TITRE III. — DISPOSITIONS GÉNÉRAI. ES
Art. 267. Les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois (lénales ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le présent code, et, dans ce cas, s’il existe des circonstances atténuantes, il est fait application aux militaires de l'article 465 du code penal.
Art. 268. Dans les cas prévus par les articles 251, 252, 255. 254 et 255 du présent code, les complices, même non militaires, sont punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 197 du présent code.
Art. 269. Aux années, dans les divisions territoriales eu état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, tout justiciable des tribunaux militaires, coupable ou complice d'un des crimes prévus par le chapitre premier du titre II du présent livre est puni de la peine qui y est portée.
Art. 27u. Les peines prononcées par les art. 41, 15 et il de la loi du 21 mars 1852, sur le recrutement de l'armée, sont applicables aux tentatives des délits prévus par ccs articles, quelle que soit la juridiction appelée à eu connaître.
Dans le cas prévu par l'article 45 de la même loi, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.
Art. 271. Sont laissées à la répression de l'autorité militaire, et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois :
1° Les contraventions de police commises par les militaires;
2* Les infractions aux règlements relatifs à la discipline.
Toutefois, l'autorité militaire peut loujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée parle présent article.
Art. 272. Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile.
loti LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION 11. — LOIS COMPLÉMENTAIRES Dli CODE.
ÀitT. 273. Ne sont pas soumises à la juridiclion des j règlementaires relatives à l’organisation, à la compéconseils de guerre les infractions commises par des tente et à la procédure des tribunaux militaires, aiusi militaires aux lois sur la chasse, la pèche, les douanes, 1 qu’à la |>éiialité en matière de crimes et de délits mi* les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la litaircs.
grande voirie. disposition transitoire.
Art. 274. Le régime et la police des compagnies de
discipline, des établissements pénitentiaires, des a te- Art. 27G. Lorsque les peiues déterminées par le liers de travaux publics, des lieux de détention mili- présent code sont moins rigoureuses que celles portâmes, sont réglés pur des décrets impériaux. tées par les lois antérieures, elles sout appliquées aux
Art. 275. Sont abrogées, eu ce qui concerne l’ar- crimes cl délits encore non jugés au moment de sa méc de terre, toutes les dispositions législatives et promulgation (I).
(I) l.e corps législatif de France vient d’élit sai-i d'un projet de loi portant des modifications à 45 articles du Code pénal. Si ce projet est cornera en loi, je reproduirai les texte» à la fin du prêtent volume.