chapitre ii. — Crimes ou délits contre le deroir militaire
Art. 209. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d’un conseil d'enquête, est reconnu coupable d’avoir capitulé avec l'euuemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.
Art. 210. Tout général, tout commandant d’une troupe armée, qui capitule en rase campagne, est puni :
1° De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de irai ter verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur;
2* I)e la destitution, dans tous les autres cas ;
Art. 211. Tout militaire qui, étant eu faction ou eu vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne, est puni :
\° de la peine de mort, s’il était en présence de l’ennemi ou de rebelles armés ;
2" De deux à cinq ans de travaux publics, si, hors le eas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou eu état de siège;
3* D’un emprisonnement de deux mois à uu au, dans tous les autres cas.
Art. 212. Tout militaire qui, étaut eu faction ou eu vedette, est trouvé endormi, est puni :
1° De deux à ciuq ans de travaux publics, s’il était eu présence de l’ennemi ou de rebelles armés ;
2* De six mois à un au d’cmprisniiuement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siège;
3“ De deux mois à six mois d’emprisounemeut, dans tous les autres cas.
Art. 213. Tout militaire qui abandonne sou poste est puni :
1° De la peine de mort, si l'abandon a eu lieu en présence de l’ennemi ou de rebelles armés ;
2" De deux à cinq ans d’emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l'abandon a
eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ;
5* Lie deux mois à six mois d'emprisonnement, dans tous les autres cas.
Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé.
Art. 214. En temps de guerre, aux armées, ainsi que dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, tout militaire qui ne se rend pas à son poste en ras d'alerte, ou lorsque la générale est battue, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement ; s’il est ollicier, la peine est celle de la destitution.
Art. 215. Tout militaire qui, hors le ras d'excuse ; légitime, ne se rend pas au conseil de guerre où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.
En cas de refus, si le coupable est ollicier, il |>eut être puni de la destitution.
Art. 216. Ixs dispositions des art. 257, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 247 et 248 du code pénal ordinaire, sout applicables aux militaires qui laissent évader des prisonniers de guerre ou d'autres individus arrêtés, détenus ou confiés à leur garde, ou qui favo- ! risent ou procurent l'évasion de ces individus, ou les ■ recèlent ou les font receler.