‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 458 sur 657 · TEXTE DE LA LOI · texte numérisé non relu

TEXTE DE LA LOI

Article unique. Le décret du 18 avril 1848 est abrogé.

Le chapitre iv du litre vu du livre II du code d’instruction criminelle est pareillement abrogé ; il est remplacé par les articles suivants :

Art. Cl 9. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle, gui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce , peut être réhabilité.

Art. 620. La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération.

Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour ou la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l’expiration de la peine de l’emprisonnement, si elle a été prononcée.

Il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Art. 621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n’a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune.

Le condamné^ une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s’il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune.

Art. 622. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la république de l’arrondissement, en faisant connaître : 1° la date de sa condamnation; 2° les lieux où il a résidé depuis sa libération, s’il s'est écoulé après cette époque un temps plus long que celui fixé par l'art. 620.

Art. 623. Il doit justifier du payement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en a été faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par

la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution.

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse , il doit justifier du payement du passif de In faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

Art. 624. Le procureur de ta république provoque, par l’intermédiaire du sous-préfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé, faisant connaître :

1° La durée de sa résidence dans chaque commune. avec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a fini ;

2“ Sa conduite {tendant la durée de son séjour;

3“ Ses moyens d’existence pendant le même temps.

Ces attestations doivent contenir In mention expresse qu'elles ont été rédigées pour serrir à l'appréciation de la demande en réhabilitation.

Le procureur de la république prend , en outre, l’avis du maire des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé, ainsi que celui du sous-préfet de l’arrondissement.

Art. 625. Le procureur de la république se fait délivrer : 1° une expédition de l’arrêt de condamnation ; 2” un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Art. 626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande.

Les pièces sont dépotées au greffe de celle cour par les soins du procureur général.

Art. 627. Dans les deux mois du dépôt, l’affaire est rapportée à la chambre d’accusation : le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit.

Il peut requérir en tout état de cause , et la cour peut ordonner, même d’office , de nouvelles informations, sans qu’il puisse en résulter un retard déplut de six mois.

Art. 628. La cour, le procureur yénéral entendu, donne «m avis motivé.

Art. 629. Si l'avis de la cour n’est pas favorable à la réhabilitai ion, une nourelle demande ne peut être formée avant l'expiration d’un délai de deux années.

Art. 650. Si ravis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la justice, qui peut consulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.

Art. 631. Le président de la république statue sur le rapport du ministre de la justice.

Art. 632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de ta demande.

Art. 635. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la cour qui a délibéré l’avis.

Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation. , Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement de condamnation

Art. 654. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir , dons la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

Les interdictions prononcées par l’article 612 du rode de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.

Aucun individu, condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive oh infamante, ne sera admis à la réhabilitation.

Le condamné qui . après avoir obtenu sa réhabilitation , aura encouru une nouvelle condamnation , ne sera plus admis au bénéfice des dispositions qui précèdent.

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