CHAPITRE iv. — Abus d'autorité
Art. 226. — Est puni de mort tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des troupes ou des sujets quelconques d’une puissance alliée ou neutre.
Est puni de la destitution tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité quelconque sur un territoire allié ou neutre.
Art. 227. Est puni de mort tout chef militaire qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d’une trêve ou d’un armistice.
Art. 228. Est puni de mort tout militaire qui prend
un commandement sans ordre ou motif légitime, ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs
Art. 219. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans tout militaire qui frappe son inférieur hors le cas de la légitime dél'etise de soi-mëmc ou d’autrui, ou du rallicmeut des fuyards, ou de la nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation.
chapitrc v. — Insoumission et désertion.
SECTION i". — Insoumission.
Art. 230. Est considéré comme insoumis, et puni d’un emprisonnement de six jours à un au, tout jeune soldat appelé par la loi, tout engagé volontaire ou tout remplaçant qui, hors les ras de force majeure, n'est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par sou ordre de route.
Eu temps de guerre, la peine est d'un mois à deux ans d'einprisonnemeut.
SECTION II. — Dr nr lion u i intérieur.
Art. 231. Est considéré comme déserteur à l'intérieur :
I" Six jours après celui de l'absence constatée, tout sous-oflicicr, caporal, brigadier ou soldat qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation : néanmoins, si le soldat u'a pas six mois de service, il ne peut être cousidéré comme déserteur qu'après un mois d'absence ;
2“ Tout sous- officier, caporal, brigadier ou soldat voyageant isolément d'un corps à un autre, ou dont le congé ou la permission est expirée, et qui, daus les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou sou arrivée au corps, ne s’y est pas présenté.
Art. 232. Tout sous-officier, eaporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l’intérieur eu temps de paix, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisounement, et de deux à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu eu temps de guerre, ou d'un territoire eu état de guerre ou de siège.
La peine ne peut être moindre de trois ans d’emprisonuemeul ou de travaux publics, suivant les cas, dans les circonstances suivantes ;
in Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s’il a emmené sou cheval ;
2° S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les art. 21 1 et 213 du présent code ;
3° S’il a déserté antérieurement.
Art. 233. Est puni de six mois à un au d'emprisouucincnt tout officier absent de sou corps ou de son poste sans autorisation depuis plus de six jours, ou qui ne s'y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, sans préjudice de l'applicatiou, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. l,r de la loi du 19 mai 1854, sur l'état des officiers.
Tout officier qui abandonne son corps ou sou poste sur un territoire en état de guerre ou de siège, est déclaré déserteur après les délais déterminés par le paragraphe précédent, et puni de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.
Art. 234. En temps de guerre, les délais fixés par les art. 231 et 233 précédents sout réduits de moitié.
section lll. — Détertion à l'étranger.
Art. 23o. Est déclaré déserteur à l'étranger, trois jours après celui de l'absence; constatée, tout militaire qui franchit saus autorisation les limites du territoire
français, ou qui, hors de France, abandonne le corps auquel il appartient.
Art. 236. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l'étranger, est puni de -deux à cinq ans de travaux publics, si la désertiou a eu lieu eu temps de paix.
Il est puni de cinq ans à dix ans de la même peine, si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'uu territoire en état de guerre ou de siège.
La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics daus le cas prévu par le paragraphe lrr, et de sept ans dans le cas du paragraphe 2, dans les circonstances suivantes :
1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement, ou s'il a emmené sou cheval ;
2* S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les articles 211 et 113;
3° S’il a déserté autérieurcmcut.
Art. 237. Tout officier coupable de désertiou à l’étranger est puni de la destitution avec emprisonnement d'un au à cinq ans, si la désertion a eu lieu eu temps de paix, et de la détention, si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d’uu territoire en état de guerre ou de siège.
section iv. - Détertion à l'ennemi ou en présente de l'ennemi.
Art. 238. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi.
Art. 259. Est puui de la détention tout déserteur en présence de l'ennemi.
«ECTION V. — DitpotHiont commune» aux section* précédente».
Art. 240. Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.
Art. 241. Est puui de mort :
1* Le coupable de désertiou avec complot eu présence de l'cnuemi ;
2“ Le chef du complot de désertion à l’étranger.
Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, et de la détention, s’il est officier.
Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée par les dispositions des sections précédentes , suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit.
I Anr. 212. Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puui de la peine encourue par le déserteur, selon les distinctions établies au preseut chapitre.
Tout iodividu non militaire ou non assimilé aux militaires qui, saus être embauchcur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans.
Art. 243. Si un militaire reconnu coupable de désertion est condamiié par le même jugement pour un fait entraînant tiuc peine plus grave, cette peine ne peut être réduite par l’admission de circonstances atténuantes.
chapitre vi. — Vente, détournement, mise en gage et recel des effets militaires.
Art. 214. Est puni d’un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui vend son cheval, scs effets
d’armement, d'équipement ou d’habillement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine tout militaire qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets.
La peine est de six mois à un au d'emprisonnement, s'il s’agit d’effets de petit équipement.
Art. 245. Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire :
1° Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets ou autres objets à lui remis pour le service;
2" Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval qu’il aurait emmené, ou les armes ou effets qu’il aurait emportés.
Art. 246. Est puni de six mois à un an d’emprisonnement tout militaire qui met en gage tout ou partie de scs effets d'armement, de grand équipement, d'habillement, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
La peine est de deux mois à six mois d'emprisonnement, s'il s’agit d'effets de petit équipement.
Art. 247. Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d’habillement, de grand ou polit équipement, ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de la même peine que l'auteur du délit.