‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 466 sur 657 · CHAPITRE vu. — Vol · texte numérisé non relu

CHAPITRE vu. — Vol

Art. 248. I.e vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, celui de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à des militaires ou à l'Etat, commis par des militaires qui en sont comptables, est puni des travaux forcés à temps.

Si le coupable n'en est pas comptable, la peine est celle de la réclusion.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, dans le cas du premier paragraphe, et celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, dans le cas du deuxième paragraphe.

En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'oflicier coupable est, en outre, puni de la destitution.

Est puni de la peine de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d’un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout militaire qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé.

Les dispositions du rode pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les lois qu'en raison des circonstances les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent code.

Art. 2411. Est puni de la reclusiou tout militaire qui dépouille un blessé.

Le coupable est puni de mort si, pour dépouiller le blessé, il lui a fait de nouvelles blessures.

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