‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 457 sur 657 · II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE · texte numérisé non relu

II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE

Cet ordre d’idées se rattache aux problèmes que peut | soulever la législation promise sur les usurpations de noms, sur les marques de fabrique (loi du 28 juillet 1821) ou d'origine, sur les constatations de la provenance. Il peut y avoir de nouvelles mesures assez délicates à prendre pour protéger, non sans doute les J produits étrangers qu'imite l'industrie française, mais i les provenances nationales, contre une concurrence peu scrupuleuse. D’un autre côté, il y a des fictions pour ainsi dire convenues, et de faux titres de no- ! blesse admis dans la circulation. Tous les cidres à | Paris sout cidres de A'ormandie. Ce qui importe à la ! loi actuelle, c’est d’assurer autant que possible que ces cidres seront purs et sains.

Sans doute aucune loi ne peut garantir d'une manière infallible un tel résultat; bien des délits échapperont à la peine; l'important est qu'un assez grand nombre de méfaits soient atteints, pour imprimer une salutaire intimidation.

Si les progrès de l’art des fraudes gagnent de vitesse eu certains cas ceux de la chimie, ce n'est pas une raison pour ne pas prévoir le délit, qui peut être constate d'ailleurs par des aveux et des témoignages. La loi punit l'empoisonnement, bien que certains poisons puissent déjouer l'analyse du cadavre.

Le délit, c’est la fraude; mais le fait de la vente, mise eu vente, ou possession au siège de la vente ! d'une substance alimentaire ou boisson falsifiée, fait présumer l'intention de tromper l'acheteur. S'il a ac- I ceplé la chose (inoffensive) qu’on lui a déclarée être mélangée, et l'a payée en conséquence, la fraude «lis— I parait. Mais c'est au vendeur à démontrer ce fait i exceptionnel, de même qu'un marchand d'animaux ne s'affranchirait de l'action rédhibitoire qu’en prouvant que l'acheteur a connu et accepté le vice caché de l’aniinal livré. Si la marchandise est saisie avant qu'elle ait été vendue, ou ne sera pas admis à prétendre qu’on aurait averti l'acheteur, à moins qu'une indication très-apparente et inséparable de la marchandise, telle qu'on la vend, n'en révèle la composition véritable, ou qn'oo ne fasse notoirement un commerce ; exclusif de matières mélangées.

La présence de substances falsifiées jette sou ombre sur tout ce qui l'entoure; c'est en rendant leur pussession périlleuse qu’on la rendra rare, et qu'on pré- I viendra bien des délits.

El même le falsificateur d’une substance destinée à j être vendue ne serait pas innoccuté parce qu'il prétendrait avoir l'intention d’avertir les acheteurs, ou parce qu'il s’annoncerait comme fabricant de comestibles ou boissons falsifiées. Autrement on éluderait le | châtiment par l'audace même. La loi, qu'il ait un masque ou non, punit celui qui falsifie, considère le falsificateur comme complice, en fournissant l'instrument du délit à tous ceux qui l'achètent pour le revendre. C'est seulement ainsi que peut être efficace une loi qui veut tarir la fraude à sa source, proscrire ses laboratoires et ses usines, soit ténébreuses, soit | scandaleuses.

I Enfin, le vendeur persuadera rarement qu'il ignorait la falsification : quoique aucune épreuve ne pré- I cède plus l'exercice d'une profession commerciale, ceux qui s’y livrent sont présumés avoir les connaissances et la vigilauce quelle impose. I«es juges, au surplus, apprécieront les cas où la responsabilité devra

(I) C’eut ÙBn» eel eniiril que le décret-loi de IR52, sur le* élection*, a dépouillé du droit électoral celui qui serait condamné en vertu de l’art. 1" de la loi du 27 mars 1831. Mais on a omis d’indiquer celui qui serait condamne rn vrrlu de l’art. 2,

I ca* plus grave.

remonter du détaillant à son fournisseur, les cas où le négociant en vins ou le brasseur fait tenir le cabaret par son simple préposé, les cas nombreux oii le marchand de vins est à la fois l'artisan et le débitant de la falsification.

Tels sont, messieurs, les motifs qui déterminent votre commission à vous proposer l'adoption d'un projet de loi que réclament l'intérêt des classes laborieuses, celui des producteurs, celui du commerce honnête, et enfin celui des revenus publics, qui sont le patrimoine de tous.

Les pouvoirs législatifs auront ainsi fait leur devoir. En stimulant et en éclairant le zèle de ses agents divers, en tirant parti, autant que possible, de la présence d’employés des contributions iudirectes dans le milieu ou peuvent se commettre des délits, l'administration fera le reste.

1*. - Réh vbii.itation. — Condamnés.

Loi du 5-6 juillet 1852.

Préumlalioit au Corpt législatif It 13 avril (.Vomi/, du 17). — Rapport par .V. I. anglais <rfr la Sarlhr), lr Tt avril (.Vonil. du 4 mai). — Diicuxxiun 1rs 3, 4 mai (.Vomi/- des S, 8). - - d^'oMrnemcnl. — Rapport »Hpplémrntaire par Ji. Languis, à la séance du 15 mai (.Vomi/, du 18). — Suite de la discussion le 18, et adoption le même jour, à la majorité de 212 roix contre Il (.Vonit. du 27 mai). — Transmission au Sénat. — Rapport par M. Uoilav (de ta Meurthc), It 21 juin (Monit. du a). — Délibération du Sénat, leH juin.

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