II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
chers, épiciers, charbonniers, marchands de bois (4).
Les marchands honnêtes, qui veulent être protégés contre une concurrence déloyale, les amis des réformes applicables, les voix de la presse et de la tribune, ont souvent réclamé des mesures propres à refréner ces rapines (5).
Il y a donc quelque chose à faire! Mais il’ ne faut pasqttc cette phrase, par une singulière destinée, devienne le symbole de l’inertie, ou la devise de l'ajournement.
Que faut-il faire pour diminuer le mal?
Quelques-uns proposent fastueusement, comme remède, l’abolition de plusieurs impôts. Mais, eu supposant que les besoins de l’Etat ou des villes permissent celte mesure, elle ne détruirait ni la concurrence qui, à côté de ses avantages immenses et de sa nécessité sociale, a l'inconvénient «le solliciter quelquefois l'esprit de fraude; ni l'appât qu'offrirait toujours l’infériorité du prix des matières fakiliautes par rappottà celui des matières falsifiées. Même affranchi de laxe et d’octroi, le vin serait toujours plus cher que l’eau, le vin blanc que le poiré, le sel que le plâtre, la viande corrompue ou inférieure que la charcuterie saine et sincère. Quoique la farine de blé ne soit pas assujettie aux droits d’octroi, elle n'en est pas m«ins soumise à l'inexorable industrie des fatsifualeurs. La suppression des eontribuiions indirectes et des octrois ne produirait qu’un résultat certain, celui d'enlever à la surveillance « outre la fraude des agents dont on peut augmenter l’utilité.
I.a diminution du nombre des intermédiaire s entre le producteur et le consommateur pourrait réduire la fréquence des fraudes : car à chaque station entre «les inaius nouvelles, la marchandise peut subir une nouvelle détérioration artificielle, ou recevoir du laps de temps une nouvelle atteinte. La multiplicité moins grande des ventes du détail à crédit rendrait plus rare celte espèce d'usure qui impose à un consommateur trop dépendant une marchandise d'un mauvais aloi ou d'un poids suspect. Maisccs deux réformes, si l'on peut trouver d'autres débouchés aux intermédiaires destitués, et si l'acquisition directe su berceau de la priuluction ou le payement immédiat de la chose achetée, double retour au monde primitif, peuvent être ramenés «lans la société nouvelle, ces deux réformes ne peuvent être le résultat que du progrès des lumières, de la facilité croissante des communications et des relations, de l'exemple donné par des entreprises loyales et hardies, des exhortations du pouvoir : elles doivent venir des mœurs, nou d'improvisations législatives. Ce n’est doue ni dans cette suppression d'impôt, objet d'un appel souvent empirique à une popularité facile, ni dans une reconstitution économique de la so«iété, qu’il faut rechercher les moyens directs, silrs et prompts de combattre la fraude (6).
Luc inspection plus active doit figurer parmi ces moyens. Les agents de la p«*lice, assez vigilants à Paris, ce théâtre principal de toute fraude, peuvent être
(5) Indiquon» la di*cu»»ion du 10 juin 1838, A la Chambre des
député», qui rnivova au mini»lcrc «lu comme -rtc de» pétition» contre Ir* fraude» j rl lu pétition de St. Uioiliif, que l’A-M-mhlrr ron.litiiontr, rn 18.48, rrmoji au miui-lèrr «le lu ju*lieeet au rnmiié dr l«-gi»luliun du mn»i-il d'Etat, l e luit de latuhrité de 1848 punit |i- marchand chu Irqurl mi aura »ni-i «le» Mande» iiupropi »•* à la nourriture dr* homme», d'une amende «le 6 litre» »trr|ing par ouiuiul, volaille, poi»»ou, pure de viande ou carca-M- »ai»ir. (A’ofr du rapport A
(6) ftou* ne parlons pas des mesures préventive*, s'il est des produit» dont (‘autorité peut, après examen, garantir lu lionne coiiferlion ou l’origine, ce peut être de* chaudière* à vapeur, même de» engrais ç himiqur» ; *i celte garantir peut devenir obligatoire, ce ne peut être que nour certaine* marchandées, kurtout exportées, sauf à punir b Viniérieur aussi l'u»urp«iion
stimulés dans d'autres villes, où la fraude n'est pas inconnue. Les lois, les règ'einculs peuvent charger de nouveaux devoirs, armer de nouveaux droits, les employés qui recueillent diverses taxes, les vendra leurs des poids cl mesures. On peut prescrire à ces vérificateurs, aux commissions inspectrices de la pharmacie, de faire, moyennant une rémunération plus complète, des investigations moins rares, moins piévues. Le projet que nous vous soumettons invite les pouvoirs législatif et exécutif à entrer dans cette voie, permet i la création d'inspecteurs spéciaux, même gratuits, sollicite le zèle municipal par une attribution large dans le produit des amendes. La loi doit donner ce signal, l'administration fera le reste.
Mais l'inspection la p'us vigilante, à quoi serviraitelle, et ne sera-t-elle pas bientôt livrée au découragement, même à un certain ridicule, si bien souvent elle ne pouvait saisir le délit faute de saisir un nmroeut fugitif; si, au bout de ses procès-verbaux, il n’y avait trop fréquemment que des châtiments impuissants; si le bénéfice des délits accumulés dépassait considérablement la somme des amendes; si le sentiment même de la boute, honte qui, d’ailleurs, uc tombe guère sur uu simple repris île justice de paix, s'émoussait et s'étourdissait au milieu des supputations dit profit; si un étrange amour-propre ne faisait parfois que s’irriter en face des vains délis d’une pénalité illusoire?
Sur une loi pénale bien combinée doit s’appuyer, messieurs, le principal levier d une répression plus efficace des fraudes, que l'on ne peut extirper, mais i que l’un doit chercher à restreindre. Les lois pénales ont aujourd'hui des détracteurs : optimistes remplis d'illusions bien douces, ou hommes qui aspirent à fonder nu monde moral autre que celui qui existe depuis six mille au$. Ils oublient que si le code penal u'empéche pas tous les délits, on ne voit pas les innombrables délits qu'il empêche.
I.xamiuous doue si la législation actuelle, sur le motif qui nous occupe, est sullisaule.
L'art. 318 du code pénal punit corrcctiounellemcut la vente de boissons falsifiées contenant des mixtions illisibles à la sauté. Mais s'agit-il de subsianccsaliiueutaircs ou médicitiah-s solides contenant dos mixtions de ee genre, l'art. 318 est muet; l'art. 317 ne prévoit que le fait de les avoir udminisirées, ou plutôt le fait de maladies résultant de cette administration. L'exposition eu vente de comestibles corrompus ou nuisibles est seulement frappée de peines de simple police par l’article 47>, u° 14. Pourquoi ces différences entre les aliments liquides et ceux d’uue consistance compacte, eutre le vin et le pain ou la viande (1)?
Mais au iiioius la falsification nuisible de la substance alimentaire qui u’est pas line boisson pourrat-elle tomber quelquefois, comme, l'altération inolTcusive pour la sauté, sous les incriminations des lois qui punissent ta fraude commerciale, comme l'art. 425?
des marque» farullaliors. Toul ce régime n'est guère applicable aux Mitnuances alimentaires. On ne pourra guère, pour celles-ci, prévenir le» abus qu'eu intimidant par lu loi penale ceux qui voudraient tromper, ou qu'eu le.» »ai»î»*aul Io>mi»m|s se préparent évidement à commettre lu fraude. (.Yole au rapport ) fl) On a vu de» juge» faire un emprunt force à fuel. 520, et punir celui qui vend triemmrnt uu aliment solide iiiu»iblr à l'intérieur, comme coupable de coups et ble.tsnrr* par «Irfaiil d'aifrraïf uu de prrriiutmn. .Mai» Celte assimilation hl»*rdeu»e ne donne encore qu'un maximum de deux moi», lundi» que celui du ca» Je veille de boi— un- nuisible» est de deux an», t ou» ce» effort» ur foui que «lemouiru qu'il y a lacune duu» de Code, et qu'on veut a lout prix la combler. (Note du rapport.)
(4) l.a cour île l’ari- a juge, le 5) février 1841, que le mélange de l'eau avec le vin tombait »ou» le» coup» de l'art. 443. Mai» que •icvical l'art. 475, u® 6? D'ailleurs, conçoit -on qu'un mélange nuisible soit puni, par l’art. 318, d'un emprisonnement
Il est reconnu que cet article ne frappe pas la tromperie sur la qualité; mais il semblerait devoir embrasser tous les cas de falsilicaiion opérée par le mélange d'une substance d'une autre nature, par exemple, le mélange de l'eau au vin.
Cette application générale de l'art. 423, dira toujours la drfcii.se, est combattue par d’autres textes. L’art. 318 prévoit la falsification de boissons, quand elle nuit à la sauté (ce qui suppose des mixtions d’une nature étrangère à celle de la boisson); l’art. 475, n#6, laisse à la simple police la mi>sion de réprimer les falsifications non nuisibles, comme 1 eau mêlée au vin (2). Si la falsification des boissons n'est pas du domaine de l'art. 425, mais seulement du ressort de la simple police, pourquoi placerait-on dans le cercle de l'art. 425 les falsifications des aliments solides? Le code n’est- il pas moins sévère pour l'allé ration nuisible de ceux-ci que pour celle des boissons? Pourquoi serait-il plus sévère pour leur alu* ration non nuisible?
Enfin, on décide en général que, pour qu'il y ait lieu à sévir ail nom de l'art. 425, il faut être en présence d'une fraude qui ail rendu la chose complètement impropre à remplir sa destination (3) : ce principe est loin de pouvoir comprendre toutes les falsifications.
La jurisprudence, il est vrai, a quelquefois erré sur les frontières de la tromperie et île la falsification, et tonrà tour étendu ou respecté les limites de l'art. 425, attirée tantôt par le besoin de venger sérieusement la probité et l’intérêt public, tantôt par le principe qui proclame que jamais les arrêts ne doivent, par interprétation élastique d’une loi pénale, rendre de services meme à l'utilité sociale. Les tendances sévères de plusieurs arrêts sont un témoignage du besoin de poursuivre la fraude dans scs progrès menaçants et ses combinaisons variées. La non uniformité des décisions démontre l'opportunité d’uue intervention lé- | gislative qui assimilerait les peines de la falsification : a celles de l'art. 425; qui concilierait ainsi les scru- ! pules des jurisconsultes avec les exigences d’une répression sévère; qui commanderait à tous les tribunaux avec une autorité moins mobile et plus générale que celle de la jurisprudence; qui, eulin, menacerait d’avance le délit avec toul le retentissement de la loi.
Mais supposons même qu’une interprétation large et hardie de l’art. 423 puisse avoir cet effet péremptoire. pui»se alisorbcr l’art. 475, et effacer l'iucobé- I rence qui soumet les boissons et les aliments solide» à des régimes divers. Celte interprétation laisserait encore la fraude se dérober bien souvent à la preuve; elle ne découragerait pas encore, par des peines assez exemplaires, l'habitude lucrative d'un trafic déloyal.
En effet, aux cas prévus par l’art. 423, il faut que la vente de la marchandise dénaturée, ou la veute à faux poids soit consommée.
Doue, pour pouvoir frapper le marchand suspect, il faut, le plus souvent, le surprendre en flagrant délit
dont li* minimum eit six /ours, d'une amende dont le minimum est (G franc», vl que le mélange non iiKi«»6/r, comme l'addition d'eau, mil puni |iln» .«étimncal «l’un minimum de /roi* mois, ou de 50 fr. ? Aussi loti» le* autre* tribunaux n'ont appliqué qur l'art. 475 4 cette fat-iftcuiiim non nui»ible.
C'r»t à la -impie police srulrmrnl que vont la plupart des fraude». A Paris, de 1843 a (RIO, il y a eu 7,3*5 poursuites pour fraude «tau» le débit de» marchandises ; sur ce nombre 6,702 u'oui pu être déférées qu'aux tribunaux «le simple police.
(.Voie du rapport.)
(3) Ainsi, l'art. 441 n prévu le cas «te faire rendre «-empiétement impropre a la panification (tin**.. 4 * janvier 1848. affaire Snipiei) ; lr mélange trompeur «le seigle et de ■ blé (Ca-*., 42 juin 1844)5 le noir animal tellement mêlé «le matière» hétérogène» qu'il e-t impropre a -a destination (Angers, 13 février 1848). (A oie du rapport). — (V. ces arrêt» dan» Urv. 4848. 1. 354; 1844. I. 771, et 1848, 4. 663.)
de vente ; car, le plus souvent, en cas de plainte, aptes ■ la vente consommée, les preuves du délit ont disparu. !
O'ielle que soit la réiléralinu des prolits illicites, j l'amende est rarement considérable, rarement propor- ' tinnuée aux dommages-intérêts, qui sont rarement demandés. Dans l'état actuel de notre civilisation, les individus remettent souvent à la société le soin de les protéger; la perspective de supporter éventuellement des frais glace d'ailleurs les pallies civiles (I). Prendre ! la tutelle du pauvre trompé, c’est encore, pour la société, une mesure d'assistance publique
Les lois de 1701 établissaient, à me>urc que les faits ! étaient répétés, une gradation de peines qui a disparu (i).
Si la loi du 21 germinal an xi punit l'exercice illi- I cite de la pharmacie, et si elle prescrit des visites ayant pour but de vérifier In honue qualité des drogues ou médicaments, et ordonne la saisie de ceux qui sont mal préparés on tlélériorést elle n'édicte pas de peine j pour leur vente par le pharmacien ou droguiste autorisé à exercer sa profession. Il faut chercher à nppliqiicr l'art. 125. plus ou moins rebelle, s'il y a trompe- ; rie sur la nature du médicament; mais s'il s'agit de médicaments gâtés, il faut remonter à l’art. 21 de la loi du 10 juillet 1751, qui punit leur veille de 100 livres d'amende et de six mois de prison au plus; et la jurisprudence refuse d'appliquer cet art. 21 à la détention, par un pharmacien, de médicaments gâtés, (l’aiis, 17 décembre 1851, liée. gén.t vol. 1835.2.82.)
MM. Ternaux et Riche ont cherché un remède à ces inconvénients. Frise eu considération, sur l'avis unanime de votre commission d'initiative, leur proposition a été l'objet d'un examen dont votre commission spéciale vous rend compte avec les développements que justifie l'importance de la question.
(Art. lrr,§ 1er, nrt I.) Votre commission a commencé par associer les substances médicamenteuses aux denrées alimentaires : l'intérét est également pressant.
La base du travail de nos collègues, ratifie en ce point par votre coin mission, c'est l'érection en délits de toutes les fa Isi lira lions de denrées alimentaires ou médicamenteuse*.
Le caractère moral de la falsification est relui de délit, non celui d’uur simple contravention matérielle. La falsification a la même gravité morale que le débit à faux poids qui est déjà ou délit : peut-être une gravité plus grande en ce qu'elle attaque la chose daus sou essence et non simplement dans sa quantité, et que le dommage peut souvent être moins facilement prévenu, reconnu, répare, qu'au cas de déficit sur le poids ou la mesure, l.cs lois romaines, les lois anciennes confondaient tous ces faits sous la dénomination commune et vague de faux, même de vols (3).
La falsification doit être punie des peines que porte l'art. 423. Le principe de l'action, l'inconvénient du délit, sont les mêmes aux cas de tromperies sur la nature, et aux cas de falsilications qui ne seraient pas des tromperies sur la nature.
Déjà la loi du 28 juillet 1821, sur l'altération des marques de produits fabriqués, avait appliqué les peines de l’art. 423 à une fraude, qui, outre le préjudice qu’elle peut causer en usurpant un nom, trompe
(I) D'uprè* la statistique criminelle de 1848, il y a eu, de tromperie» uur nature, 1 15 alla ire», 143 prévenu*, 4 partir* civiles mtlmiml. (Ao/e du rapport.)
*2) I.'inliilélilé du pesage était punir d'abord d'une unirude de 100 livres, ou de lu quotité du droit des patente* H d'une détention dr potier; la *treonde fois, d'une amende de 1.000 livres ou plu» cl tl'tiu cnipri-onnriucui d'un an au plus; la troi sième fui*, dr quatre au » de fer » (lois 7, SU juillet, tî orlobie 1701). Muviirl île Yoiiglun* aiir»tc qu'avunl In dévolution, la récidive pouvait être punie du banuUtcmeiil. de l'interdiction du commerce. {iVvtr du rapport.)