II. - LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
3" D'un emprisonnement de deux mois à trois ans, dans tous les autres cas.
Art. 220. Est puni de mort tout militaire coupable de violence à main armée euvers une sentinelle ou vedette.
Si les violences n’ont pas eu lieu à main armée et ont été commises par un militaire assisté d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics. Si, parmi les coupables, il se trouve un officier, il est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans.
l.a peine est réduite à un emprisonnement d'un an à ciuq ans, si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes.
Est puni de six jours à un an d'emprisonnement tout militaire qui insulte une sentinelle par paroles, gestes ou menaces.
Art. 221. Est punie de mort, avec dégradation militaire, toute voie de fait commise avec préméditation ou guet-apeus par un militaire envers son supérieur.
Art. 222. Est punie de mort toute voie de fait commise sous les armes par un militaire envers son supérieur.
Art. .225. Les voies de fait exercées, pendant le service ou à l’occasion du service, par un militaire envers son supérieur, sont punies de mort.
Si les voies de fait n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans, s'il est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.
Art. 224. Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de la destitution, avec emprisonnement d'un an à cinq ans, si ce militaire est officier, et de cinq à dix ans de travaux publics, s’il est sous-olfirier, caporal, brigadier ou soldat.
Si les outrages n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est d'un an à cinq ans d'emprisonnement.
Art. 225. Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité est puni de deux mois à six mois d'emprisonnement, et de six mois à deux ans de la même peine, si la rébellion a eu lieu avec armes.
Si la rébellion a été commise par plus de deux militaires, sans armes, les coupables sont punis de deux à cinq ans d'emprisonnement, et de la reclu- 1 sion, si la rébellion a eu lieu avec armes.
Toute rébellion commise par des militaires armés, au nombre de huit au moins, est punie conformément aux §§ 5 et 5 de l'art. 217 du présent code.
Le maximum de la peine est toujours infligé aux instigateurs ou chefs de rébellion, et au militaire le plus élevé en grade.