chapitre Vlll. — Village, destruction, dévastation d'édifices
Art. 250. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires eu bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.
Le pillage eu bande est puni de la réclusion, dans tous les autres cas.
Néanmoins, si, dans les cas prevus par le premier