chapitre tx. — Faux ch matière d'administration militaire
Art. 257. Est puni «les travaux forcés à temps tout militaire, lout administrateur ou comptable militaire qui porte sciemment sur les rôles, les états de situa-
lion ou de revue, un nombre d'hommes, de chevaux ou de journées de présence au delà de l’effectif réel, qui exagère le montant des consommations, ou commet tout autre faux dans ses comptes.
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine est la réclusion ou un emprisonnement de deux à cinq ans.
Eu cas de condamnation, l'officier coupable est, en outre, puni de la destitution.
Art. 258. Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures.
Art. 259. Est puni de la réclusion tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques militaires destinés à être apposés, soit sur les actes ou pièces authentiques relatifs au service militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à l'armée, ou qui en a fait sciemment usage.
Art. 260. Est puni delà dégradation militaire tout militaire, tout administrateur oti comptable militaire j qui, s'étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques avant l’une des destinations indiquées à l’article . précédent, en fait ou tente d'en faire une application | frauduleuse ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l’Etat ou des militaires.
Art. 265. Est puni de la réclusion tout militaire, I tout administrateur ou comptable militaire qui fal- J silie ou fait falsifier des siihsianccs, matières, den- I rces ou liquides eonfiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
La peine de la réclusion est également prononcée, contre tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, daus un but coupable, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou de matières , substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de la réclusion est réduite à celle de l'emprisonnement d'un an à cinq ans, avec destitution, si le coupable est officier.
chapitre xi. — l sur potion d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles.
Art. 266. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux aus tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes, costumes français sans en avoir le droit.
I.a même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers, sans y avoir été préalablement autorisé.
CHAPITRE x. — Corruption, prévarication et infidélité dans le service et dans l'administration militaire.
Art. 261. Est puni de la dégradation militaire tout utilitaire, tout administrateur nu comptable militaire coupable de l'un des crimes de corruption ou de contrainte prévus par les articles 177 et 179 du code pénal ordinaire.
Daus le cas où la corruption ou la contrainte aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable.
S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement.
Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois à six mois d’emprisonnement.
Art. 262. Est puni d'un an à quatre aus d'emprisonnement tout médecin militaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, cl pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités. Il peut, eu outre, être puni de la destitution.
S'il a été mû par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire. Les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la même peine.
Art. 265. Est puni des travaux forcés à lemps tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui s’est rendu coupable des crimes ou délits prévus par les articles 169, 170, 174 et 175 du code pénal ordinaire, relatifs à des soustractions commises par les dépositaires publics.
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, dans ce dernier cas, de la destitution, si le coupable est officier.
Art. 264. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, hors les cas prévus par l'article précédent, trafique, à son profit, des fonds ou des deniers appartenant à l'Etat ou à des militaires, est puni d'un emprisonnement d’un an à einq ans.