II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
quelquefois par les soins de la police; il importe que le tribunal seul détermine dans quels cas et dans quelle mesure ilsdoiveut être appliqués, et que la publication ait lieu aux frais du condamné.
(Art. 7.) Il n’a pas paru inutile de réserver l'iuflucncc de l'art. 463 du code pénal, qui permettra de ne prononcer qu'une amende de 46 fr. pour tous les délits, quand l'indulgence devra dominer.
(Art. U du projet, supprimé.) L'attention de votre commission a été appelée sur les collusions coupables qui, surtout dans les grandes villes, s'établissent entre des fournisseurs et des domestiques aux dépens de la qualité et de la quantité des marchandises vendues. Nous avons pensé que, si la loi pénale ne pouvait atteindre des remises ou étrcnties qui ifauraient pour but que d’attirer chez le marchand la clientèle de la maison à laquelle appartient le domestique, — au mollis le domestique peut être, d’après l'art. 60 du code pénal et sans loi nouvelle, considéré comme complice de la tromperie sur la nature, la qualité ou le poids de la denrée, quand une remise est le prix même non immédiat de sa tolérance à recevoir une telle marchandise; même quaud le domestique accepte sciemment, quoique sans profits, uue fraude dirigée contre sou maître ; quand surtout une entente intervient entre h; vendeur et le domestique pour porter sur la facture ou registre une quautité supérieure à la livraison réelle. Ce dernier fait a même un caractère d’escroquerie.
Votre commission a cru devoir laisser aussi à l’article GU du code pénal, auquel ou peut associer les articles 1" et 5 de la loi du 17 mai 1819, la mission d'atteindre, quand il y aura lieu, une complicité d'une autre nature : la propagande de la fraude. Il est des hommes qui vont vendre aux marchands des secrets frauduleux ; d’autres qui transforment les découvertes de la science en rouquetes de la fraude, en faisant trafic d’instructions consacrées à révéler à celle-ci le parti qu’elle peut tirer de progrès destinés à un plus noble usage.
La loi que votre commiasion vous soumet pourrait devenir le point d'appui ou le stimulaut de divers règlements, que ferait ou renouvellerait le pouvoir central, ou dont l’autorité mtiiiici|)olc trouverait la hase dans les articles 3, titre xi, de la loi du 24 avril 4790; 46, titre 1", de la loi du 22 juillet 1791, et la sanction dans l’art. 471, n° 15, du code pénal. On pourrait examiner s'il ne serait pas utile de renouveler l'ordouiiance de 4755, qui imposait aux bouteilles l'indication de leur contenance. Rien des vœux ont été formés pour améliorer la discipline du commerce; mais il ne faut pas oublier que la loi ne doit pas et ne peut pas dispenser l'acheteur de toute intelligence et de toute attention ; qu'aucune transformation ou modification, sincèrement avouée, acceptée et non dommageable pour la santé, ne peut être proscrite sans péril pour la liberté et pour le progrès.
Le projet sur lequel nous appelons votre appréciation souveraine a cherché à ne pas déliasser les limites que trace cette dernière considération.
Rendre un service aux commerçants honnêtes, c'est-à direâ l'immense majorité; diminuer le nombre des félonies mercantiles les plus dangereuses, en leur retirant l'impunité qui les encourageait souvent, ou en aggravant la peine légère dont elles se jouaient; prévenir, non-seulement leur trop grande multiplicité, mais aussi leur cflei pernicieux, en les surprenant souveut avant quelles aient produit cet effet, niais lorsque la volonté préméditée et manifeste de les commettre n'alleud que l'occasion, 1a provoque ostensiblement ou l'épie en se cachant; attaquer ainsi les fraudes dont l'appréciation soulève le moins de pru-
blêmes, et la recherche le moins d'objections, celles qui sont les plus fréquentes et les plus nuisibles, soit à la santé publique, soit aux classes qui peuvent le moins se défendre de la tromperie ou qui souffrent le plus du préjudice; devenir peut-être l'utile précurseur d’une réforme plus vaste et plus compliquée, telle est, messieurs, l'espérance du projet que votre commission vous propose d'adopter.
Loi du 5 mai 1855.
présentation an Corps législatif, te 8 mars 1855. — Rapport Ht
M . il ic RÉ, le 39. — Discussion et adoption, le 13 amril. — Délibération dit Sénat, le 2li avril.