TEXTE DE II
Art. 414. Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 1 Ü fr. à 3,000 fr. : j 1* Toute coalition entre ceux qui font travailler des \ ouvriers , tendant à forcer rabaissement des salaires , s’il y a en tentative on commencement d'exécution ;
2® Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le traçai/ dans un alelier, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Art. 4(5. Seront aussi punis des peines portées dans Tariiile précédent, et d'après les mêmes distinctions , les directeurs d’atelier ou entrepreneurs d’ouvrage et les ouvriers qui, de concert, auront prononcé des amendes antres qne celles qui ont pour objet la discipline intérieure de Tolelier , des défenses, des interdictions, ou tonies proscriptions sont le nom de damnations ou sons quelque qualification que ce puisse être, soit de la pari des directeurs d’atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de
la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres.
Art. 416. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les chefs ou moteurs pourront, après l’expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Rapport de M. de Yatimesnil.
.Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le résultat du travail auquel s'est livrée la commission que vous avez nommée pour examiner la proposition d'abrogation des art 414, 415 et 416 du code pénal.
Les questions qui dérivent de cette proposition sont importantes : elles ont été discutées dans le sein de l'Assemblée constituante, mais elles n'y ont pas reçu de solution.
. Votre commission a cru qu’il était de son devoir de mettre sous vos yeux tous les documents propres à éclairer votre délibération. Il lui a donc paru convenable, avant d'énoncer son avis, de vous présenter l'exposé des changements que la législation a subis, de son état actuel, do la jurisprudence qui s'y rattache et enfin îles travaux de l’Assemblée constituante sur ! cet objet.
La loi du 2 mars 1791 avait aboli les jurandes, les maîtrises, et établi la liberté du travail, du commerce et de l'industrie; mais il ne suffisait pas de proclamer le principe, il fallait lui donner des garanties. Le législateur comprit que la liberté commerciale et industrielle pouvait être entraînée par les coalitions, et, en conséquence, le 14 juin suivant il rendit un décret dont l’art. 4 est conçu dans les termes suivants ; — « Si, contre b-s principes de la lilierié et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n'accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur indu>tric ou de leurs travaux, lesdites délibérations ou conventions, accompagnées ou non de serment, sont déchirées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet, lais corps administratifs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui ies auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condauiués chacun en 5(Hl fr. d'amende et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs et de l'entrée des assemblées primaires. >
Ce décret ne distinguait pas entre la coalition des patrons et celle des ouvriers : il s'appliquait donc également à l'une et h l’autre.
La distinction entre ces deux classes de citoyens, en ce qui concerne les travaux de l'agriculture, se trouve j dans le décret du 28 septembre 1791, connu sous le nom de Code rural. Un y lit ce qui suit :
'litre 11, art. 19. — « Les propriétaires ou les fermiers d*un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixera vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sons peine d'nne amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s’il y a lieu, i
Art. 20. « Les moissonneurs, domestiques cl ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sons peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en j outre, la détention de police municipale. »
1 Une loi du 23 nivôse an n, spéciale pour les manu-
45Ï LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
factures de papier, contient les dispositions suivantes, relativement aux coalitions d’ouvriers.
Ait 5. «Les coalitions entre ouvriers desdifférentes manu Factures, par écrit ou par émissaires, pour provoquer la ce-sationdii travail, seront regardées comme des atteintes à la tranquillité publique qui doit régner dans les ateliers. Chaque ouvrier pourra individuellement d rester ses plaintes et former ses dt mandes ; mais il | ne pourra, en aucun cas. cesser le travail, sinon pour ; cause de maladie ou infirmité dûment constatée. » i
Art. 6. i Les amendes entre ouvriers, celles mises j par eux sur les entrepreneurs, seront considérées et j punies comme simples vols. Les proscriptions, défenses | et interdictions, tontines sous le titre de damnations, seront considérées comme des atteintes portées à la j propriété îles entrepreneurs. Ceux-ci seront tenus de ; déimnier à l'agent national de radmiiii»traliou du district les auteurs ou instigateurs de ce délit, qui seront mis sur-le-champ en état d’arrestation. *
Ainsi. le législateur de l’an il, moins équitable et moins libéral que celui de 1791, déployait contre les ouvriers une sévérité dont il n’usait pas à l’égard des patrons.
La loi du 22 germinal an xi, sur les manufactures, fab<iques et ateliers, se rapprocha uu peu. plus de Légalité. Elle portait ce qui suit :
Art. U. ■ Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouviiers, tendant à forcer injustement et ' abu-ivetm nt l'abaissement des salaires, et suivie d'une tentative ou d’un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de 1(10 fr. au moins, de 3,000 fr. 1 au plus, et. s’il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois. »
Art. 7. « Toute coalition de la part des ouvriers, pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s’y rendre et d'y rester après rertaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, d uu emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. >
Tel était l’état fie la législation à l’époque de la confcc lion du code pénal.
Les art. -414 et 415 de ce code n'ont rien changé à la délinitinn des deux délits prévus par la loi do 22 gei minai an xi. Seulement, ils ont ajouté à la I pénalité :
1" Contre les patrons, en rendant l'emprisonnement : obligatoire et eu doublant le minimum de l’amende;
2” Contre les ouvriers, eu fi vaut à un mois le minimum de l'emprisonnement et en établissant une répression beaucoup plus sévère contre les chefs ou mou urs.
En outre, l’art. 410 a déclaré que les peines portées par l'article précédent s’appliqueraient aux ouvriers qui alliaient prononcé des amendes, des défenses, des 1 interdictions ou toutes proscriptions, sous le nom de damnations, et sous quelque qualilicaiiou que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers ou entiepreueurs d’ouvrages, soit les uns contre les autres.
Enlin, cet article a donné aux tribunaux la faculté de mettre sous la surveillance de la liante police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, les chefs ou moteurs des délits prévus par les ail. 415 et 410.
Il n’est pas inutile de r.ippelet les sages réflexions de l’orateur du gouvernement (M. le conseiller d’Etat Faure), relativement aux coalitions prévues par les art. 414, 415 et 410 du code pénal.
t Le nouveau code défend, comme l'a fait la loi ! de 1791, les coalitions entre les muities contre les , ouvriers, et entre les ouvriers contre les maîtres. i
« Les maîtresse coalisent pour faire baisser le salaire des ouvriers, et les ouvriers pour faire augmenter leur paye.
« Si cependant le salaire des ouvriers est trop modique, et qu’ils ne puissent subsÎNter en France, ils iront chercher leurs moyens de subsistance en pays étranger. Si les maîtres sont obligés de donner aux ouvriers une paye trop forte, ils seront réduits à la triste nécessité ou de se ruiner, s’ils veulent soutenir la concurrence avec les autres établissements du même genre à qui les ouvriers ne font pas la loi, ou de fermer leurs ateliers, ou grand préjudice de leurs ouvriers eux-mêmes.
« Tel est l’effet que produisent aussi ces sortes de défense et d’inlei diction que les ouvriers prononcent contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d’ouvrages, et qu'ils prononcent même quelquefois les mis contre les autres. Ils croient par là servir leurs intérêts aux dépens de leurs maîtres, et ils ne nuisent pas moins à leur propre intérêt. »
Lésait. 414, 415 et 41G du code pénal ont remplacé, et par conséquent abrogé, d’une manière tacite, l'art. 5 de la loi du 14 juin 1791, les art. 5 et G de celle «le Lan ri, et les art. 6 et 7 de celle de l’an xi ; mais ils ont laissé subsister les art. 19 et 20 du rode rural; car les art. 414 et stiiv., tode pénal, ne sont applicables, ainsi que le prouve la rubrique du S 5, liv. 5, lit. 2, flans lequel ils sont placés, qu’à la viola lion des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts; d’où il résulte que ces articles sont étrangers aux délits ruraux.
Les art. 414, 415 etilG, code pénal, ne sont pas les seules dispositions de ce code qui aient pour objet de réprimer les coalitions. Pour bien saisir l’esprit du législateur, relativement à ces trois articles, qui concernent les coalitions entre patrons et les coalitions entre ouvriers, il importe fie les rapprocher des articles 419 et 420. qui s’appliquent aux coalitions entre les détenteurs d’une meme marchandise ou denrée. Le législateur pronmrcc des peines contre ces détenteurs, toutes les lois que la coalition a pour objet d’opérer la hmistcon la baisse du prix des denrées on marchandises an dessus on an dessous du prix quautail déterminé la concurrent e naturelle et libre du commerce.
La pensée dominante du législateur se révèle dans les expressions que je viens de transcrire.
Le prix de toutes choses doit être déterminé par la concurrence ; et ce qui rend les coalitions illicites et punissables, c*e»t qu’ci» éloulTaut la concurrence, elles tendent à substituer uu prix factice au prix réel et loyal. La concurrente est la puissance vitale de Littdustiie et du commerce, comme l’émulation est la puissance vitale des travaux intellectuels et des arts libéraux.
Le motif principal de la bd se manifeste donc flans l'art. 41ti. et il s'applique nécessairement aux art. 414, 415 et 4 IG; parce que la matière es! analogue. Le travail s'achète comme les marchandise»; il doit s'acheter dans les mêmes conditions, et, par conséquent, le prix du travail finit être soumis à une concurrence aussi libre que celui îles marchandise».
l el est l'esprit tlu rode péual et erlui des lois qui l'ont précède.
L’article 419 a donné lieu à un certain nombre de contestations judiciaires, dans lesquelles la jurisprudence s’est prononcée.
Ainsi, la cour de cassation a clé amenée à examiner en quoi la coalition dilléiait fie l'association, et elle a décidé que l’association devait toujours avoir un objet licite; que lies personnes qui réunissaient leurs capitaux et leur industrie pour une entreprise légale ne pourraient être considérées comme coalisées, parce que, quel que fût
leur nombre, elle s ne formaient qu'une seule personne morale (1).
Elle a déclaré, au contraire, que l'article 419 avait pour objet d'assurer la libre et naturelle concurrence île» spéculaiims commerciales, et de réprimer toutes coalitions ayant pour but d'opérer par des vo es frauduleuses la hausse ou la baisse du prix d’une même marchandise (2).
Ces principes, comme je l'ai déjà dit, sc rattachent aussi bien aux art. 411, 41a et 4 1(» qu'à l'art. 419, parce qu'il y a identité de raison.
C’est dans cet état de la législation cl de la jurispriideme que l'Assemblée constituante a été saisie d'une proportion relative aux coalitions.
Celte proposition, dont l'auteur était l'honorable M. Morin (de la Drôme), consistait à modifier les trois articles du code pénal dans les points suivants :
I" Elle supprimait le mot coalition et y substituait l'expression de convention d'association ;
2" Elle ne punissait celte convention d’association qu'autant qu'elle attenterait à la liberté de l’industrie par l'énoncé de mesures d'intimidation on de violence;
3” Elle prononçait des peines contre les auteurs de mesures d’intimidation on de violence, même indépendamment de toute convention;
4" Elle mettait, quant à la définition du délit et quant à la pénalité, les ouvriers sur la même ligne que les patrons.
Cette proposition, soumise à l'examen du comité des travailleurs, devint l'objet d'un rapport qui Tut fait le 8 août 18 î8 par l'honorable M. Routier. Le rapport était suivi d'un projet de loi qui rétablissait le mot coalition, mais qui différait du code pénal dans les poiuts suivants :
1° Ce projet s'appliquait aux ouvriers des campagnes aussi bien qu'à ceux des villes;
2" Il introduisait dans l'art. 413 les mots injustement et abusivement qui figuraient dans l’art. 414; en sorte que, sous ce rapport, il établissait l'égalité entre les ouvriers et les patrons;
5° Il établissait encore cette égalité quanta la durée de la peine de l'emprisonnement;
4n Outre l'emprisonnement, il maintenait l'amende contre les patrons et ne la prononçait pas contre les ouvriers;
5" Il établissait une aggravation de peine, non-seulement contre les chefs et moteurs, mais encore contre tous ceux qui avaient eu recours à la violence, aux menaces et aux manœuvres frauduleuses ;
6° Enfin, pour raison des faits prévus par l'art. 410, il punissait les patrons aussi bien que les ouvriers.
On voit que ce projet conservait le caractère du délit à la coalition, lors meme qu'elle n'avait été accompagnée ni de violence, ni de menaces, ni d’autres faits analogues.
Les conclusions de ce rapport furent discutées en séance publique par l'Assemblée constituante, qui renvoya le projet ait comité de législation.
Le & décembre suivant, l'honorable M. Bérenger fit un rapport au nom de ce comité et présenta nu projet d'après lequel il n’y avait de peines prononcée- qu'aiitant que l'on avait opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse des salaires;
Soit par des menaces, violences, ou autres voies d’intimidation collectives ou individuelles.
Soit, de In pari des ouvriers, en abandonnant les ateliers, et de la part de ceux qui les emploient, en les renvoyant sans se conformer respectivement aux délais d'averti) Arrêt tlu 20 juin 1836. (Nota. Cet nrréi ne nom *«.1 pas connu, mui' non* en uvnnt recueilli un autre à In date du 23 janvier 1838, qui contient U même décision. (Dcv.. 1858. I. 241.)
. lissementdu congé, ou autres mesures convenues entre les ! patrons, on prescrites par les règlements ou les mages.
Une seconde discussion eut lieu dans le sein de | l'Assemblée, et le projet fut renvoyé aux bureaux. Lutin, une commission nommée par les bureaux, et qui avait pour organe l'honorable M. I.cbloud, soumit à l'Assemblée constituante un troisième rapi port (3).
Ee système tic M. Leblond était d'accord avec celui de M. Bérenger, en ce qu'il ne considérait comme délit le fait du concert formé, soit entre les patrous, soit [ entre les ouvriers, qu'autant que ce fait avait été j accompagné de circonstances accessoires.
Mais il eu différait dans les poiuts suivants : j 1° Il employait le mot coalition , dont M. Bérenger : ne s'était pas servi ;
2" I.cs circonstances accessoires admises par M. Bérenger étaient :
l.es menaces,
Les violences,
l.es voies d'intimidation.
L'abandon illicite des ateliers par les ouvriers, ou leur renvoi illicite par les patrous.
D'un côté, M. Leblond retranchait cette dernière circonstance;
Mais, de l’autre, il en ajoutait trois, savoir :
I,es calomnies, l.es fausses nouvelles,
El toute autre manœuvre frauduleuse.
3” 1 1 déclarait qn'eurum» condamnation ne pourrait être prononcée sans que le conseil des prud'hommes, ou, à sou défaut, une commission composée d'un égal nombre de patrous et d'ouvriers, eût préalablement donné son avis sur le caractère de la coalition.
L'Assemblée constituante n’a pas discuté le projet de M. Leblond.
Devant l'Assemblée législative, MM. Doutrc, Benoit (du Rhône), Pelletier. Greppo, Morrellel, Kould et Faure (du Rhône, ont demandé l'abrogatiou pure et simple des articles 414. 415 et 416.
Votre commission de l'initiative parlementaire a émis, par l'organe de l'honorable M. Emmanuel Arago, l’avis de prendre cette proposition en considération. Toutefois le rapport de M. Arago n'implique pas qu'il y ait lieu d'eulrer dans la pensée de l'abrogation; il émet seulement l'opiuiou qu'il convient d'examiner les divers systèmes qui ont été présentés sur cette matière.
Vous ave/, prononcé la prise eu considération, et la commission dont je suis l'organe a été nommée pour examiner la proposition dont il s'agit. Elle y a consacré un grand nombre de séances; elle a entendu M.M. les ministres de la justice et du commerce : et voici les questions qu'elle a discutées et les solutions qu'elle vous propose.
Elle a examiné d'abord s'il y avait lieu, comme le demandent les honorables auteurs de la pioposilion, d’abroger les art. 414. 415 et 4 IG du code pénal.
La commission a été d'avis, à ('unanimité, que relie abrogation ne pouvait être prononcée. la» suppression des dispositions dont il s'agit aurait pour eltét de laisser la société entièrement désarmée contre un genre de délit dangereux pour la paix publique, funeste pour l'industrie et nuisible à scs auteurs euxmêmes.
La eoinmissiou s'est demandé ensuite si la coalition devait constituer un délit lorsqu'elle n'était accompagnée ni de menaces, ni de violences, ni, eu un mot.
(2) Arrêt du 9 déc. 1836. (Dey.. 1836. t. 881.)
l3) Voy. ee rapport au Motul. du 5 a*ril 1849. p. 1248.
434 LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
d'aucune des circonstances accessoires énoncées dans le projet de l'honorable M. Leblond.
La majorité de la commission a adopté l'affirmative. Elle doit vous exposer ses motifs et répondre aux objections des partisans de l'opinion contraire.
Dans l'état réguliel* et normal de l'industrie et du commerce, deux éléments déterminent le prix de toutes choses, y compris le travail. Ces deux éléments sont :
Premièrement, la proportion entre les offres et les demandes ;
En second lieu, la concurrence, d’une part, cuire ceux qui fout les offres, et, de l'autre, entre ceux qui font les demandes.
Quand ces éléments de la fixation du prix agissent sans entrave, l'industrie, le commerce, le travail, sont libres, et les prix s'établissent d'une manière vraie et loyale.
Pans le cas contraire, la liberté de l'industrie, du commerce et du travail, est altérée, et les prix deviennent factices.
Or les coalitions ont pour effet manifeste de détruire ou de modiüer les cllèts de la concurrence et de la proportion entre les offres et les demandes. Elles sont donc contraires» la liberté du commerce, de l’industrie et c/u travail, et, par conséquent, à la Constitution, qui par son article 13, varantit cette liberté.
N’est-il pas certain que, lorsque les détenteurs d’une même marchandise viennent à se coaliser, le prix de celte marchandise subit une hausse injuste et abusive, et que par conséquent, le fait seul de la coalition qui a produit cette hausse est punissable ? Les honorables auteurs de la proposition ne le contestent pas, puisqu'ils ne demandent pas l'abrogation de l'article 419. Ainsi ils admettent que des marchands ne peuvent pas licitement se coaliser au préjudice des acheteurs. Pourquoi donc les chefs d’atelier pourraient-ils sc coaliser contre les ouvriers, et ceux-ci contre les chefs d’ateiier?
On objecte que tout chef d'atelier est libre de diminuer le prix du travail; que tout ouvrier est libre de demander une augmentation, et que ce qui est licite de la part de chacun pris isoléineut ne peut pas devenir criminel de la part de la réunion d'un certain uomhre d'individus coalisés.
ta réponse est facile : toute liberté a pour limites nécessaires le droit d'autrui, la liltcrlé d'autrui et l’intérél général de la société. Lorsqu'un chef «l’atelier ou un ouvrier agit individuellement, il u'allèrc pas la libre concurrence «jui «loil déterminer le taux vrai et loyal du salaire. Si le chef d’atelier veut faire subir à ses ouvriers une réduction plus considérable que ne le comportent les circonstances où l'industrie se trouve placée, qu’arrivera-t-il ? Que les ouvriers le quitteront pour aller chercher ailleurs un salaire plus é«| iiituhic, que sa fabrique sera frappée d'inactivité, et qu'il supportera la peine de sa faute. De même, si un ouvrier élève des prétentions exagérées, et que le chef d’atelier lie saurait accueillir, celui ci le congédiera, il le remplacera par un autre moins exigeant; cl l'ouvrier qui ne trouvera |>as dans un autre atelier le salaire exiessif qu'il avait espéré sera obligé, en définitive, de seniontier plus raisonnable. Il n'y aura donc aucune perturbation dans les conditions de 1'iudustiie et du travail. Ainsi, quand le chef d’atelier on l’ouvrier agissent ou stipulent, dans leur intérêt propre cl sans former avec d’autres uu concert illicite, la liberté de traiter des conditions du salaire doit être complète, car elle ne nuit à aucun droit lég’tiine.
Mais lorsqu'il y a une coalition établie pour exercer une pression, soit de la part des chefs d'atelier contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les chefs
d’atelier, la liberté de la concurrence, et par conséquent la liberté constitutionnelle du travail, sont étouffées par celte coalition. Lu tel fait ne saurait donc être toléré.
Ainsi, conclure de la liberté que chacun a de négocier personnellement les conditions du travail à la faculté de former tiuc coalition pour imposer à autrui ces conditions, c'est faire un raisonnement évidemment faux.
L’est comme si, du droit que chacun a de stationner sur la voie publique, on tirait la conséquence qu'il peut se réunir à d'autres individus pour y former des attroupements.
Si, à ces raisons qui sont du domaine de la théorie, on ajoute celles qui dérivent de l'expérience, l'opinion que la commission vous soumet acquiert une nouvelle force.
Les coalitions d'ouvriers, comme l’a dit M. Faure, sont funestes pour les ouvriers eux-mêmes qu’elles plongent dans la misère. Ils u'obtienuetit pas l’augmentation de salaire à laquelle ils aspirent, et, après un chômage dans lequel ils ont consommé toutes leurs ressources, ils sont quelquefois obligés de subir des conditions plus désavantageuses que celles qui existaient auparavant.
tas coalitions tendent, sous deux rapports, à ruiner l'industrie nationale.
D'abord elles amènent la suspension du travail, et ainsi elles diminuent le revenu général du pays.
En second lieu, elles font souvent passera l'etranger des commandes faites à l'industrie française. On en a vu dernièrement un triste exemple dans la fabrication de la chapellerie.
En lin les coalitions menacent gravement la paix publique. Les travailleurs commencent par se coaliser pour contraindre les chefs d’atelier à leur accorder une augmentation de salaire; puis ils s'agitent, ou, pour mieux dire, on les agite; car en pareille situation, les instigateurs du dehors ne manquent pas : bientôt des violences succèdent, des actes de rébellion se produisent; en sorte que, dans les grands centres d’industrie, la coalition peut atteindre les proportions de l'émeu te et de l’insurrection.
Il serait «lonc contraire à la prudence de ne punir la coalition que lorsque déjà elle a amené des faits de violence, d'intimidation ou autres analogues. Le serait s'attacher à l’effet an lieu de remonter à la cause ; attendre que le mal lût fait, au lieu de tarir la source inéinc du mal. Ajoutons que l'existence seule d’une coalition est uu fait de violence morale. Le chef d'atelier, qui voit ses ouvriers coalisés dans le but d'exiger une augmentation de salaire, a trop à redouter les suites probables d’un tel pacte, qui cutralne presque toujours des désordres matériels, pour conserver la sécurité et la liberté doul tout homme a besoin dans la négociation des conventions. L’existence seule de la coalition équivaut à une menace et exerce sur lui une contrainte réelle.
Mais ce n'est pas seulement sur lui qu’elle exerce cette contrainte : c’est aussi sur les ouvriers paisibles et qui voudraient continuer de travailler à des conditions raisonnables. Ils n’ont pas la liberté morale de rester en dehors de la coalition et de continuer à fréquenter les ateliers. Lors même qu'on n’a employé envers eux aucun moyen d'intimidation formel, le danger résulte à leurs yeux du fait même de la coalition, du nombre de ceux qui la composent, de l'agitation qu'elle produit et des passions qu'elle soulève.- La coalition constitue par sa nature une menace | implicite qui les contraint de s'y rallier. Lu faux point d'honneur les y pousse aussi. L'expérience ne permet pas d'élever de doute à ce sujet. Les coalitions portent
donc encore, sous ce point de vue, une grave atteinte à la liberté du travail.
Sans doute si la coalition leudant à déterminer la hausse ou la baisse des salaires est restée à I état de simple projet, elle ne sera pas punie, l e code pénal a très-sagement exigé qu’il y eût tentative ou commencement d’exécution. Si la coalition n'a constitué qu'une mauvaise pensée, elle uVnti aiuera aucune peine : il faut qu'elle se soit manifestée par des faits extérieurs. Ainsi la loi actuelle, loin de porter atteinte à la liberté des contrats, protège au contraire cette liberté. Par l'edet de la prohibition des roalitious, le patron et l'ouvrier peuvent traiter librement, puisque cette prohibition s’oppose à ce que des volontés étrangères viennent interposer entre eux leur influence tyi annique. Cette prohibition ne forme obstacle à aucune association légitime; mais elle empêche que, sous prétexte d'association, ou ne forme des coalitions tendant à dénaturer les vraies conditions du travail et «lu salaire.
Tels sont les motifs qui déterminent la commission à vous proposer de maintenir le système du code pénal sur le caractère des coalitions punissables, et à ue pas adopter celui des projets de MM. Bérenger et Leblond.
La commission ne croit pas non plus devoir adopter la disposition du projet de M. Leblond, qui admet le conseil des prud'hommes à donner son avis sur le caractère de la coalition.
Le tribunal correctionnel, appelé à statuer sur les poursuites dirigées contre les auteurs et complices de la coalition, ne peut former sa conviction que d’après les preuves produites devant lui et les impressions du débat. L'avis d'une autre autorité, nécessairement moins bien renseignée sur les faits que lui-même, puisqu'elle n'a pas procédé à une instruction judiciaire, ne saurait influer sur sa décision. D'ailleurs, si le tribunal venait à prononcer une condamnation dans une alfa ire où le conseil des prud'hommes aurait été favorable aux prévenus, la contradiction qui existerait entre l'avis des prud'hommes et le jugement allaiblirail nécessairement l’autorité morale de ce jugement.
Le système de MM. Bérenger et Leblond se trouvant ainsi écarté, votre commission a dû examiner ce qui lui restait à faire.
Son attention s’est portée sur l'art. 15 de la Constitution, qui établit en principe l 'égalité de rapports entre le patron et Courrier,
Votre commission a pensé que du texte et de l’esprit de cette disposition résultait la nécessité d'établir une parfaite égalité entre les patrons et les ouvriers, relativement au délit de coalition. Cette égalité doit exister sous deux rapports :
1" Quant à la définition du délit;
2” Quant à la pénalité.
Au premier de ces deux points de vue, il existe aujourd'hui une inégalité entre les chefs d'atelier et les ouvriers. L'art. 414 du code pénal ue punit les premiers que lorsque c’est injustement et abusivement qu'ils ont entrepris de forcer l’abaissement des salaires.
L’art. 415. relatif à la coalition des ouvriers, ne reproduit que les mots injustement et abusivement.
Deux moyens se présentcut pour faire disparaître cette inégalité :
Le premier consiste à insérer dans l'art. 415 les mots injustement et abusivement.
C’est ce qui avait été fait dans le projet présenté par l'honorable M. Boulier.
Le si'coud moyen consiste à effacer ces mots de l’art. 414.
Ce dernier parti a paru à votre commiS'ion préférable à l'autre. Il lui a semblé que les mots injustement
et abusivement n’auraient pas dû être écrits dans l’art. 414. Comment admettre, en effet, qu’une coalition formée entre des chefs d'atelier, et ayant pour but de forcer l’abaissement des salaires , puisse ue pas être injure et abusive?
Le mot seul de coalition implique l’idée d’un pacte répréhensible. L’art. 125 du code pénal, relatif à la coalition des fonctionnaires publics, déliuit celte coalition un concert de mesures contraires aux lois, et, malgré les différences du caractère tics personnes. Celte définition petit s'appliquer à ions les genres de coalition. Ue plus, quand cc concert de mesures contraires aux lois a été établi pour forcer l’abaissement des salaires, il est impossible de le justifier. Un tel fait est nécessairement injuste et abusif: car forcer l’abaissement des salaires, c'est produire, par un pacte aus»i illicite que contraire à l'humanité, un abaissement de salaires qui ne serait pas résulté des circonstances industrielles et de la libre concurrence; d’où il suit que l'emploi des inotshijNAirme/u et abusivement choque le bon sens. Ces expressions doivent disparaitic, soit qu'on les coiisidèic comme une simple redondance, suit qu’on les envisage comme pouvant avoir pour effet de détruire la criminalité d'une coalition formée entre des chefs d'atelier pour forcer Ca baisse mt ni des salaires, résultat qui blesserait la raison et l'équité.
Si les mots injustement et abusivement ont été mal à propos insérés dans l’art. 414, il est évident qu'il n’y a pas lieu de les introduire dans l’art. 415. Ils ne se trouveront donc plus nulle part, et sons le rapport de la déliniiiou. Vénalité sera parfaitement établie.
C’est daus le même système d'égalité sous le rapport de la définition du délit que votre commission vous propose de modifier le texte de l’art. 416 et d’appliquer aux chefs d’atelier celle disposition qui ne concernait que les ouvriers. Celte innovation a nécessité des changements de rédaction qui se justifiaient d'eiix-niémes. Il a fallu indiquer que les amendes dont parle cet article, et qui sont un moyen de contrainte employé par les individus coalisés, n’avaient rien de commun avec les amendes établies pour la police intérieure d’un atelier.
Quant à la pénalité, elle a été mise sur un pied d'égalilé parfaite. Dans cc but, le minimum de l'amende à infliger aux délinquants a été abaissé jusqu'à 16 fr., alin que la peiue pécuniaire pût être appliquée aux ouvriers sans présenter rien d'excessif. Le chiffre de 16 fr. es», comme ou le sait, le minimum des amendes de police correctionnelle. Nous n’avons pas besoin de remarquer d'ailleurs, que l'art. 465 peut être applique à ce genre de délit comme à tous ceux qui sont prévus par le code pénal.
La commiS'ion a cru devoir réunir les art. 414 et 415, et, au contraire, diviser en deux l’art. 4IG. Cet ordre lui a paru plus logique, et le numérotage du code pénal n'éprouvera par là aucun changement.
Votre commisüion a examiné s’il y avait lieu détendre aux patrons et aux ouvriers de l'agriculture les dispositions des art. 414, 415 et 416 du code pénal. Elle n’a pas cru devoir vous proposer cette extension. Le code rural coutient, relativement aux patrons et aux ouvriers des champs, des dispositions qui u’ont jusqu’il i donné lieu à aucune réclamation. Les peines prononcées par ces dispositions sont moins sévères que celles qui ont été établies par le code pénal contre , les patrons et les ouviiers de l'industrie. Cette différence de pénalité est raisonnable, parce que les coa- ! li lions qui peuvent se former dans les campagnes , entraînent des désordres moins graves que celles qui naissent dans les ceutres d'industrie. Il n'y a donc pas lieu d’innover relativement à l'agriculture.
En terminant, votre commission doit vous rendre compte d'une question préjudicielle qui s’est élevée dans son sein. Quelques-uns de ses membres ont pensé qu'elle devait se co nier ter avec la commission d’assistance et de prévoyance. Ils se sont fondés sur les rai>ous suivantes.
Ils ont parfaiieinent reconnu que la coalition ayant pour objet de faire hausser ou baisser les salaires par voie d'intimidation ou de violence était l’alms du droit d’association consacré par la constitution, et que l'assemblée législative aura |»onr mission d'organiser.
Mais ils ont pensé qu'avant de s'occuper de réformes dans la législation répressive de l’abus, il convenait de réglementer le principe ; et, connue la commission de prévoyance et d'assistance est, eu ce moment même, saisie de cette réglementation, ils ont demandé qu'ou s'entendit avec cette commission, et qu'on coordonnât le travail relatif aux léformes de la péiialité avec celui de la réglementation du droit.
La majorité de voire commission n'a pas partagé cette opinion. Elle s'est appuyée sur les motifs ciaprès :
Quelles que soieut les dispositions législatives qui pourront être adoptées relativement aux associations d’ouvriers ou de patrons, jamais les coalitions lie pourrout être tolérées, ni confondîtes avec les associations. L'association est soumise à des conditions légitimes qui règlcut les droits respectifs des associés.
I. a coalition est un concert illicite culte des individus qui n'ont d’autre intérêt commun et d'autre but que de roiiiraiudie la volonté d'autrui, de détruire lu concurieucc et de créer des prix factices. Jamais ces deux choses, distinctes par leur essence, ne pourront être confondues. Supposons que la loi future autorise entre les ouvriers des associations dont les conditions soient aussi larges qu'il est possible à l'imagination de le concevoir : tant que les individus ainsi associés resteront dans les limites de ces conditions, ils ne commettront pas le délit de coalition. Les peine*» prononcées contre b-s coalitions ne pourront donc jamais avoir pour effet d'entraver la faculté d'association.
Le même raison nemeiit s'applique aux lois qui, d'après l'art. 13 de la constitution, devront régler les rapports entre les patrons et les ouvrier s. Le délit de coalition ne pourra commencer que lorsque les patrons, d'une part, ou des ouvriers, de l'autre, sortiront du cercle 1 1 a< é par ces lois.
Il f-iut même ajouter que, plus les lois de cette natuie seront liliéiales et conformes aux vrais principes de la fraternité, plus les coalitions deviendront répréhensibles.
Ia*s lois que uons* venous d'indiquer ne régleront que des rapports civils : elles ne pourront donc rien changer a la définition légale du délit de coalition. D’apicsces considérations, la majorité de \otre commission a pensé que le travail qui lui était confié n était nullement suhordouné à celui dout s’occupe la commision d'assistance et de prévoyance; que la réunion de «es deux < omm ssiotis pour conférer sur la modération des art. 414, 415 et ilb du code pénal, était inutile, et qu’une telle réunion ne ferait qu'ajourner sans motif l'accomplissement de la mission dout vous uous avez chargés.