‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 456 sur 657 · IK4.H · texte numérisé non relu

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les vins, les unes directement nuisibles à la santé, les autres qui ne pourraient pas tomber sous le coup de l’art. 318, parce quelles ne contiennent pas de substances nuisibles par elles-mêmes, et qui eependant ne sont pas inoffensives, tant s'en faut, puisqu'elles enlèvent au vin ses qualités saines et réparatrices.

Les moyens actuels de falsification sont les suivants ;

1° Un liquide connu sous le nom de teinte de fisme, qui n’est autre chose que du jus de baies de sureau et d'hièble, mélangé de 5 ou fi p. 100 d'alun, et coupé par moitié avec du vin rouge commun ;

2° L’eau passée sur des lies épaisses qui la colorent et l'acidulent;

5" Le vin de lies pressées;

4° Le vieux cidre ou poiré, qui ne peut plus être consommé sous cette forme parce qu'il est gâté, et qu'on mêle dans certaines proportions au vin blanc;

5° L’eau fermentée sur de mauvais fruits secs, avec addition d'acide tartrique, coupée avec du vin rouge, etc., etc.

La préfecture de police déclare que la plupart de ces compositions malfaisantes ne peuvent être reconnues que par l'analyse, et elle n'évalue pas à moins de trois millions par au l'importance de la fraude sur les droits qui se fait à Paris par le moyen de ces diverses falsifications.

Ce grave préjudice, causé à un si grand nombre d’inléréts, explique les réclamations incessantes qui se sont élevées depuis nombre d'années contre l'insuffisance de la répression pénale en matière de falsification des boissons, et les propositions sans cesse renouvelées dont les assemblées délibérantes ont été saisies à ce sujet depuis 1813 et qu'elles ont toujours adoptées (2).

Or, on ne propose pas aujourd'hui un régime exceptionnel pour les boissons ; on vous demande puremeut et simplement de les placer sous le même régime pénal que la falsification des autres denrées alimentaires. Il a paru que le niveau des peines édictées par la loi du 27 mars donnait une suffisante efficacité à la répression, et que les divers intérêts eu soulf rance trouvaient dans cette loi toutes les garanties de protection dont ils ont besoin.

Une objection, toutefois, pourrait se présenter, sur laquelle il n'est pas inutile de donner dès à présent quelques explications.

On pourrait craindre que, sous prétexte de falsification, et à défaut d’une définition précise donnée à ce mot, la loi vint à entraver certaines opérations licites de mélanges et de fabrication qui sont usitées dans le commerce des vins.

Il est bon, par conséquent, de déclarer qu'il n'est point entré dans la pensée du gouvernement qui propose la loi, ni du conseil d'Etat qui l'a adoptée, d’en-

(2) MM. Muuguin, Tesnière el «le l.ossale tirent a la Chambre île» rit-piilé», liai» »u session tie 1843. uni* proposition tendant & réprimer la falsification «leu vin». La Chambre de» député*, âpre» deux rapport* de M. de la Grange, vota sur ce aujet. dans sa séance du 2 avril 1844. un projet de loi qui, soumis en 1844 a la Cliambrr «les pairs, y fui l'objet «I’uii rapport de M. Gautier et adopté avec «pielqucs amendement» lr 24 juin 1844. O projet, revenu à la Chambre «1rs députés, y donna lieu a deux rapports présentés en juin 1844 el en mai 1845, ainsi qu’a une nouvelle résolution, a la date «lu 11 féviier 1846, qui modifiait a»*» notablement la prrmiére. La Chambre «les pairs, saisie à son tour une seconde fois, n‘a pu renouveler sa discussion et émettre un nouveau vote avant la révolution de 1848. Le 23 avril 1830, M. «le lu Gronpr reprit les dispositions volées en 1846 par la Cliambrr «les députés, en fil l'objet «l'une proposition à l'Assemblée léjjMalive, «ini In prit rn eon-idérulion lr 6 mai 1850. Le 29 janvier 1851, elle tut adoptée en seconde délibération par l'Assemblée, qui «lérida qu'il serait procédé il unolroisiémc délibération. Celle troisième délibération n'avait point encore ru lieu lors des événements du 2 décembre 1831.

UC LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.

travcr en rien et de réprimer les diverses opérations loyalement faites et usitées dans le commerce, qui consistent, — soit à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités pour les améliorer, pour les conserver, ou même pour donner satisfaction au goût du public ou au besoin du bon marché; — soit, suivant l’expression usitée dans ce genre de commerce, à travailler les vins conformément à des procédés fort divers, les uns très-anciens, les autres indiqués par la science moderne, comme ceux de Cbaptal et d'autres (1); — soit à imiter par diverses combinaisons les vins étrangers. Ko un mot, la loi n'entend atteindre et frapper que les altérations frauduleuses faites en vue de tromper l'acheteur sur la qualité ou sur le prix de la boisson qui lui est vendue.

L'honorable rapporteur de la loi du 27 mars 1851 s'était déjà expliqué à ce sujet et avait dit : « En pré- < sence de la nouvelle législation, connue en exécution t de l'ancienne, le juge correctionnel doit appréi icr « les intentions, la bonne foi, les excuses, frapper la * fraude et rieit que la fraude. Il ne punira ni les mé- « langes non pernicieux révélés par le nom de la mar- € chaudise ou par le vendeur, ni les mélanges ou « coupages avoués, que peuvent réclamer ou légitimer « la conservai ion de la chose, les lois de la fabrica- « lion, les besoins de la consommation ou du com- « merce, les habitudes locales ou les caprices du goût, « pourvu que l'on n’ait pas oublié les proportions qui « doivent être observées daus ces mélanges, ni l’imi- « lation déclarée de produits étrangers. »

Ces déclarations, du reste, sont parfaitement couformes aux principes. Par cela même qu'il ne s'agit plus d'une contravention, mais d'un délit, la question de fraude, d'intention frauduleuse, se pose nécessairement tout d'abord, et là où il n'y a pas fraude, intention frauduleuse, le délit disparaît.

Enfin, le mot falsification des boissons, sans autre définition, n'est pas nouveau dans la législation. Or, il n’a jamais arrêté ni embarrassé les agents de la répression, ou les juges. Jamais on na puni comme falsification, jamais on n’a songé à poursuivre de ce chef les coupages, les imitations de vins étrangers, les procédés de fabrication des vins. Ce n'est pas un uouveau délit qu'on veut créer, ce u'est pas un nouveau mot qu'on introduit dans la législation pénale : c’est seulement la peine qu'au relève, eu ajoutant certaines garanties nouvelles à la répression. Si les tribunaux ne se sont pas trompés jusqu'ici sur l'interprétation du mot falsification, pourquoi s'y tromperaient-ils aujourd'hui?

Nous n'avons rien de plus à ajouter, messieurs, sur ce projet de loi, qui se recommande à votre sollicitude éclairée pour la moralité de la loi, pour les intérêts bien entendus du commerce et pour ceux du trésor et des classes laborieuses.

Rapport fait au nom de la commission par M. Riche, député au corps législatif.

Messieurs, « la falsification des boissons est à la fois une atteinte portée à la santé publique, une fraude commise au détriment des villes et du trésor, une concurrence déloyale contre le producteur et contre le marchand hounéte. » ( liapport de M. de la Grange à l'assemblée nationale, 12 décembre 1850.)

En effet, la santé dos consommateurs u’est jamais désintéressée dans cette question.

Si le breuvage altéré n'est pas malfaisant d'une ma-

(I) V. U brochure publiée par M. Dubrunfaut et intitulée ; j Sucrage de* vendanges,

nière actuelle et positive, il est nuisible d'une manière négative, en ce que le mélange dérobe à la boisson une partie de l'efTet réparateur que promettaient son nom et son prix.

Si l’ouvrier cherche à ranimer ses forces après sou travail, la fraude a appauvri le vin qu'elle lui offre; s’il veut égayer son repos, dès longtemps on a remarqué que la falsification des vins était complice de plus d'une ivresse (2).

On l'a dit bien des fois, c'est surtout aux dépens des classes laborieuses que la falsification des boissons exerce le plus de ravages. La proximité, la dette, enchaincnt souvent le pauvre au marchand devins qui le trompe; d'ailleurs, eu vain l’humble ménage chercherait-il un fournisseur plus consciencieux, si, comme le dit le rapport sur la loi de 1851, la fraude s'impose à des vendeurs qui, livrés à eux-mêmes, resteraient honnêtes, mais qui fléchissent sous la contagion de l'exemple et sous la tyranuie de la concurrence.

Les marchands que cette concurrence ne pervertit pas, elle les décourage : ils élèvent de justes plaintes. Et, indépendamment des intérêts sacrés de l'hygiène et de la morale publiques, la production des vins, la seconde industrie agricole de la France, demande si une protection attentive ne devrait pas être le prix des lourdes taxes qu'elle subit.

La fraude concourt à maintenir sur la marchandise loyale tout le fardeau de ces taxes, puisque eu s'opposant au progrès naturel de leurs produits, elle figure parmi les causes de l'élévation de leurs tarifs.

Ainsi, à Paris, malgré l'accroissement considérable de la population, le nombre d'hectolitres de vins imposés aux entrées n‘a pas sensiblement augmenté depuis cinquante ans : la fraude a fourni le supplément! Selon M. Gautier, rapporteur à la chambre des pairs en 181 4, la falsification produirait le tiers du vin consommé à Paris, 600,000 hectolitres sur 1,600,000. L'évaluation de la préfecture de police n'était que de 160,000, chiffre bien suffisant pour inspirer à l'honorable .M. Lanquetin une chaleureuse indignation.

(Observations de M. Lanquetin, communiquées en 1846 à la chambre des députés.)

Le préjudice éprouvé à Paris par le fisc et par la ville serait d’environ trois millions chaque année.

Mais il n'est pas possible «^attribuer aux droits d'entrée et autres la responsabilité de la fraude : elle est bien moins répandue encore à Paris que dans la banlieue, où la foule va chercher, le dimanche, le vin à hou marché ; des provinces retentissent de plaintes, et tout récemment les préfets et les conseils généraux du Doubs et du Jura signalaient au gouvernement l'agitation qui se manifestait autour de manufactures de vins falsifiés.

La fraude n'a pas non plus besoin d’étre stimulée par le haut prix du vin, elle u’est pas désarmée par l'abondance de la vendange : elle trouve partout et toujours une prime considérable dans la différence du prix des matières falsifiantes avec le prix des matières falsifiées.

La sophistication des boissons n'est pas sans doute chose nouvelle : déjà Pline rapporte que l'ou se défiait à Rome de certains vius de la Gaule narboiinaise mêlés de drogues diverses. Eue foule de documents, qu’on trouve dans les recueils d'ordonnances de police, constatent l’existence des fraudes qu'ils menacent. Ainsi, le prévôt de Paris, en 1371, adressait de sévères admonitions aux taverniers ; les statuts des

(S) Plutarque, Propos de table, lir. 1, qufsl. !.

marchands de vins de Paris leur interdisaient nonseulement de vendre, mais d'avoir dans leurs maisons aucun vin altéré; l'ordonnance de 1701 défendait de mêler aux vins de la litharge, du bois des Indes, du raisin de bois, de la colle de poisson, etc.

Les statuts des brasseurs de Paris de 1202 défeudent de mettre dans la cervoise des baies, du piment, de la poix-résine, etc.; ceux de 1630, d’y mêler de l'ivraie, du sarrasin, etc.

Mais, il faut le dire, c'est dans ce siècle, et surtout depuis quinze ans, que la fraude a pris des développements effrayants, profané les couquétes de la science, foudé de véritables manufactures, et soulevé autour d'elle une clameur universelle.

L’exposé des motifs dénonce la plupart des procédés habituels de la falsification des vins à Paris ; d’autres encore sont sigualés par des ouvrages spéciaux, tels que ceux de MM. Chevalier et Macaire, par les plaintes de conseils généraux, etc.

Celui du Jura constate l'usage de baies nombreuses, depuis celles du groseillier jusqu'à celles de la belladone; le décret du 1U mars 1852 est loin d'avoir fait abandonner partout les excès d'alcools divers, corrigés par des excès d’eau ; les falsifications végétales n'ont pas fait renoncer entièrement à divers sels de plomb, etc. On cite des cas de vins fabriqués de toutes pièces , presque sans intervention de jus de raisin.

Un tel état de choses accuse l'insuffisance de la législation. Examiuous-la.

Nos anciens criminalistes, d’après certains textes du droit romain, considèrent comme faussaires ceux qui veudent une chose mixtiotinée pour une chose pure, et metteut, dit Jousse, de l'eau dans le vin. Mais, malgré ces principes, et à part la sévérité de quelques coutumes, il parait que généralement, sous l'ancien régime, la falsification non nuisible (4) des boissous était punie seulement de confiscation et d’ameude, sauf, en cas de récidive, dit Vouglans, le bannissement ou l’interdiction du commerce.

La loi de 1791, sur la police municipale, punissait la vente des boissons fabifiées d'une amende de 1,000 livres, d'un au d'ciuprisouueiiieiit et de l'afliche du jugement.

Aujourd'hui, l'art. 318 du code pénal prononce un emprisonnement de six jours à deux ans, une amende de 46 francs à 500 francs, contre la vente des boissons contenant des mixtions nuisibles à la santé. Si la mixtion n'est pas directement nuisible, la peine n’est que d'une, amende de 6 francs à 10 francs, d'un emprisonnement facultatif de trois jours au plus. (Article 475, if 6.)

L'art. 423 puuit la tromperie sur la nature de la marchandise ; mais cet article n'est pas applicable quand le mélange n'a pas pour effet de rendre la chose tout à fait impropre à sa destination, ou quand il n'équivaut pas à la substitution d’une chose à une autre. L'art. 475 repousse l'application de l'art. 423 à la vente des hoissous falsifiées. D'ailleurs, la vente de lwissous falsifiées d'une manière uuisihlc pouvant n'étre punie que d'un minimum d'emprisonnement de six jours (art. 518), on ne comprendrait pas que la falsification avec innocuité dût être puuie d'un minimum de trois mois (423).

Ainsi, la falsification, source de bénéfices quotidiens dont l'accumulation peut être énorme, n’a à craindre que les répressions débonnaires de la justice de paix.

L’exposition eu vente de la boisson frelatée n’est

(1) L'ne ordonnance de 1787 prononce la peine (1rs galères contre l'altération nuisible des *ms el cidres.

pas punissable. (Chauveau, Théorie du code pénal , tome 5, page 450 ; tome C, page 379.)

Bientôt le commerce de vins de Paris, signalant l’existence de fabriques frauduleuses, obtint un décret, de décembre 1813, spécial pour cette ville. Mais si quelques-unes des institutions créées alors sont restées debout, les dispositions exigeant l'autorisation préalable à l’exercice du commerce, ou prononçant I» fermeture de rétablissement en cas d'abus, ne paraissent pas avoir résisté à faction des principes généraux sur la liberté de l'industrie.

En 4843, M. Muuguin et autres organes des populations viniroles proposèrent à la chambre des députés une législation érigeant en délit la falsification des vins. Leur motion donna lieu à des rapports et à des délibérations dans les deux chambres. Le résultat des derniers travaux, applicable à toutes les boissons, fut à peu près reproduit par M. de la Grange devant l'assemblée législative, et aboutit à uu projet qui n'avait pas encore reçu sa ^sanction définitive lorsque finit la carrière de celte assemblée.

Mais l'existence parallèle de ce projet a empêché que la loi du 27 mars 1851, pour la répression plus cflicace des falsifications de substances alimentaires, etc., ne fût rendue applicable aux boissons, en abrogeant les art. 318 cl 475, n” 6 (2).

Dans son dernier remaniement, lé projet spécial aux boissons empruntait à la loi du 27 mars ses principales dispositions.

Le gouvernement vous propose aujourd'hui d’étendre aux boissons la loi du 27 mars 1851, et votre commission, à f unanimité, s'associe à cette proposition.

L'exposé ‘des motifs constate les bons effets qu’a déjà produits cette loi, et son rôle important dans la statistique judiciaire.

Juxtaposée à l'art. 425 du code pénal, elle punit des peines qu'édicte cet article la vente des substances alimentaires falsifiées, lors même que la falsification u'irait pas jusqu'à absorber et effacer la nature de la marchandise.

Une telle veutc a le caractère moral d'un délit, uon d’une contravention matérielle.

Fuis, s'inspirant des principes qui, en mulière de vol, d'escroquerie, assimilent la tentative au fait accompli, reconnaissant combien il est difficile de saisir le moment fugitif du la veute, ou de constater l'identité de l’objet après le déplacement, cherchant enfin à prévenir la consommation de la fraude, sans faire grâce à celui qui n'attend que l’occasion de la commettre, la loi punit la mise en vente comme la vente même.

Elle frappe d'une peine inférieure, comme fait préparatoire de la vente, quand il ne peut s'expliquer que par la volonté de vendre au signal de l’occasion, la possession au siège de la vente des instruments du délit.

Elle frappe, sans distinction, le fait de falsification, de fabrication, comme source, comme complicité primordiale de toutes les ventes frauduleuses qui en sont la suite.

Lorsque la fraude ne recule pas devant les mixtions nuisibles à la santé, le maximum de la peine devient plus élevé.

Selon l’esprit des lois anciennes et de celles de 1791, les peines peuvent être aggravées lorsque la récidive a démontré I* insuffisance des premiers avertissements.

(3) La jurisprudence a compris le lait dans la loi de 185t. Ainsi, un fabricant de lait en grand a été condamné à 20 /XX) fr.

Les peines peuvent être mitigées sous l'influence des circonstances atténuantes.

La loi livre le délit à la honte, et cherche à le prévenir par la crainte de la honte (1), en appelant la publicité sur le nom du coupable, en invitant à rapprocher du lieu où la fraude a été commise la destruction de l'objet frauduleux, rapprochement plus exemplaire qu'une exécution anonyme sur une espèce de place de Grève à ce destinée.

L’effet de cette publicité et de ce rapprochement, propre à diminuer la clientèle d'un marchand ainsi signalé, la perturbation que les amendes peuveut jeter dans les calculs de la fraude, ont paru à votre commission donner, autant que possible, satisfaction à la pensée si morale d'un amendement de M. Dalloz, sans que la loi aille, comme cet amendement, jusqu'à autoriser le juge à prononcer l'interdiction temporaire du négoce.

L'interdiction du négoce a paru une pciue trop sévère, pouvant causer la ruine du marchand, et parfois d'une exécution diflicile, si le marchaud se réfugie derrière un prête-nom.

Enfin la loi cherche à stimuler le zèle des municipalités, d'ailleurs chargées des frais de la police des comestibles.

Rédigée de manière à embrasser les boissons, cette loi recevra sans difficultés cette application nécessaire.

Elle ne crée pas le mot falsification : elle le trouve dans le code pénal et dans les projets successivement accueillis par les assemblées, avec le cortège d’interprétations que lui ont aisément données la jurisprudence, la pratique et le bon sens.

Le bon sens dit que le délit, c'est la fraude : le code pénal, le code civil, ne délinisseut pas la fraude, et n'usurpent pas la mission du juge.

Le délit, c’est la fraude. l>r, il y a des mélanges qui, par leur but, leur notoriété, repoussent d'abord toute suspicion.

Ce sont les mélanges ou coupages que réclament la conservation, la guérison, la clarification de la boisson, son appropriation au commerce; ceux que justifient les habitudes locales reconnues, ou que la science peut enseigner dans un but légitime. Jamais on ne les confondra avec les mixtions destinées à tromper l’acheteur par des apparences mensongères.

Toute préparation a ses lois que l'usage général ou local proclame, protège, et sépare des faux qui sont précisément la violation occulte de ces lois.

L’exposé des motifs reproduit ici les explications du rapport de la commission qui a préparé le vote de la loi de 1851 (5 février 1851).

Il est des cas où les lois de la fabrication peuvent avoir été formulées par des textes : ainsi le décret du 17 mars 1852 semble tracer la limite au delà de laquelle l'amalgame de l'alcool au vin devient un abus dans les pays où il est permis.

Quant à ce genre de tromperie qui consisterait, non à simuler le vin ou à en grossir le volume, ou à tromper sur sa qualité ou son prix, par des mixtions et manipulations diverses, mais à donner à un vin véritable et homogèue un nom fallacieux, à lui attribuer un crû qui n’est pas le sien, ce n'est pas à la loi sur les falsifications qu'il appartient d'atteindre ces supercheries dans les cas où elles doivent être réprimées.

d'amende. (Air. de la cour de casa. de* 3 jan*. cl 2 mars 1853 ) V. Di*., I" nart., p. 310 cl 300. *

Du reste, I addition de l'eau au vin pouvait tomber, en certaine cas, «ou» l'application du n* 3 de I art. 1er de la loi. comme procédé destiné a augmenter frauduleusement k volume de foule marrhandUe vendue 5 In mesure.

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