lie porte aucune atteinte à l'égalité civile cl politique, à l'uniformité de la législation, à l'unité uaiiouaie, à l'admissibilité de tous aux emplois publics; elles ti'aggravent pas sérieusement les inégalités fatales et ; inévitables qui résultent de la uature et de la civilisation.

L’objection serait peut-être fondée si le projet avait, comme on le dit, pour conséquence obligée, le» substitutions et les majorais; mais celte conséquence ne découle pas de la loi, rien n'autorise à la prévoir ; nous pouvons, d'ailleurs, dés à présent, pressentir le gouvernement à cet égard. l.e stiiirage universel n'a rien à voir dans la question. Le pouvoir de Napoléon III n'est que plus imposant, plus fort, plus inébranlable pour avoir été consacré par la volonté nationale en meme temps que |>ar les décrets visibles de la Providence; l'euipire actuel, c'est la plus haute, la plu» grande, la plus puis»aute des formes delà ruonarihie; ce tic saurait être et cc n'est pas l'incarnation de l'idée républicaine.

Nuire société, nous en convenons, est démocratique en ce sens qu'aucune barrière immuable ne sépare les personnes, 11'imniohilisc les fortunes, que ; toutes les classes se mélangent dans tiuc féconde < mobilité; mais cette imité complète de la nation cl j celle mobilité de ses éléments sont loin d'exclure les distinctions sociales, ni l'amour de ces distinctions.

Jamais, au contraire, on peut le dire, u'a été plus vif et plu» universel eu France le désir de s’élever. Ce n'est pas seulement à la fortune qu'ou aspire, c'est au»si à la considération, à l'honneur, à l'illustration, et ces avantages divers c'cst moins pour soi-iuéiue,

dans un intérêt égoïste, que pour les siens, pour la famille, qu’on s'ellorcc de les conquérir.

C’est b* carat tin e propre des distinctions nobiliaires de s'étendre à la famille de celui qui les obtient, et c'est certainement une des causes de la couvuitise éclatante, notoire, acceptée et encouragée par les mœurs, dont elles sont aujourd'hui l'objet.

Si cette situation est vraie, et nous la maintenons incontestable, n’est-il pas facile de comprendre que les distinctions nobiliaires peuvent être, comme la Légion d'honneur, dans les mains du souverain un attribut utile de son pouvoir, et, suivant la profonde pensée de Napoléon 1", un puissant mobile d'émulation pour le bien de la patrie, une haute récompense des services, uii moyeu de rattacher au tiône cl à la dynastie, par une étroite solidarité dans le présent et dans l’avenir, des dévouements utiles et des iutluences précieuses?

Qu'importe maintenant, au point de vue de leur utilité politique ou sociale, que les litres usités parmi nous rappellent des institutions léodales heureusement disparues, et ne soient plus qu'une distinction nominale? Nous les repousserions s'il» possédaient la réalité dont on leur reproche l'absence. La survivance de ces dénominations a été le résultat nécessaire de la succession des Ages; les mœurs et les habitudes nouvelles, en les acceptant, en ont suffisamment déterminé la signification et la valeur relative. Où est la réalité matérielle de lu Légion d'honneur ? 1 e titre, qui fait partie du nom et qui sc confond avec lui, u‘cst-il pas aussi réel qu'un itiban ou un cordon? Les distinctions honorifiques, quelle que soit leur nature, ne sont-elles pas toujours essentiellement conventionnelles?

Il faudrait donc admettre le projet, alots même qu’il serait réellement, comme ou l’a dit, le rétablissement légal de la noblesse eu France; mai» c'est là une erreur capitale, contre laquelle nous ne saurions trop nous élever.

La uoblesse n'est pas à créer, clic existe, elle est vivante; nous la voyons partout, autour du trône, dans l'armée, dans l'administration, mêlée à tous les pouvons publics. Qui a eu jusqu'à présent l'idée de s'en plaindre, et comment cela serait-il si elle était contraire à nos institutions? Il ne suffirait pas, si cette opinion était loudéc, d'en permeliie l'usurpation, il faudrait la supprimer à l'exemple de la première et de la seconde république.

Que si l'on se borne ù perpétuer l'anomalie enfantée en 1852, ne comprend-oti pas que l'on assure un monopole à la partie de la nation dans laquelle les titres sont aujourd'hui concentrés; qu'on donne une prime à l'usurpation audacieuse et un encouragement à ceux qui vont à l'étranger demander à d'autres souverains, ou même à des prétendants, des distinctions que l’Empereur seul doit pouvoir légalement et utilement conférer?

Cela serait-il conforme à l'iutérét bien entendu de cet Empire, que nous voulons tous localement défendre? La cause démocratique aurait-elle beaucoup à s’en féliciter?

III. Ces considérations ont déterminé la majorité de votre commission ù adopter le principe de la loi ; mais elle a voulu en même temps que personne ne pût se méprendre sur le caractère et sur la portée qu'elle lui assignait.

Nous étions unanimes à penser que la noblesse ne peut plus cire aujourd'hui en France qu'une distinction honorifique, pure de tout privilège, et ne devait plus rappeler l’idée d'aucune différence de tace ou de caste. Four qu'il u'y eût pas d’équivoque possible sur êe point, pour que notre volonté fût plus manifeste,

nous avons supprimé le mot noblesse de la rédaction qui nous était présentée, et nous l'avons remplacé par disiinciioit honorifique, qui eu esta nos yeux la déliuition véritable. Crttc modification n'a pas été contestée par le conseil d’Etat.

Nous uYtioiis pas moins convaincus que la loi ue doit pas avoir pour conséquence le retour aux substitutions et aux majorais, (’.e retour serait, à nos yeux, également contraire aux mœurs et aux institutions du pays.

M. le président du conseil d'Etat, consulté par nous sur ce point important, nous a solennellement déclaré : • que le gouvernement, en présentant le projet dont nous sommes saisis, ne cache aucune arrière-pensée; que ce projet, principalement inspiré par une pensée de moralité, sc suflit à lui-méme; qu’il n'annonce ni ne prépare aucun autre acte législatif; qu’il est simplement la sanction de ce qui existe; que le gouvernement n'a pas riuteiition d«* modifier notre législation successorale ; qu'une pareille modification ne pourrait s'effectuer sans notre concours; qu'il nous donne l’assurance qu'il ifcst entré dans l'esprit de personne d'engager le Corps législatif sans qu'il le sache, sans qu’il le veuille. »

Nous avons été satisfaits de celle déclaration; clic nous a paru aussi explicite que le permettait le caractère oHiciel de son auteur.

IV. Le principe de la loi une fois adopte*, aux conditions et dans les circonstances que nous veuous de rappeler, nous avons eu le devoir d'en tenter l’amélioration.

Fallait-il assimiler à l'usurpation des titres les falsi- Ücatinns de nom, et cette assimilation devait-elle être générale ou restreinte à celles que caractérise une prétention aristocratique ?

Le premier système semblait pouvoir s'appuyer sur les termes de deux amendements émanés, l'un de MM. liussoo, le vicomte Llary, Haudns, Giron de Buzareingues, Chauchard, Sc vérin Abbatucci. de Beauchamp, Dubovs (d’Angers), le marquis de Mortemart, Creuzet, J ii liinal, Lelébure, Granier de Cassagnae, Vernier, et le comte de Ségur; l'autre de M. Aymé. Le second système avait été nettement formulé par M. Carteret : il englobait dans une même peine les usurpations de titres et d’appellations nobiliaires.

Quelques membres de la commission avaient d'abord été séduits par l'idée d'interdire d'une manière générale tous les changements de noms. Ces changements leur semblaient constituer, dans tous les cas, un désordre digue d’une répression ; ils voyaient d'ailleurs à celte généralisation l'avantage de donner à la loi un caractère noo-seulement plus étendu, mais nouveau; elle devenait alors, suivant eux, la sauvegarde et la garantie ile l'état civil de tous. .Mais, en y réfléchissant davantage, on reconnaissait qu’une règle aussi générale comportait nécessairement des exceptions ; qu’il n'était pas possible de punir des changements innocents, utiles, inoflènsifs, et fréquemment involontaires.

Comment proscrire, par exemple, l'usage, si fréquent dans nos cites commerciales on industrielles, de tlésiguer les membres d’une même famille par des surnoms permettant de les reconnaître? Il fallait donc nécessairement, dans ce système, énumérer les exceptions à la règle ; mais toutes les tentatives faites pour formuler celte énumération d’une manière rationnelle n'ont abouti qu'à l'impuissance.

l-i majorité p'a pas tardé à reconnaître que la vanité était, en dehors de l'escroquerie, l’élément nécessaire de tout changement de nom répréhensible. File s’est ralliée à l'idée moins vaste, mais plus conforme au principe du projet, de n'atteindre que les falsifi-

calions de noms opérées dans un but de distinction honorifique.

Elle a pensé que c'était là, dans la réalité, le seul scandale dont l'opinion sc fût émue, et qui fût sérieusement punissable; mais aussi elle n’a pas hésité à vouloir qu’il ue demeurât pas plus longtemps impuni.

V. L'abus des usurpations de noms nobiliaires est plus fréquent encore que celui de l'usurpation des titres, et le prépare souvent; ce sont des faits de même nature, dictés par le même mobile, procurant les mêmes avantages; comme le titre, plus que le litre même, la particule s'ajoute au nom, eu fait partie, se communique et se transmet. Elle le décore dans nos mœurs presque à un égal degré, et fait croire quelquefois davantage à l'ancienneté de l'origine; son usurpation méconnaît h* droit du souverain, sans l'autorisation duquel les noms ue peuvent être changés; elle porte atteinte aux droits respectables de «eux qui en ont la possession légitime ; frauduleuse dans son origine, elle a souvent pour conséquence des fraudcsil’iine autre nature ; culiti, et c'est là son caractère le plus blâmable, l'abandon du nom vrai de la famille est un acte de mépris qui s’élève parfois à la hauteur d'une impiété filiale, et que cette impiété seule suffirait à rendre coupable.

Nous croyons avoir suffisamment déterminé le caractère légal de la falsification des noms que nous avons voulu punir; personne lie s’y trompera; le délit ne subsistera qu'à la double •‘oiitiition que la particule nobiliaire aura été frauduleusement introduite dans le nom véritable par une altération quelconque, en vue d’une distinction honorifique. Est-il nécessaire de dire que l'adoption (l'un nom de terre, relié par une particule au nom patronymique, qu'on conservera d’abord sauf à le supprimer ensuite, pourra constituer l'infraction? Le meilleur commentaire de la loi sur ce point sera dans nos habitudes sociales ; il n'est point nécessaire d’être jurisconsulte pour se rendre un compte exact de sa poitée. N'avons-nous pas d'ailleuis eu déjà occasion d'expliquer la valeur de cette expressiou « distinction honorifique », que nous avons employée dans la rédaction de la loi?

Luc explication e>t cependant néc essaire ; le projet, tel qu'il est soumis maintenant à votre vote, punit quiconque, en vue d’une distinction honorifique, change, altère ou modifie le nom que fui assignent les actes de l’ctat civil. Qu'avons-iious entendu par cette expression générale et collective, et pourquoi u’avonsnotis pas seulement indiqué l'acte de naissance comme la règle et le critérium du nom? C’est que, dans des cas exceptionnels, l'acte de naissance peut être inexact, incomplet ou falsifié, et que le droit ou la vérité doivent alors sc puiser dans l'ensemble des actes qui constatent la situation de la famille.

Si nous n'avons pas prévu distinctement l’usurpation du nom d'autrui, c’est que, saufles cas où elle sc confond avec d'autres délits, elle n’a jamais lieu que par vanité et se trouve forcément atteinte par les termes du projet.

VI. Il est nu point commun aux usurpations de noms et de titres qui a dû fixer toute notre attention.

Daus quelles circonstances faudra-t-il que le délit ait été commis pour être punissable?

La raison indique tout d’abord que presque toujours il consistera dans une série d’actes géminés, persévérants, nécessairement publics : car l'usurpation ne peut se constituer d une manière définitive et profitable qu’à la condition d’étre acceptée parla société, ou tout au moins de lui être imposée; il peut être cependant utile d’arrêter l'entreprise au moment

*28 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION IL - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.

où elle se forme, de la saisir, par exemple, dans ces actes de famille dans lesquels on eu dépose les premiers germes pour y puiser ultérieurement les apparences d'une possession légitime. Mais il serait iniprn- , dent et dangereux de s'arrêter à des faits isolés, sans caractère lerlaiu. Le secret du domicile, l'intimité de la vie privée, doivent, pour des laits de cette nantie, demeurer toujours impénétrables : une carte de visite a pu être Méchamment fabriquée et remise; un litre donné par erreur ou même pris innocemment ; un nom mal euteudu, mal répété.

C'est pour cela que, dans le premier amendement envoyé par nous au conseil d'Klat, uous avions inséré ces mots : « Dans un acte autlicnti(|ue ou sous seing privé, ou dans un écrit publié » , qui pour nous résumaient la double idée de la publicité dti délit et de son entière certitude. Ces expressions ayant été supprimées dans la rédaction qui nous fut renvoyée par le conseil d'Etat, nous insistâmes pour que le mot < publiquement ■ leur fût substitué. Cette substitution, qui a été cousentie, n'aura certainement pas pour conséquence de faire échapper à la loi les* infractions commises dans les actes de Fêlât civil et dans les actes authentiques, puisqu'elles sont .spécialement prévues par le paragraphe qui en ordonne la rectification . elle ue fait que formuler d'une manière plus précise les idées que nous venons d’exprimer et qui nous sont communes avec le conseil d'Etat.

VII. Deux autres modifications ont été ducs à notre iuitiativc.

Nous rappelions tout à l'heure la première : le tribunal, eu cas de condamnation, doit ordonner la mention du jugement eu marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil, dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le tiom altéré.

La sagesse et l'utilité de cette innovation sont évidentes et n'ont pas besoiu d'être justifiées.

VIII. La seconde, plus importante, obtiendra, iioiis l'espérons, toute votre approbation : elle a consisté à remplacer la peine de l'emprisonnement qui existait dans le projet primitif pour les usurpations de titres, par utie amende de 5Ùo à 10,01)0 francs, commune aux usurpations de titres et de noms.

Cette amende, jointe à la possibilité de l'insertion du jugement dans les journaux, nous a paru suffisante pour la répression qu'on se propose, et mieux appropriée qu'une peine corporelle à la nature du délit, à la situation morale cl sociale de ceux qui viendraient à le commettre.

Le législateur ne doit pas dépasser le but en se jetant dans une sévérité excessive; il serait injuste de confondre, au point de vue du châtiment comme de la inoialité, les actes d'une vanité coupable avec une perversité véritable.

fût il été d'ailleurs rationnel et politique d'appliquer a cet ordre d'infractions mie pénalité pins rigoureuse que celle qui les atteignait sous l'ancienne monarchie?

IX. Si nous avons maintenu la peine de l'omprisonnemeuf pour le port illégal de la décoration et de l'uniforme, c'est que dan* beaucoup de cas ce dernier délit peut être compromettant et dangereux pour la paix publique.

Kcsolus. ainsi que nous venons de le dire, à amoindrir la sévérité penale du projet, au lieu de l’aggraver, nous ne pouvions pas être favorables à un amendement présenté par nos honorables collègues MM. Seveciri Abbatucci, Taille fer , de Bcauch.imp, Balay de la Bertrand «ère, de Llchsailcl, Boiuhet.il- I croche, baron de Rcinach, Flocaid de Mépicu et vicomte Clary, qui était ainsi conçu : « Toute con-

damnation pour l'un des faits ci-dessus entrainera la privation des droits civiques pendant cinq ajis. >

Le caractère obligatoire de cette peine additionnelle lions a paru inadmissible, et nous avons vu plus d'inconvénients que d'avantages à l'admettre facultativement.

X. Il nous reste à vous entretenir d'un dernier poiul auquel votre commission a accordé une attention particulière.

l-a loi qui nous est soumise pourra-t-elle être exécutée dans son état actuel? Ne doit-elle pas être précédée ou suivie d’un complément nécessaire? Ne serat-elle pas dans les mains du ministère public une arme arbitraire et dangereuse?

Après s'étre posé ces diverses questions, après avoir reçu les explications des organes du gouvernement, votre commission a été unauime pour penser qu’il n'y avait dans cet ordre d'idées aucune modification utile à apporter au projet.

l.a loi actuelle n’a pas pour but de préparer une révision générale de tous les titres, de tous les noms nobiliaires. Elle n’est pas nue préface d’un livre d’or à créer pour la noblesse française. A quoi bon celte révision et ce livre, puisque la noblesse ne conclue plus une classe et u'n à exercer ni droits ni prérogatives? Nous sommes fort disposés à croire qu'il y aurait plus d’iiu inconvénient à le tenter.

L'application des dispositions pénales soumises à votre vote ne nécessite rien de semblable. Il ne s'agit que d'atteindre l'audace, la mauvaise foi ou la fraude. Leur constatation sera toujours facile et sans embarras sérieux. Ce qui prouve jusqu'à l'évidence que la loi actuelle peut se suffire à elle-même, e'est qu'elle a existé sous la rcstauraliou dans des conditions identiques.

Il n’y a pas à se préoccuper des différences qui ont pu primitivement exister entre la uoblcsse antérieure à 1789 et celle du premier empire : les eharlcs de 181i et de 185n, le décret du 24 janvier 18‘>2, l'esprit de la présente loi, les confondent évidemment désormais dans une seule et même unité et les soumettent à îles règles uniformes. Comment pourrait il venir à l'idée d’un esprit sensé d'asti citidre actuellement la transmission des titres d'origine impériale à des constitutions de majorais que la loi interdit et que l'opinion repousse? N’esl-il pas clair que les usages de l'ancienne monarchie française, ravivés dans l'ordonnance du 2;> août 1.817 et consacrés par les mœurs nouvelles, continueront à être la règle de toutes les transmissions dans l'avenir, comme elles le sont dans le présent? Le projet n'innove rien et ne prépare aucune innovation ; il ne fait que maiutetiir et sanctionner.

Si l’utilité d’uu règlement ultérieur venait à se faire seutir, soit pour consacrer les règles de transmission actuellement pratiquées, soit pour déterminer à nouveau les conditions de lu possession légitime, en l’absence de titres, déjà fixées par la législation ancienne, le gouvernement, dans les attributions duquel rentrerait évidemment une pareille mesure, aviserait dans sa sagesse; mais l'adoption et l'exécution de la loi n'ont avec cette éventualité incertaine et peu probable aucune connexité essentielle.

Devions-nous être frappés davantage de la possibilité d'une application inintelligente, abusive et partiale de la loi? Nous n'aurions pu sans injustice supposer une pareille intention au gouvernement de l’empereur.

Am ions-noos eu à redouter, avec plus déraison, l'excès de zèle et d’ardeur de quelques magistrats? Si la sagesse notoire qui préside à la direction de uos parquets lie nous avait pas déjà de ce côté défendu toute

inquiétude, nous aurions été entièrement rassurés par 1 la déclaration que nous Avons reçue, au nom du gou- 1 vernement, de M. le secrétaire général de la justice,

« qu'une circulaire ministérielle réglerait tous les dé- 1 tails d'exécution de la loi et établirait l'impartiale uni- ! formité de son application. »

Non-seulement cette application sera iinpartiafe, 1 mais nous avons la certitude quelle sera intelligente, c’est-à-dire sage et réservée. N'e faut-il pas en toute 1 chose une juste limite? Nous ne doutons pas que le ♦ gouvernement ne sache s’y conformer. Si l'impunité ; ue doit pas être acquise aux usurpations anciennes, il I faut du moins sévir de préférence contre les usurpa- j fions récentes, et surtout rendre impossibles les usur- : palions futures.

I.a loi produira, nous n'en doutons pas, une iuti- . niidalion salutaire ; elle n'aura pas seulement un elle! préventif pour l’avenir, elle fera rentrer immédiatement dans le néant et dans l'ombre plus d'une prétention qui avait déjà vu le jour; elle déterminera dans le royaume de la vanité de nombreuses abdications. Ne sera-ce pas la répression la plus désirable et la meilleure?

Nous sommes parvenus au terme de ce travail et en me>ure de vous lixer avec certitude sur le véritable caractère, sur la véritable portée de la loi.

Ce caractère ne saurait être douteux pour personne. | Nous l'avons déjà dit, il est avant tout moral* Le gou- | vernement veut d'abord, et nous voulons avec lui, | faire cesser le scandale de falsifications et de fraudes , déshonnêtes dans leur principe, dommageables dans leurs résultats ; assurer le respect «le choses respectables, mettre lin à un désordre contre lequel sc soulève l'honuéteté publique. Il ne faut pas que les attributs les plus élevés de la souveraineté soient dépourvus de sanction. Le régime de tolérance pour les distinctions nobiliaires inauguré en 1852, serait aujourd'hui un anachronisme : il n'est pas compatible avec la nature du pouvoir actuel ; le projet a donc aussi un caractère gouvernemental et monarchique.

Sa portée, quoi qu’on ait pu dire, est tout entière dans son caractère et dans son objet; il ne crée point uue nouvelle noblesse ; il se borne à maintenir ce qui existe, et il n’en change |>as la nature; il ne ressuscite pas le passé ; il ne prépare pas l'avenir ; il faut donc voir et juger la loi telle qu’elle est, et sc garder de l’apprécier par des conséquences qu'elle ne renferme pas.

C'est en ce sens que nous pouvons dire avec vérité que beaucoup d'esprits en ont agrandi les proportions et exagéré l'importance. Ce n’est, en résumé, ni une loi organique, ni une loi fondamentale; c’est tout simplement une loi. utile, destinée à améliorer dans une raisonnable mesure notre société telle qu'elle existe; c'e*t moins une loi politique qu’une loi d'honuéteté et de police, ce n'est pas, comme des imaginations prévenues ont pu le penser, le point de départ > d’une tentative de reconstruction sociale; c'est, si l'on • veut, un harmonieux complément de l'édifice impérial, ce n’est ni une pierre d'attente, ni la première assise d'un monument aristocratique.

De hautes convenances, le respect dû à une auguste prérogative, nous interdisent de pressentir quel sera j dans l’avenir l'usage lait par le souverain du droit de ( conférer des titres que nul ne lui conteste, et dans j l'exercice duquel il a jusqu'à présent montré tant de | réserve.

Ne sommes-nous pas, d'ailleurs, certains que le successeur de Napoléon Irr n'oubliera jamais que les ; distinctions honorifiques doivent toujours être la ré- ( compense des grands services, que la considération publique les précède nécessairement, qu'elles cotisa- I

crent plutôt qu'elles ne créent la notabilité, l’illustration?

Qui de nous pourrait douter de sa profonde connaissance des vœux, des instincts, des besoins de la France ?

Alors que sa liante intelligence préludait par les méditations les plus fécondes à l'accomplissement futur de sa providentielle ilostinée, dans une élude sur la noble>se où on a essayé de trouver des armes contre le projet, il disait, avec celle hauteur de style qui semble être un privilège de sa race :

« Quant à nous, nous voudrions qu'au lieu de faire quelques nobles, le gouvernement prit la résolution d'en faire des milliers et des millions. Nous voudrions qu'il prit à tâche d'anoblir les trente-cinq millions de Français en leur donnant l'instruction, la morale, l’aisance, biens qui jusqu’ici n'ont été que l'apanage d'un petit nombre, et qui devraient être l'apanage de tous. »

l.e souverain qui, dans le malheur, a su tracer un tel programme, et qui, dans la plus haute fortune, n'a cessé de lui garder une éclatante fidélité, pourrait-il jamais méconnaître le véritable caractère, le véritable rôle de la noblesse à notre époque, et se servir de ses prérogatives dans un autre but que la grandeur de la patrie ? Vous rendrez à votre commission cette justice, que dans son œuvre difficile elle s'est constamment inspirée de vos impressions et de vos idées; elle a la ferme confiance que vous adopterez le projet de loi dans l'état où il vous est définitivement présenté.

Rapport présenté au sénat par M. le premier président

ÜELASGLE.

Messieurs les sénateurs, le corps législatif vient de voter, et le gouvernement vous renvoie une loi dout l'initiative appartient en quelque sorte an sénat ; c’est la loi qui rétablit, en le modifiant, l'ancien art. 159 du code pénal, supprimé en 1851.

L'article nouveau porte :

1° Qu'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. sera prononcée contre quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré, modifié le nom que lui assigueut les actes de l’état civil ;

2° Que le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment, ou le nom altéré : c'est la sanction naturelle de la décision ;

3" Qu'il pourra, selon l'exigence des cas et la nécessité de l'exemple, ordonner l'insertion intégrale, ou par extrait, du jugement dans les journaux qu'il désignera ; le tout aux frais du condamné.

Ces dispositions sont elles opportunes, morales, politiques? offrent-elles un moyen légal de réprimer un abus dont l'honnêteté n'a pas moins à souffrir que l'esprit de nos institutions? La commission, dout je suis l'interprète, n'a pas hésité à reconnaître que tel était le caractère de la loi proposée; et il lui a semblé que je sénat y avait donné par avance une si formelle adhésion, quand, il y a quelques mois, il renvoyait au gouvernement des pétitions ayant le même objet, que je me serais Imrné. en son nom, à faire appel à vos souvenirs, si, dans les discussions auxquelles a donné lieu le projet de loi, certaines idées ne s’étaient produites contre lesquelles il est du devoir de cette assemblée de protester en les combattant

Prévenir contre les usurpations de l’intrigue cl de la vanité des titres respectés par l'opinion publique, et pour la plupart acquis par des services; maintenir dans les conditions légales l'intégrité de l'état civil.

43U LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.

en mettant obstacle à réitération frauduleuse des signes qui distinguent les familles; empêcher que des inconnus ne s’emparent de noms honorés pour eu couvrir ou leur amour-propre ou leur indienne; faire, eu il rt mot, la police morale de la société : telle est la loi proposée dans sou texte et dans soit esprit, et il est difficile de nier que, réduite à ces ternies, elle ne soit une nécessité, mieux encore, un bienfait.

Aussi qu’a-t on fait pour ameuter contre elle de légitimes susceptibilités? On en a dénaturé la pensée et le but ; on a feint d'v voir un acheminement vers la restauration de ce qu'on a appelé une noblesse privilégiée, avec son cortège d'institutions aristocratiques, les substitutions, le droit d 'a inesse ; elle a été transformée eu une ineuaee contre l'égalité dont le principe inscrit dans la constitution est la hase de notre société moderne.

Vainement le gouvernement de l’empereur a montré, dans une n«te officielle, quel était le véritable caractère de la loi; vainement il a protesté contre ces craintes chimériques de xoir sc relever, à l'ombre du principe qu'elle consacre, des institutions que l’esprit do temps a condamnées ; les attaques ont persisté plus vives et plus ardentes au momeut où le vole de la loi allait y mettre un terme.

Si ces préoccupations sont sincères, elles accusent chez leurs auteurs un singulier oubli de l'histoire, que cependant ils invoquent comme un témoin cl comme un juge.

Le mouvement de 1789 ne sc proposait pas pour but la destruction do tiûue et de la noblesse. Il était dirigé contre des privilèges oppressifs, humiliants, dont la royauté avait teuic elle-même et réalisé, dans uuc certaine mesure, l'abolition ou la réforme. Les uns, au nom des priuci|>es de l'économie politique, attaquaient la propriété de mainmorte et les substitutions qui. fiappaut le sol d'immobilité, arrêtaient les progrès de l'agriculture ; les autres, au nom de la justice et de la raison, voulaient que la terre, sans distinction entre ses possesseurs, payât au pays l'impôt nécessaire à l'acquit des charges publiques; et ce que l’assemblée constituante revendiquait avant tout, c'était l'égalité civile, véritable et légitime passion de la France, celle qui, on l'a dit avec raison, est placée dans ses préférences bien avant la liberté ellemême.

Aussi, lorsqu'on remonte aux sources, lorsqu'on interroge les célèbres décrets de l'assemblée constituante dans lesquels soûl déposés les principes de 1 789, on y trouve au piemier rang l'àyalilé civile, et le vote de l'impôt par les représentants de la nation., Kt s'il faut, dans les souvenirs de ce passé si près et si loin de nous, chercher ce qui est plus directement applicable au sujet qui nous occupe, il est remarquable que les litres et les distinctions nobiliaires o avaient pas été condamnés dans cette nuit célèbre du t août, témoin de >aciiüce* que devaient suivre bientôt d'inutiles et dangereux regrets. Ce que la noblesse et le clergé, par une sorte d'émulation généreuse, immolèrent sur cet autel improvisé, ce fureiit les privilèges et les droits féodaux, ce fut tout ce qui blessait le principe de l'égalité civile.

Ouantaux titres et aux distinctions nobiliaires, personne ne songea à les abdiquer; personne ne voulut les détruire. La royauté était encore, dans la pensée de tous, la clef de voûte de l'édifice politique, el la pensée des novateurs les plus hardis de l'assemblée constituante, parmi ceux du moins qui osaient exprimer hauieiueut leurs vœux secrets, n'allait pas au delà d’une im talion de la constitution anglaise. Or, une noblesse, même sans privilèges, était dans cet ordre d'idées le cortège nécessaire de la royauté, et dé-

truire ce qui en restait, les distinctions et les titres, c'eût été manquer aux règles de la logique. On n'en était pas venu encore à ce divorce ab->olu avec le passé, dont les conséquences et les excès devaient cire si funestes. Si, parmi les titres, quelques-uns rappelaient uniquement des faveurs de cour, le plus grand nombre se liaient à de grands souvenirs, à de glorieux services; les abolir eût été tout à la fois un acte d'ingratitude et d'inintelligence politique. Aussi, les fondateurs de la société moderne ne commirent pas celle faute. Ce fut plus tard, en 1790, sous l'influence de cette fièvre révolutionnaire qui précipitait la France vers l'abîme de 1793, que les distinctions et les titres nobiliaires furent sacrifiés, en attendant que la royauté, vaincue, vint aboutir à l'échafaud.

Ne craignons pas de le proclamer, messieurs, les titres et les distinctions que la loi nouvelle, par une transaction qui n'en altère pas le principe et le but, appelle honorifiques, n'ont rien d'incompatible avec les principes de 1789; et ia preuve, c'est qu’ils out vécu côte à côte avec ces principes. jusqu'à ce que le ton en t les emportât dans le gouffre avec la monarchie. Non, les titres dépouillés de tout privilège ne portent ni directement, ni indirectement, atteinte à l'égalité civile consacrée en 1789, consacrée en 1852. et ceux qui, dans la loi destinée à les préserver contre l’usurpation, ont voulu voir un retour vers le passé et je ne sais quel dessein caché de constituer une aristocratie héréditaire, se sont alarmés à plaisir.

Si une loi était présentée au Sénat, qui contint eu effet le germe d'institutions que repousse l'esprit des sociétés modernes, fidèle à sa mission, il n'hésiterait pas à défendre la Constitution contre l'attaque, même indirecte, dont elle pourrait être l'objet. Ur, la fermeté qui ne lui manquerait pas pour repousser une loi inconstitutionnelle, il doit l'apporter à défendre une disposition qu'aucune critique légale ne peut atteindre.

Mais que ne peut oser une opposition irréfléchie? N'est- ce pas au nom des lois et de la Constitution que ce qu'il y a de plus respectable el de plus sacré dans le monde, les tradition-» et l'honneur des familles, a été l'objet d'attaques passionnées? N’a-t-on pas soutenu que du uiotncut où, échappant à la responsabilité des crimes de son père, un fils ne trouvait plus dans sa succession, comme au temps de la barbarie, ce triste héritage d'infamie et d'expiation, il fallait, au nom du même principe, abolir l’hérédité dans le bien, et retirer à l'enfant le droit de porter le nom et le titre que son père avait conquis par une action héroïque, ua service rendu au pays, une victoire payée desousaug? On ne peut que gémir d’un si étrange renversement de toutes les idées morales. Ce qui met au cœur de l'homme la force qui dompte les obstacles, ce qui lui inspire l'ambition qui lui fait sacrifier sa vie au service de sou pays, ce n’est pas seulement cet orgueil légitime qui iimile à l'heure présente et à l'individu les joies du devoir accompli, et cette volupté du triomphe qui paye un effort généreux.

C’est en vue des êtres si chers qui doivent continuer > son nom, que l'Iioninie, que le citoyen veut acquérir | tous ces biens inutiles au delà du tombeau, afin de laisser une mémoire qui ne meure pas avec lui. Pourquoi. en supprimant cette hérédité dans le bieu. anéantir l’un des mobiles les plus puissants entre ceux ! auxquels obéit finie humaine? Cn père transmet à ses | enfants le champ conquis ou fécondé par ses sueurs; el ce patrimoine moral qui représente ses vertus, scs sacrifices au pays, la gloire acquise au prix de sou sang, il ne pourra pas le transmettre? Kst-cc qu'on ne comprend pas qu'enlever au fils cette partie de l’héritage paternel, la plus précieuse sans contredit, c’est

s’exposer non à étouffer, Dieu merci, mais à diminuer en lui ce principe salutaire de l'émulation et du respect i|iic personnifient un nom ci un titre glorieux?

Encore une observation, messieurs les sénateurs.

Il y a i|ucb|ues mois, l’Empereur, pour récompenser le vaillant capitaine dont la main a plante sur les ruines de Sébastopol le drapeau de la France, attachait à son nom le nom même de sa victoire et y ajoutait uu titre glorieux destiné à perpétuer la mémoire du service rendu au pays.

On sait avec quel empressement la France entière , s’est associée au témoignage de reconnaissance donné I par le prince à l'armée, dans son illustre chef. Tout le moude s'est félicité qu'un si noble usage eût été fait de la prérogative, qui n'appartient qu’à 1 Empereur, de conférer au mérite exceptionnel des distinctions honorifiques.

Dans un pays où l'espoir des distinctions est la cause et le but avoué des plus nobles elforts, où la prérogative du souverain, exercée dans l'intérêt public, peut enfanter des miracles de dévouement et de courage, quelle ne serait pas l'inconséquence de souirrir que le premier venu s'affranchisse de la règle et se pare insolemment de titres empruntés?

En résumé, la loi soumise à l'examen du Sénat, et consacrée par son assentiment anticipé, est profondément morale; elle répond aux meilleurs et aux plus vrais sentiments du cœur humain; eu réprimant les entreprises d'une vanité coupable, elle consacre le principe de l'hérédité dans une de ses applications les plus fécondes. Loin de violer les principes de 1789, elle les respecte. La commission vous projmse de déclarer que le Séuat ue s'oppose pas à sa promulgation.

10. — Coalitions. Arl. 414, 415 cl 41 fi du code pénal [ modifié «.

Loi du 27 novembre-]™ décembre 1849.

Proponilion failr à VA** emblée Irginlultve, par MM. Dociri:, B»*oit ri autre*, d'abroger purement rl mn plein ml le* article* 114 <i ilfi du Code penal. — Itrnvoi de relie pru/iMttion a la rotnmitxiOH d'initiative par Irmm taire et firme en rnutidératiuH sur te rapport de M. tu Aiucu, le 12 juillet 1811). — Mapport *nr le fond, par M dk le 2 or labre. —

lr* deliberation, le II œtubre. — îf délibérai le* 16. 17 et 11* novembre. — 5e délibèr., te* 26 et 27 novembre et adoption de V ensemble de ta toi, te 27 novembre.

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