TEXTE DE U LOI
Ant. I,r. Les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sont applicables aux boissons.
Art. 2. L'art. 518 et le n° 6 de l’art. 475 du code pénal sont et demeurent abrogés.
r.XPOSê DES MOTIFS.
Messieurs, la loi du 27 mars 1851, qui a assimilé la falsification des denrées alimentaires et médicamenteuses à la tromperie sur la nature de la marchandise, et qui l'a frappée des peines portées par l'art. 425 du code pénal, a comblé une lacune de notre législation criminelle.
La cour de cassation avait jugé que l’art. 425 atteignait la falsification des denrées alimentaires, lorsque la denrée falsifiée contenait des matières hétérogènes qui la rendaient complètement impropre â sa destination, (t^ass., 27 janvier 1848.) L’article 475, n* 14, frappait d’une peine de simple police (0 à 10 fr. d'amende) l’exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. Il existait enfin, en ce qui touche la falsification des boissons, des dispositions spéciales, écrites dans les art. 318 et 475, n° 0, dont nous parlerons plus tard ; mais, quant à l'altération frauduleuse des denrées alimentaires solides, faite en vue de tromper l'acheteur sur la qualité ou sur le prix, pourvu que la denrée restât plus ou moins propre à sa destination, pourvu quelle ne fût pas directement nuisible, la loi pénale n'intervenait pas, et, au cas même où la denrée était nuisible, la peine, comme nous l'avons dit. était une simple peine de police.
Il est facile de se rendre compte de la réserve du législateur de 1810. La loi pénale ne peut pas réprimer toutes les actions que la probité réprouve. Quand le principe moral n’est pas profondément atteint, ou quand l'action répréhensible on elle-même ne porte pas un préjudice sérieux aux intérêts et aux droits que la société doit protéger plus spécialement, la loi pénale n'intervient pas.
Or, si la fraude commerciale qui consiste à tromper l'acheteur sur la qualité ou sur le prix des denrées par des mélanges non avoués blesse le principe moral, l’atteinte, après tout, n’est peut-être pas de celles qui, par elles-mêmes, appellent la vindicie de la loi, abstraction faite du préjudice qu’elles causent, et il faut croire que les fraudes de cette nature, moins considérables en 1810 qu’elles ne le sont aujourd'hui, compromettaient à un moindre degré les intérêts des consommateurs.
Depuis 1810, il faut le reconnaître, les fraudes dans le débit des marchandises destinées à l’alimentation ont pris uu très-grand développement et causent un très-grave préjudice. L’intervention de la loi pénale. qui en 1810 pouvait notre pas nécessaire, était donc devenue indispensable.
Le préjudice est grave, en effet, sous plus d’un
rapport. En premier lieu, la fraude dont il s'agit atteint la |>opulation dans un de ses intérêts essentiels, l'intérêt de la sauté publique. Il ne faut pas croire que la santé publique soit compromise dans le cas seulement où on livre aux consommateurs des substances directement nuisibles et qualifiées telles par la loi; elle l'est aussi, à un degré moindre peut-être, mais très-sérieusement encore, et, dans tous les cas, dans des proportions beaucoup plus étendues, lorsqu'on fait subir aux denrées alimentaires des mélanges qui en allèrcut frauduleusement les qualités nutritives et réparatrices.
Le préjudice est grave encore, parce que ce soûl ! les classes les plus nombreuses, les classes populaires,
« qui ont le plus à souffrir de ces sortes de fraudes, j L’ouvrier n'a pas, comme l’homme aisé, la liberté de choisir son vendeur, ni même sa denrée ; il va au plus i près ; il est lié euvers le marchand par le crédit. Sou- | vent c’est un enfant qu’il est obligé d’envoyer chercher les provisions du ménage. Plus que persoune. il estdonc victime, et d'uue manière presque inévitable, de la tromperie du vendeur.
Enfiu un dernier et très-grave préjudice était signalé avec raison par le rapporteur de la loi du 27 mars 1851, lorsqu'il disait que la fraude avait ce déplorable résultat, de < s'imposer par l'imitation à « d'autres vendeurs, qui, livrés à eux-mêmes, reste- « raient honnêtes, mais qui fléchisseut sous la couta- « gion de l'exemple et sous la tyranuiede la concur- « rence. »
En présence du triple préjudice causé à la sauté publique, à la subsistance des classes peu aisées, au commerce lui -même par le développement de la fraude dans les deurées alimentaires, il était de la prudence de la loi, aussi bien que de sa moralité, d’intervenir.
Telles sont, messieurs, les considérations qui ont déterminé ta loi du 27 mars 1851. Nous vous eu rappellerons en peu de mots les principales dispositions.
L'art. 425 du code pénal prévoyait le cas de tromperie sur la nature de la marchandise, et eu faisait un délit punissable d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 5 francs, pouvant s'élever au quart des restitutions et dommages-intérêts, (/assimilation à ce genre de tromperie de celle qui consiste à altérer la marchandise par un mélange frauduleux, se présentait d'ellc-méme à l’esprit. « Le prin- • eipe de l'action , disait le rapporteur de la loi,
« l'inconvénient du délit sont les mêmes au cas de < tromperie sur la nature et aux cas de falsifications « qui ne seraient pas des tromperies sur la nature. »
Mais, pour atteindre efficacement la fraude, il fallait aller plus loin que l'art. 425, qui iiepuuilqucla fraude réalisée par la vente. L'art. lrr de la loi nouvelle a justement et sagement atteint et frappé des mentes peines que la vente :
1° l.a mise en vente, considérée, conformément aux principes, comme une tentative qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;
2° Le fait lui-même de la falsification opérée dans le but de tromper l’acheteur, fait considéré, avec juste raison, comme un acte de complicité de la veute.
La falsification des denrées alimentaires n’est jamais inoffensive pour la santé publique, comme nous l'avons dit plus haut, et c’est une des raisons d'être de la loi nouvelle. Toutefois, il est des cas où les substances alimentaires sout altérées par des mélanges directement nuisibles à la santé. Ces cas, plus graves à tous les points de vue, sont prévus par l'art. 2, et entraînent une peine plus sévère que la première, savoir:
444 LOIS PENALES FRANÇAISES. — SECTION 11. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
un emprisonnement de trois mois à deux ans, et une amende de 5 à 500 francs.
En tin, pour rendre la loi \raiinent ellicaee, l'art. 3 punit < sinon comme le délit consommé, au moius
• d'une peine propre à prévenir le délit, en écartant « par l'intimidation le pouvoir trop prochain de le
* commettre, la simple possession dans les lieux où
* s'exerce le commerce, ou dans leurs dépendances,
• des marchandises falsifiées, lorsque cette possession « ne peut s'expliquer que par la volonté déterminée « de commettre le délit au gré de l'occasion. »
Vous pourrez, messieurs, vous reporter au texte de la loi du 27 mars 1X51, et reconnaître que, par ses dispositions secondaires aussi bien que par ses dispositions principales, elle est conçue dans une sage mesure, qui atteint le but sans le dépasser.
Nous mettons sous les yeux du corps législatif un tableau qui constate, par les nombreuses applications qu'elle a reçues, combien elle était nécessaire et combien de faits graves qui échappaient à la vindicte de la loi sont aujourd'hui atteints par elle. Tandis que, de 1810 à 1850, le nombre des prévenus eu matière de tromperie sur la nature et sur la qualité des marchandises, par application de l’art. 425 du code pénal, ue s'était jamais élevé annuellement à plus de 55o au Mia.rimum, le nombre des prévenus en matière de tromperie sur la nature, sur la qualité et sur la quantité des marchandises, par application de l'art. 423 et de la loi du 27 mars 1851, est monté, en 1851, à 4,583, sur lesquels il y a eu 1,028 condamnés à la prison, 2,8G2 à l'amende ; eu 1852, 5 1,978, sur lesquels 400 condamnés à la prison, 1,258 à l'amende; eu 1853, ; 7,555, sur lesquels 1,811 condamnés à la prison, et 4,724 condamnés à l'amende.
Les statistiques criminelles d'où ces chiffres sont extraits ne distinguent pas, il est vrai, depuis 1851, cotre le délit de tromperie par la falsification des denrées, dont nous nous occu|K>ns spécialement, et celui de tromperie sur la quantité, également prévu par la loi de 1851 ; en sorte qu’il ne nous est pas possible d'apprécier, par des chiffres exacts et précis, l'importance de la répression procurée par la loi de 1851 eu matière de tromperie sur la qualité des deurées alimentaires. Toutefois, les renseignements donnés par la préfecture de police ne permettent pas de douter que la loi de 1851 u'ait été sérieusement et efficacement appliquée à ce genre de délit, et notamment à la falsification du café, qui est devenue fort considérable et qui est très-préjudiciable à la sauté publique.
Messieurs, c'est cette loi du 27 mars 1851, dont nous venons de rappeler les motifs et les dispositions ! principales, et dont les bons ciïels sont aujourd'hui constatés, que le gouvernement vous propose, par le ! projet de loi qui vous est soumis, de déclarer appli- 1 cable aux boissons.
Rien que le texte de cette loi soit géuéral et qu'il ne fasse aucune distinction entre les deurées alinien- ! laircs solides ou liquides, ou sait qu'il fut expressémeut convenu, lors de la discussion à laquelle elle douna lieu ait sein de l'assemblée législative, qu'on { n'entendait pas, quant à présent, la rendre applicable : aux boissons, parce que, pour les boissons, il existait I une proposition particulière de l'honorable M. de la Grange, dont une commission spéciale était saisie, et que l'assemblée elle-même avait déjà discutée deux fois au moment du vote de la loi du 27 inars(l).
Nous devons dire, au reste, que la proposition de
(I) Lu cour tir cukMilion, pur urrri il u 18 août 1 853, a jugé ■I u« lu loi tl u 27 niar* 1831 u'eluil applicable qu’à la falsiiica- ! tiou tic* uliniculs »ulide».
M. de la Grange, daus la dernière rédaction soumise à rassemblée, le 17 mai 1851, n'était à très-peu près que la reproduction, en les appliquant aux boissons, des dispositions mêmes de la loi du 17 mars. Il a paru plus court et plus expédient de se borner à déclarer purement et simplement la loi du 17 mars applicable aux boissons.
Est-il juste, au l'oud, d’assimiler la fraude par la falsification des boissous à la fraude par la falsification des denrées alimentaires, de les frapper toutes deux des mêmes peines, et de prévoir, pour toutes deux, les mêmes cas? C'est ce qui nous reste à examiner, et il ue semble pas que cela puisse faire une sérieuse difficulté.
« En effet, disait M. de la Grange daus son rap- ■ port du 17 mai 1851, qu'elle s'applique à une sub- « stance liquide ou à une matière concrète, la falsili- * cation ti’en est pas moins coupable. Apiès avoir « protégé les aliments, il s'agit aujourd'hui de préser- « ver les boissous contre la fraude, qui s'attaque « principalement à la santé et à la bourse des classes < laborieuses. Les principes étant les mêmes, il s'agit « de les appliquer d'une manière aualogue et corres- « pondante. »
Il est vrai qu'en matière de falsification des boissons, la répression pénale, même eu l'absence de la loi du 27 mars 1851, n'est pas absolument désarmée. Dans l'état actuel de la législation, la matière est régie par deux textes : l’art. 518 du code pénal, qui punit de la peine correctionnelle de six jours à deux ans de prison, et d’une amende de IG à 500 fr., la vente et le débit de boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé ; et le n° G de l’art. 475, qui punit d'une simple peine de police (G à 10 fr. d'aiuendc) la vente et le débit de boissous falsifiées, alors qu’elles ne contiennent pas des mixtions nuisibles à la santé. Mais, comme on le voit, si on en restait là, la répression en matière de falsification des boissons serait beaucoup moius complète et beaucoup moius sévère qu'eu matière de falsification des deurées alimentaires, et cependant, comme nous I établirons tout à l'heure, le préjudice va plus loin et atteint plus d'intérêts dans ! la falsification des boissons que daus la falsification | des deurées alimentaires.
l a répressiou serait moins complète et moins sévère. Eu effet, aux termes de la loi du 27 mars, la falsilicatiou simple, alors même qu’elle n'est pas directement nuisible, est un délit punissable d'une peine correctionnelle. — Si on n'applique pas la loi du 27 mars aux boissons, la falsilicatiou simple dont elles sont l'objet restera une contravention punissable, d'après l'article 475, d'uue peine de simple police.
Aux termes de la loi du 27 mars, le fait de la falsification est puni comme la veutc de la substance falsifiée; il est considéré comme un acte de complicité. — Avec le code pénal seul, l'auteur de la falsifîcatiou des boissons faite eu vue de tromper l'acheteur restera impuni.
Enfin, aux termes de la loi du 27 mars, il est interdit au marchand de deurées alimentaires, vous savez dans quel but, de conserver daus les lieux où s’exerce son commerce, ou daus leurs dépendances, des marchandises falsifiées. Pour les boissous, à défaut de la loi du 27 mars, cette interdiction très-efficace disparait.
Nous avons dit, d'un autre côte, qu’ou s'expliquerait d'autant moins cette disparate, ce défaut d'harmonie dans les deux législations, cet abaissement du niveau des peines, eu matière de falsification des boissous, au-dessous du niveau des peines en matière de falsifîcatiou des deurées alimentaires, que le préjudice
causé par la première compromet plus d'intérêts que le préjudice causé par la seconde.
En effet, indépendamment de ce que nous avons dit du préjudice causé à la sauté publique, et particulièrement aux classes laborieuses, par la falsification des denrées alimentaires solides, et qui est applicable avec plus de portée encore à la falsification des boissons, la falsification des boissons, et particulièrement des vins, est très-préjudiciable aux intérêts des producteurs de vins et aux finances de l'Etat et des communes.
Elle est préjudiciable aux intérêts des producteurs de vin, puisque dans les époques normales, quand le vin est abondant, la falsification de ce liquide contribue, pour sa part, à déprécier les cours par une concurrence déloyale.
Elle est bien autrement préjudiciable au trésor cl aux communes, puisque le marchand qui falsifie ses boissons, c'est-à-dire qui en augmente la quantité par le mélange de substances qui ne supportent pas de droits, qui livre par conséquent à la consommation, pour des boissons ayant acquitté les divers droits auxquels ce genre de produits est soumis, un liquide qui ne les a payés que pour un quart ou pour un tiers, fraude le trésor et la commune de toute la différence.
Il était déclaré, dans une note adressée en 1812 au conseil municipal de Paris par la commission syndicale du commerce des vins, que, dans les treize années précédentes, la caisse municipale avait éprouvé sur le vin, à son entrée dans Paris, par le fait de la falsification, un déficit progressif qui s’élevait, à la date de la note, à 50 p. 100, ce qui, eu n'évaluant la consommation moyenne qu'à 120 litres par individu, aurait fait perdre en treize ans à la ville «le Paris 20 millions, et au trésor 15.
On pouvait espérer que l’art. 21 du décret du 17 mars 1852, qui a eu pour but de remédier aux abus de ce que l’on appelle le rinage des vins, c’està-dire le mélange en franchise de droits d'une certaine quantité d'alcool pur avec les vins qui n’eu contiennent pas naturellement une proportion suffisante, supprimerait nu diminuerait notablement la fraude en supprimant le principal moyen dont elle se servait pour falsifier les vins, et qui consistait à augmenter considérablement, sans payer de droits, la proportion d'alcool contenu dans des vins fortement colorés, puis à les dédoubler eu y ajoutant avant la vente une grande quantité d'eau.
En effet, ce moyen n’est plus possible aujourd'hui, ou du moius il n'olTre plus d'avantages suffisants aux falsificateurs; et pourtant la falsification n'a pas diminué (1). L'art de la fraude, lui aussi, a fait des progrès. En ce moment, on emploie toutes sortes de mélanges, toutes sortes de compositions, pour falsifier
(I) Récapitulation dtt opération » du tervire de la de gut talion dam Pari» depuit tannée 184#.
Nombre
Quantité
de»
de
Comlamna-
Aequille-
procès-
liquides
lions.
inents.
verbaux.
saisis.