‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 463 sur 657 · chapitre fit. *— Révolte, insubordination et rébellion · texte numérisé non relu

chapitre fit. *— Révolte, insubordination et rébellion

Art. 217. Sont considérés comme eu état de révolte et punis de mort :

1° Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs;

2" Les militaires qui.au nombre de quatre au moins, preuuent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs;

5n Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l’ordre.

Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est iufligée qu'aux instigateurs ou chefs de la révolte, et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sout officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 218. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par sou chef en préseuce de l'ennemi ou de rebelles armés.

Si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de ciuq ans à dix ans de travaux publics, nu, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq aus.

Dans tous les autres cas, la peine est celle de l'emprisonnement d'uu an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution.

Art. 219. Tout militaire qui viole ou force une consigne est puni :

1° De la peine de la détention, si la consigne a été violée ou forcée en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ;

2° De deux aus à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement d'un à ciuq aus, quand, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège ;

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