DES CRIMES, DES DÉLITS ET DES PEINES
TITRE I". — Des kises et de leurs effets.
Art. 485. Les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime sont : La mort,
Ijes travaux forcés à perpétuité,
La déporlation.
Les travaux forcés à temps,
La détention, l a réclusion,
Le bannissement,
La dégradation militaire.
Art. 186. Les peines en matière île délit sont :
La destitution,
Les travaux publies.
L’emprisonnement,
L’amende.
Art. 187. Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé.
Art. 188. Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, elle entraîne de plein droit la dégradation militaire.
Art. 189. Les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de lu réclusion et du bannissement sont appliquées, conformément aux dispositions du code pénal ordinaire.
Elles ont les effets déterminés par ce code et emportent, eu outre, la dégradation militaire.
Art. 190. Tout militaire qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine priucipale, soit comme accessoire d’une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : * N*” N*“ (nom et prénoms «lu condamné), vous êtes indigne de porter les armes ; de par l’empereur nous vous dégradons. *
Aussitôt après, tous les insignes militaires et les
(I) Livm II. — Titae iv. — Compétence en rat de complicité.
Art. 76. Lorsque lu pou tau i le d’nn crime, d'un délit ou d'une poulnm-nlion , coinprruii de» individu' non juxlirialilci ilr» tribunaux militaire» et de» miliimrr» ou autre* individu* justiciable» «le ce» tribunaux, tou* le* prévenu» indistinctement -ont traduits devant le* tribunaux ordinaire*, sauf le» eas excepté» pai l'article Miivutn ou par loin e autre disposition rxprroe de la loi.
Arl. 77. Tou» le* pi «venu», indistinctement, vont traduit.» devant le» tribunaux mililaire» :
1“ Lorsqu'il» »onl lou» militaire* ou a»i>ifnilé*aux militaires, alors meme qu’un ou plusieurs d’entre eux ne seraient pas justiciables de ce» tribunaux, en raison de leur position au moment du crime ou du délit;
î* S’il s’agit de crime» ou de délit» commis par des justiciables de* conseil* de guerre et par de» etrangers;
décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés ; et, s’il est officier, son cpcc est brisée et jetée à terre devant lui.
lit dégradation militaire entraîne :
1* La privation du grade et du droit d’en porter les insignes et l'uniforme ;
2° L'incapacité absolue de servir dans l'armée à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les art. 28 et 34 du code pénal ordinaire ;
3® La privation du droit de porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs.
Art. 191. La dégradation militaire, prononcée comme peine priucipale, est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années.
Art. 192. I.a destitution entraîne la privatiou du grade ou du rang, et du droit d'en porter les insignes distinctifs et l'uniforme.
L’officier destitué ne peut obtenir ni pensions ni récompenses à raison de ses services antérieurs.
Art. 193. Le condamné à la peine des travaux publics est conduit à la parade, revêtu de l'habillement déterminé par les règlements.
Il y entend devant les troupes la lecture de sou jugement.
Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut, en aucun cas, être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés.
La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix aus au plus.
Art. 194. La durée de l'emprisonnement est de six jours au moins et de cinq ans au plus.
Art. 195. Lorsque les lois prononcent la peine de l'amende, les tribunaux militaires peuvent remplacer cette peine jvar un emprisonnement de six jours à six mois.
Art. 196. Dans les cas prévus par les art. 76, 77, 78 cl 79 du présent code (1), le tribunal compétent applique aux militaires et aux individus assimilés aux militaires, les |>cines prononcées par les lois militaires, aux individus appartenant à l’armée de mer, les peines prononcées par les lois maritimes, et à tous autres individus les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu’il u’en soit autrement ordonné par une disposition expresse de la loi.
Les peines prononcées contre les militaires sont exécutées conformément aux dispositions du présent code et à la diligence de l’autorité militaire.
Art. 197. 0 ans les mêmes cas, si les individus nou militaires et non assimilés aux militaires sont déclarés coupables d’un crime cm d’un délit lion prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent code contre ce crime ou ce délit.
5» $q| t’igii de crime.» ou délit)* commis aux années en pat s étranger;
4® S’il s’agit de crime* on de délit* commis à l’armée sur le territoire français, en préwncr de lYunenii.
Art. 78. Lorsqu'un crime ou nu délit a élé commis de complicité par de» individu» justiciable» des tribunaux de l'armée de terre, cl pur de» individu» justiciables de» tribunaux de la marine, lu connaissance en c»l nliriburr uux juridiction» maritime», si le fait a cie commis sur le* vaisseaux et autre» navires de l’Eliil ou dan* l'enceinte de» port» militaire*, arsenaux ou autre» établissement!* muriiimc*.
Art. 79. Si le crime ou délit a clé commis en tou* autres lieux que ceux nui *onl indiqués dan» l'article précédent, les tribunaux de I armée de terre sont seuls compétents. Il eu est de même, »i le» vaisseaux, porls, arsenaux ou autres établissement» maritimes où le fait a élé commis se trouvent dans une circonscription en étal de siège.
l.OIS DE LA RÉPUBLIQUE DE 1848 ET DU SECOND EMPIRE. — 1848-1802. 451
Toutefois, les peines militaires sont remplacées, à leur égard, ainsi qu'il suit :
1° La dégradation militaire prononcée comme peine principale, par la dégradation civique ;
2° La destitution et les travaux publics, par uu emprisonnement d'un à cinq ans.
Am. 198. Lorsque des iudividus non militaires ou uou assimilés aux militaires sont traduits devant un couseil de guerre, ce couscil peut leur faire application de Part. 405 du code pénal ordinaire.
Art. 199. Les dispositions des art. t>6, 07 et 09 du code pénal ordinaire, concernant les individus âgés de moins de seize ans, sont observées par les tribunaux militaires.
S'il est décidé que l'accusé a agi avec discernement, les peines de la dégradation militaire, de la destitution et des travaux publics, sont remplacées par uu emprisonnement d’un à cinq ans dans une maison de correction.
Art. 200. Les peines prononcées par les tribunaux militaires commencent à courir, savoir :
Celle des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, à par- ! tir du jour de la dégradation militaire;
Celle des travaux publics, à partir du jour de la ! lecture du jugement devant les troupes ;
Les autres peines comptent du jour où lu condamnation est devenue irrévocable. Toutefois, si le condamné à l'emprisonnement n’est pas détenu, la peine court du jour où il est écroué.
Art. 201. Toute condamnation prononcée contre un officier, par quelque tribunal que ce soit, pour l’un des délits prévus par les art. 401, 402, 405, 405,406, 407 et 4o8 du code péual ordinaire, entraîne la perle du grade.
Art. 202. Les art. 2, 5, 59, 60, 61, 62, 63, 61 et 65 du code pénal ordinaire, relatifs à la tentative de crime ou de délit, à la complicité et aux cas d’cxcu- j ses, sont applicables devant les tribunaux militaires, ; sauf les dérogations prévues par le présent code.
Art. 203. Les fonctionnaires, agents, employés mi- j liuires et autres assimilés aux militaires sont, pour l’application des peines, considérés comme officiers, sous-officiers ou soldats, suivant le grade auquel leur I rang correspond.
TITRE II. — DfcS CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR | PUM1TIOM.