‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 468 sur 657 · LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE · texte numérisé non relu

LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE

paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort n’est infligée qu’aux insti gateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et In peine de la réclusion à celle d’un emprisonnement d'un au à cinq ans.

En cas de condamnation à l’emprisonnement, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution.

Art. 251. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, volontairement, incendie, par un moyen quelconque, ou détruit, par l’explosion d'une mine, des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateau x à l'usage de l'armée.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps.

Art. 252. Est puui des travaux forcés à temps tout militaire qui, volontairement, détruit ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou l'explosion d'une mine, des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à l'usage de l’armée.

S’il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion, ou même de deux à cinq ans d'emprisonnement, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier.

Art. 253. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire, en préseuce de l'ennemi, «les moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d’equipement ou d’habillement.

La peine est celle de la détention, si le crime n’a pas eu lieu en présence de l'ennemi.

Art. 254. Est puni de deux à cinq ans de travaux publics tout militaire qui, volontairement, détruit ou brise des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement appartenant à l’Etat, soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu’ils fusseul à l’usage d'autres militaires, ou qui estropie ou tue un cheval, ou une béte de trait ou de somme employée au service de l’armée.

Si le coupable est officier, la peine est celle de la destitution ou d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

S’il existe «les circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Art. 255. Est puni de la réclusion lout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

S'il existe «les circonstances atténuantes, la peine est celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et, en outre, de la di'stitutioti, si le coupable est officier.

Art. 25G. Tout militaire coupable de meurtre sur l'habitant chez lequel il reçoit le logement, sur sa femme ou sur ses enfants, est puni de mort.

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