I. — LOIS COMPLÉMENT AIRES DU CODE
l'acheteur sur l'origine des marchandises, et souvent sur leur nature ou au moins sur leur qualité.
La nécessité de laisser à d'autres études cette question des marques, des constatations préalables, des tromperies sur la provenance, est l’une des raisons qui nous ont engagés à ne pas embrasser tout le domaine de l'art. 423, et à plaeer seulement à côté de lui des dispositions qui empruntent sa pénalité pour frapper les falsifications les plus dangereuses et les plus fréquentes. L'art. 425 subsiste tout entier : la loi nouvelle permettra d’atteindre des fraudes que l'art. 125 ne prévoyait pas, mais qui blessent vivement l’intérêt de la sauté publique ou des classes peu aisées ; il est des fraudes que 1rs deux législations pourront se disputer sans inconvénient, puisqu'elles prononceront les mêmes peines.
La simple tromperie sur la qualité des marchandises, qui échappait à lart. 425, pourra être punie par la loi nouvelle, si cette tromperie s’exerce sur des denrées alimentaires ou médicamenteuses. Car il y a falsification, non-seulement daus l'introduction d’une denrée d’une autre nature, mais dans la mixtion d'une denrée d'iiue nature identique, et de qualité notablement inférieure, de manière que le résultat de l'amalgame soit très- sensiblement moins propre à l'usage auquel la chose est destinée, ou d’une valeur considérablement moindre que la valeur promise par la déno in i na l ion ou par le prix de la maicliandisc.
La loi ue doit pas doutit r ces définitions- En présence de la nouvelle législation, comme eu exécution de l'ancienne, le juge correctionnel doit apprécier les intentions, la bonne foi, les excuses, frapper la fraude et ries que la fraudk. Il lie punira ni le* mélanges non perniiieux révélés par le nom de la marchandise ou par le vendeur, ni h-s mélanges ou coupages avoués, que peuvent réclamer ou légitimer la conservation de la chose, les lois de la fabrication, les besoins de la consommation ou du commerte, les habitudes locales ou les caprices du goût, pourvu que l’on n'ait pas oublié frauduleusement les proportions qui doivent être observées dans ces mélanges; ni l'iiuiiaiiou déclarée de produits étrangers. Il appréciera, comme aujourd'hui, le degré de responsabilité qui doit appartenir aux divers agents on auxiliaires d'un fait délictueux ; les cas où cette responsabilité devra remonter du vendeur au fabricant, du détaillant au maicliand qui lui a fourni; les circonstance* d'ignorance probable, surtout au milieu d’on commerce très-actif; les présomptions de coonaissauces et d’attenlion nécessaires que toute profession suppose chez celui qui l'exerce. Ceux qui voudraient imposer à nue loi le périlleux lalieur d'entrer dans ces détails, méconnaîtraient les limites et le style des prescriptions législatives, et le rôle nécessaire qui a toujours été étudié aux juges des cas de fraude.
Le projet que nous vous son mettons permet de surprendre le fait lui même de fabi icatiou, de falsification. Il importe que la surveillance puisse pénétrer dans les repaires de la manipulation frauduleuse, et la tarir à sa source même. Déjà la loi de l'an xi invite les inspecteurs à entrer dans les laboratoires des pharmaciens. La police pourra découvrir des ateliers
(3) 1rs loi* romaine» punisse ni la vente A faux pool*, rte., «le la peine «lu double ri île la irlrgution dan» une llr, loi 32, |)ige»|r, ad legrw. Cornet, de fal*i»; L. Si qilid nxori.de farlit. elr. — En vigueur alun» une partir île la France, la l.oii»li- I ul ion de Lh:irlr»-()iiiul puniv-ait du fouet, du banni-srmeiil, etc.. Ceux qui • orront paient le» marchandée* ou venduirat h faux |>oid*. Hiver»?* cou lûmes appliqunii-iii à rr» ventes le» |» inr» du faux. Yoy. Muyart de Youg<uii* et Jou-se.
(.Yo/e du rapport.)
clandestins, explorer inopinément des cuisines de i restaurateurs suspects. Jusqu'à présent, le falsificateur ne pouvait guère être poursuivi, à moins qu'ou ue réussit à le faire considérer comme complice d'une vente iucriniiiiée.
(Art. i'r, n° 2.) L'assimilation de la mise eu vente, ou exposition, à la vente consommée, a été iudiquéeà la législation nouvelle par un arrêt sur l’art. 318 et par l'exemple de l'art. 475, u" 14. Cette assimilation est un des meilleurs moyens de prévenir les fraudes; elle est avouée par les principes, car, si le délit n’est pas consommé après la mise eu vente, c'est qu'il ne se préseute pas d'acheteurs. La mise eu vente se rapproche d’uue tentative qui ne manque sou effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de sou auteur.
(Art. 3.) La simple possession, dans les lieux où s'exerce le commerce ou dans leurs dépendances, de marchandises viciées, peut u’étre, aux yeux du droit pur, qu'un acte préparatoire du délit. Mais la raison permet, si un grave intérêt public l’ordonne, que cette possession soit punie, siuon comme le délit consommé, au moins d’une peine propre à prévenir le délit, eu écartaut, par l'intimidation, le pouvoir trop prochaiu de commettre ce délit. Car cette possession, dans de tels lieux, ue peut s'expliquer que par la volonté déterminée de commettre le délit au gré de l'occasion, car, si cette possession était inviolable, la loi serait bieii souvent éludée : l'arrière-boutique, le magasin intérieur, les tiroirs tiendraient impunément la marchandise à la portée de la vente. Le code forestier punit la possession d’une hache dans un bois quelquefois plus sévèrement que le délit lui-méme. L'art. 479, n° 5, dans l'intérêt de l'exactitude des poids et mesures; l'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837, mû par le seul désir de faire triompher le système métrique, out puni la simple possession de certains objets, et livré aux investigations tous les lieux qui sont le siège ou le refuge du commerce : peul ou refuser les mêmes garanties aux exigences de la morale et de l'hygiène publique? ^'efficacité de la loi est à ce prix.
Déjà permis ainsi pour l’examen des poids et mesures chez tous les marchands qui se servent de poids ou de mesures, l’accès de beaucoup de maisons de débit est aussi ouvert aux agents de la police, à ceux du lise : les laboratoires, ofliciues, magasins des pharmaciens n’ont pas, d'après la loi de l'an xi, de sanctuaire impénétrable. Ou ne doit pas oublier, d’ailleurs, qu’il ne s'agit point, dans la disposition qui nous occupe, des marchandises eu général. Si la vie privée doit être murée, le magasiu, dont les ventes intéressent la santé publique et le bien-être quolidieu des citoyens les plus nombreux, doit être de verre (1;.
Eufiu, le projet que nous vous soumettons a cru devoir indiquer au juge que si la conservation des marchandises viciées peut être justifiée par des motifs légitimes (2), ou si le vice est ignoré du détenteur, celui-ci ne peut être atteiut par la peine. Parmi ces motifs légitimes d’une possession survivant à la connaissance de la falsification, figureraient l’existeuce d’uu recours, justifié, contre un précédent vendeur, ou l’habitude reconnue de vendre de tels mélanges sous une déuoiniuation et à un prix indiquant leur composition réelle, ou la transformation de ces objets telle, qu’ils fussent devenus évidemment impropres à
(I) Malgré la maxime ma maûouest miû forleresie, le bill précité de 18*8 autorise et ordonne les recherches dans le» maisons où l'on débite les substances alimentaires.
(jVofe du rapport.)
(J) Parmi les textes qui indiquent ainsi expressément l'ad-
toute espèce de vente pour l'alimentation de l’homme ou pour les préparations curatives.
Le projet assimile à la marchandise falsifiée celle que, malgré la découverte d’une corruption spontanée ou accidentelle, la cupidité aura persisté à vendre ou à vouloir vendre. A l'instant où le débilaut s’aperçoit de celle altération nuisible, il est coupable s’il destine encore la substauce alimentaire ou le médicament au commerce. Puisque la perte résultant de la détérioration doit tomber sur quelqu'un, elle doit s’arrêter au marchand, qui, n'étant pas le consommateur, n’éprouvera qu’uu dommage pécuniaire, et que l’attention à laquelle sa professiou l'oblige pourrait souvent préserver de tout dommage. En matière pharmaceutique, l'oubli de cette maxime de probité élémentaire est déjà puni de peines supérieures à celles de simple police. N’en doit-il fias être de tnéme en matière d’aliment ? Quand il ne s’agit que de protéger la santé des bestiaux, la loi punit correctionnellement celui qui la compromet en vendant, ou même en ne séquestraut pas son animal malade (art. 459 et suivants). D'ailleurs, il se fait souvent, dans les grandes villes, un trafic de comestibles corrompus, que des spéculateurs de bas étage achèteut pour les revendre, sans redouter les peines de simple police.
Mais si la corruption est due à la main de l’homme, si, en d'autres termes, il y a falsification rendaut la substance nuisible à la santé, les peines de la veute des substances dont la falsification n’aura pas cet effet nuisible, ou dont la corruption n'est pas due à une action de l'homme, ne doivent-elles pas être aggravées?
(Art. 2.) Votre commission, messieurs, a pensé qu'il y avait lieu à faire, pour les substances alimentaires eu général ou médicinales, ce que l'art. 318 avait fait pour les boissons. Seulement, sous peine de maintenir l’ancieu défaut d’harmonie, il fallait, eu conservant le maximum de l'art. 318, élever le miuimum au niveau de celui de l'article qui punit la falsification non nuisible. L’art. 2 du projet emprunte doue à l'art. 318 son maximum, et à l’art. 423 son minimum. Il en résulte qu'il y aura aggravation facultative quand le résultat de la falsiücatiuu compromettra la santé d'uue manière directe et prochaine. Sans doute, c’est surtout la peine corporelle que le juge élèvera si le délit a un autre mobile que la cupidité. Un maximum fixe de 500 fr. pour l'amende a dû être indiqué, et tiré de l’art. 318, au cas où le quart des dommages-intérêts lie soit pas supérieur à 500 fr., ou bien au cas où il ne serait pas demaudé de dommages-intérêts. Le juge eu accorderait sans doute difficilement, et cependant pourrait élever l'amende, dans une circonstance qui peut être prévue : celle d'une intempérance dont les grossiers raffinements demanderaient à la cupidité des breuvages ou composi lions dont le consommateur connaîtrait les éléments nuisibles. Il n'y aurait pas fraude à obéir à sou vœu, mais il y aurait une complaisance mercenaire et impie, qui était punissable d'après l'article 318, et que uotre article 2 u’éparguerait pas.
(Art. lrr, n° 5, et art. 3.) Les dispositions du projet relatives à la tromperie sur le pesage ou le mesurage cousacrent quelques interprétations, données par la jurisprudence, du texte de l'art. 423. Il u'est pas inutile d'iudiquer expressément l'homme qui, sans agir sur l’appareil de pesage ou mesurage, sans même agir
miüsibililc des motifs légitimes on de la nécessité : arl. 93, 186, 3*7, 9i8, 430, 433, 454, 471, n° 4, etc. Code pénal, loi du 14 mui 1854, sur la détention d'armes, clc. Ainsi : I arl. 471, n° 4, permet même au juge de» contravention» d'apprécier la née cuite.
(Mute du rapport.)
sur la marchandise pendant l’opération, a, d’avance, augmenté frauduleusement le poids ou le volume de cette marchandise; a, par exemple, invoqué, à l’aide de sa ruse, le secours d’uuc humidité tout à fait artificielle.
Sans opération matérielle de pesage ou de mesurage, il peut y avoir des fraudes que la préfecture de police a signalées à l'attention de votre commission. Il est des marchandises dont le poids est présumé d'après le nombre qui compose leur collection (comme la chandelle), d’après leur nom, d’après certaines indications. Si le marchand vend, sachant que tes signes sont fallacieux, il dérobe nue partie du poids dont ces signes étaient l’expression. Dans d’autres cas, la facture peut chercher à persuader faussement à l'acheteur l’existence d’un pesage ou mesurage antérieur et exact, ha.se du prix : soit qu’elle veuille couvrir le déficit ou échapper au contrôle, cette espèce d’escroquerie est vraiment une vente à faux poids.
Votre commission a essayé de rendre la rédaction de l’an. 42." applicable, uoii-senlement au cas de l'acheteur, mais aussi du vendeur trompé. Celui-ci peut éprouver un préjudice quand, par exemple, il apporte scs matières cher l’acheteur, et que, par le méfait de celui-ci, le pesage est infidèle.
Les tentatives de filouterie, d’escroquerie, sont assimilées au fait accompli. L’équité, d’accord avec le besoin d’une répression plus facile, nous a conduits à vous proposer d’étendre cette règle à la tentative de tromperie par faux poids ou mesure. Celui qui tend un te! piégea l’acheteur u’est pas plus honorable pane que l’acheteur a été très-clairvoyant ou que la police est intervenue. On essayera moins souvent quand on u’essayera plus impunément.
Si l’on a (auront est le mot de l’ait. 479, n*5, et de la loi du 4 juillet 1837) des poids et mesures faux, c’est-à-dire trompeurs, à portée du siège de la vente, cette possession punie aujourd’hui des peines de simple police a paru à votre commission devoir être réprimée un peu plus sévèrement. Elle n’est pas, sans doute, mise sur la même ligne que l’usage des faux poids ; mais clic est le dangereux véhicule de cet usage, et ne s'explique guère que comme préliminaire de cet usage : en la frappant, on préviendra souvent cet usage, difficile à saisir. Ou voit rcparaitic ici les motifs qui avaient déjà déterminé votre commission à ériger en présomption de délit la possession, auprès du centre de la vente, de marchandises viciées, quand les motifs légitimes de leur conservation ou l'ignorance de leurs vices ne seraient pas justifiés.
La possession de signes de pesage ou mesurage irrégulier», et non faux, exacts et non conformes au système décimal, restera dans le domaine de la loi du 4 juillet 1837, qui renvoie aux peines de simple police.
(Art» 4.) Celui qui, dans les cinq ans après une coudamnation en vertu de la loi nouvelle ou de l'art. 452, sera rcconuu coupable de l’uu des délits de cette nature, ne doit-il pas souvent être puni sévèrement, surtout par la peine du talion, la peine pécuniaire? Ce châtiment de la récidive spéciale doit cependant être facultatif. Les conséquences de la récidive générale s’appliquent aux cas que le code a prévus, article 38 : article qui, ne se réalisant qu'eu cas de condamnation antérieure pour un délit puni d'emprisonnement de plus d'un an, ne comprendra pas la première condamnation en vertu de l'arl. 425 ou de l'article iuitial de la loi proposée.
(Art. 5 et Ci. > L’objet du délit pourra être détruit en face de la maison du délinquant, le jugement publié par la voie de l'affiche et de la presse : ces châtiments exemplaires sont déjà, dans certaines villes, infligés