LUIS PÉNALES BELGES
SECTION PREHIÈRE.
Le code |ténal de 1810 est, jusqu'aujourd'hui (1802), reste eu vigueur eu Belgique. Sous le gouvernement des Pays-Bas, comme sous le gouvernement belge, il u'u clé rendu que quelques lois particulière s pour abroger, modifier, interpréter ou compléter certaines dispositions de ce code, mais l'ensemble a été maintenu.
Cependant, il y a eu, durant cette période de près d'un demi-siècle, quelques projets de révision générale sur lesquels je dois m'arrêter un instant.
La loi fondamenlale de 181 4 portail qu il serait rédigé, pour les Provinces-Unies, de nouveaux codes civils et criminels qui devaient remplacer les codes français Aussitôt après son avènement, le prince souverain de ces provinces prit les mesures préparatoires nécessaires pour l'exécution de cette disposition.
Par un arrêté du 18 avril 1814 une commission, composée de onze membres (1), fut chargée de procéder immédiatement à la rédaction des nouveaux codes. Dès sa première réunion, la commission, pour faciliter sa lâche, avait formé dans son sein quatre sons-commissions , à chacune desquelles était confiée la rédaction d'un rode. Il était entendu, toutefois, que chaque projet serait revu par l’assemblée générale et arrêté comme étant l'oeuvre de la commission entière.
La rédaction du code pénal échut à MM. Kehpeu et Philipsf. (2).
Au mois de janvier 1813, la commission avait terminé la rédaction des codes pénal, de commerce, de procédure civile, de procédure criminelle, et la loi sur l'organisation judiciaire. Elle présenta ces projets au prince souverain, qui les transmit au conseil d'Ètat ( arrêté du 2 février 1815) (3).
Tel était I état des travaux législatifs, quand intervint le traité de Vienne (9 juin 1815), qui réunit la Belgique aux Provinces-Unies La nouvelle loi fondamentale du royaume des Pays-Bas (août 1815) reproduisait, dans snn article 163, la disposition relative à la rédaction de nouveaux codes.
Le 3 septembre 1813, parut un arrêté royal, daté de Bruxelles, dans lequel on lit :
« Nous, Goillache, etc.
• Considérant que la Loi fondamentale nous impose le devoir d’assurer à nos sujets, au moyen de l'introduction de nouveaux codes, la jouissance d'une législation uniforme, eu rapport avec leurs mœurs et leurs coutumes;
« Considérant que pour atteindre ce but et afin de rendre plus fructueuses les délibérations
(1) Celaient MM J .-N. Kraeia, (irofetMur ,1e dioil t Leyde el l’un de« |ilu» mv.iii» iurOtoniulle* de Hollande, A.-W. Philipse, procureur général a la cour supérieure de justice de La Haye; Vas Gxnsep, membre de la première (.liumbre de» tial> généraux: A -L. Fsrjo»; C. Bilevelo; J.-P. Vin Wesur. Scholtei»; F. -II. SlooMUf; H. VAaocRainau ; Ü. Wivumitsai J. >A*tl(TH, el G.-C. Haceias, avocat ù Lryde, secrétaire. Plus lard, fut adjoint à la commission II. Rei vus, ancien conseiller à la cour de cassation de France, et jurisconsulte éminrnl. . ....
La commission, qui avait élé installée A Le Haye, te fi avril I8U, était invitée à présenter au prince les projets des divers codes, avonl, ou ou plut lard, le I*' octobre suivant.
(5) M. Keni'kk faisait partie également de la sous-cora mission chargée de rédiger un projet de code civil.
(S) Le projet de code civil ne fut présenté qu'au mob de mars 1816.
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45b LOIS PÉNALES BELLES. — SECTION I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES Olj CODE.
du conseil d'Élal, il esl utile que les projets arretés par des jurisconsultes distingués des provinces septentrionales, soient soumis à l'examen de personnes capables, choisies dans les provinces méridionales ;
« Considérant que cet examen doit porter sur les projets tels qu’ils nous ont été présentés, rédigés et imprimés en langue hollandaise, attendu que la traduction française de ces projets entrai lierait une trop longue perte de temps;
* Avons arrêté et arrêtons :
* Art. I Les projets des codes actuellement imprimés, seront examinés par des jurisconsultes des provinces méridionales du royaume, savoir :
* La loi d'organisation judiciaire et le code de procédure civile, par une commission composée de MM. Dakiels, procureur général à lu cour de Bruxelles ;Wautelée et De Brvbaxdère, conseillers à ladite cour ;
« Les codes criminels (codes pénal et de procédure criminelle), par MM. ue Kehsnaeer, Willexsz et C.almeyn, conseillers à ladite cour;
■ Le code de commerce, par MM. nu Martixeui et Vax Cctses, également conseillers à ladite cour, et Palxaert, négociant à Bruxelles. >
L'art. 2 chargeait MM. Vax Gexxei*, conseiller d'Etat, et Piiilirse, procureur général à la cour de La Haye, de se rendre à Bruxelles, aliu de donner aux commissaires belges les renseignement* nécessaires [tour l’intelligence des principes sur lesquels reposaient les projets.
L'art. 6, enfin, invitait les commissaires belges à commencer leur examen, au plus tard, le 20 septembre, et à le terminer dans un délai de huit ou dis semaines.
Il y aurait plusieurs observations à faire sur les considérants de cet arrêté; je veux en présenter une seule.
Le gouvernement hollandais était impal ienl de résoudre cette question, dont il ne prévoyait peutêtre pas les nombreuses difficultés Pour gagner du temps, il déclare que les projets soumis aux commissaires belges ne seroul pas traduits eu français ; et il n'accorde à ces commissaires que dix semaines pour terminer leur tache. Or, celle lâche ce n'était rien moins que l'examen de quatre codes et d'une nouvelle loi d'organisation judiciaire!
Cela nous parait aujourd'hui tellement étrange, que nous avons peine à y croire. Ko 1815, les circonstances pouvaient, sinon justifier, au moins expliquer une pareille prétention. Le gouvernement voulait asseoir le nouveau royaume sur une base solide, et il pensait, non sans raison, que l'introduction immédiate d'une législation nationale uniforme, serait un lien puissant entre les diverses provinces.
Malheureusement, ce qu’il demandait, était moralement impossible; et à l'occasion de cette question de législation, devait se révéler, pour ta première fois, une grande divergence de vues et d'opinions, entre les deux parties du royaume.
Que les provinces hollandaises fussent impatientes de remplacer, par de nouveaux codes, la législation française, ou le comprend. Celte législation leur rappelait la domination étrangère qui, chez eux, plus qu'uillcurs, avait clé lourde et antipathique à la nation. Ensuite, les codes français avaient à peine eu le temps de prendre pied eu Hollande, car la réunion ne remontait pas à plus de trois ans.
En Belgique, l'état des choses et des esprits en 1815 était bien différent. La Belgique était réunie à la France depuis 17!)5; pendant vingt ans, elle avait partagé la bonne et la mauvaise fortune de la France ; une génération nouvelle était née durant la réunion, cette génération avait été élevée sous l'empire d'idées presque exclusivement françaises; et la nation tout entière avait dit, eu quelque sorte, s'assimiler les lois elles institutions françaises qui régissaient, depuis tant d'années, toutes scs relations sociales.
La Belgique n'avait conséquemment pas les mêmes motifs que la Hollande, pour changer de législation. Il lui était permis surtout de ne pas partager les vues des jurisconsultes hollandais, sur la nature des changements à introduire. Si la Hollande rejetlait d une manière absolue la législation française, la Belgique pouvait demander qu'on se bornât à modifier les dispositions que l'expérience avait signalées comme défectueuses, et qu'on conservât ce qui était reconnu bon et utile (i ).
(I) Celle manière de voir fui nettement exprimée par les commifi*aires brlceà, «lés leur première enlrevae avec ,VK. Vis (ienacr rt I'mii ii’iF, m INI3; et elle fut rrproduite plu» lard, dan* le rapport qu'adrc»>ereul tau roi, .KM. Laüukhs, I)k Cùcutckeekk et .NtioLti, »ur le projet de c-ode civil. N. Keurtn répondit a ce rapport, pur un long mémoire qui, naturellement, temluit A faire prévaloir son opinion. I.e roi se prononça catégoriquement dan* ce dernier sens. L'arrête du 20 août 1817, qui transmettait le» projets dr* «nies uu conseil d Etui, portail : - (juc ce* projet*, dan* leur forme actuelle, dcvuienl élre la base de* deliberation*
Entre deux opinions si divergentes, H n'v avait d'accord possible qu’au moyen de concessions réciproques qui, dans l'éial des esprits, ne pouvaient cire obtenues qu'à la suite de conférences nombreuses et de longs débats. Aussi, douze ans après l’arrété dont je viens de parler, la rédaction des codes n'était pas terminée.
Je reviens au code pénal.
Les commissaires belges eurent plusieurs conférences avec la commission de rédaction, à la suite desquelles ils transmirent leurs observations au gouvernement.
A la lin de 1818 (22 décembre). le projet de code pénal fut envoyé au conseil d'Élat, où une commission, présidée par le ministre de Injustice, fut chargée d’arrêter la rédaction définitive (1).
Sept années s'écoulèrent, pétillant lesquelles le conseil d'Élat et les États généraux s'occupèrent exclusivement de la législation civile.
La commission du conseil d'Élat ne put arrêter la rédaction du code pénal qu'à lu lin de 1826, et au commencement de l'année suivante (le 23 avril 1827), le gouvernement transmit enfin, à la deuxième chambre des Etals généraux, ce déplorable projet qui excita une si vive émotion en Belgique (2).
Dans le courant de la session suivante (mars 1 828), le projet fut examiné dans les sections de la chambre, mais il y rencontra tant d’opposition que le gouvernement dut se résigner n le prendre en ronsùlération ultérieure. L’arrêté royal qui le retirait, clét la série des actes du gouvernement des Pays-Bas, relatifs au code pénal.
Le Congrès national de 1830 a voulu aussi que le nouveau royaume de Belgique eut une législation nationale. Mais, plus circonspect que les constituants de 1814 et de 1813, il s'est borné à prescrire la révision des codes ( Constitution belge, art. 139).
lin premier projet de révision du code pénal fut élaboré par une commission spéciale (3), sous le ministère de M. i. Lebk.uj, eu 1834. Il était calqué sur la loi française de 1832, si timide et si réservée dans scs réformes. C’était là son principal défaut. La Chambre des représentants, comme le pays, le trouvèrent insuffisant. Il n'est resté de ce projet, qu'un bon livre écrit pour le critiquer (4)
En 1848, M. de H vi ssv, ministre de la justice, nomma uuc nouvelle commission qui marcha un peu plus résolùnicut dans la voie des réformes (3). I.a Chambre des représentants a été saisie
du conseil, et i|u'it n'y uvail pas lieu, liés lors, de » 'arrêter désormais i l’idée de porter simplement des modifications i la législation existante. •
On verra plus loin, tianx l'inlroduclion à nui irudnciiun du code pénal prussien, que la même difficulté a été soulevée par la province rhénane à l'occasion du nouvruu code pénal.
(1) Celle commission >r composait de .MM. Ktiru, Ltmsi, Riutt et M tu ont de; elle avait pour secrétaire», MM. A >5 ta, référendaire uu ministère de In justice et I.aibrv, conseiller A la cour de Bruxelles.
(2) Le projri de 1827 rrneuulra, en llelgiqur, une opposition a peu près unanime. Les dissentiment* politiques qui. à t e moment, élairnl déjà très -prononcés, ont exercé sans doute qurlqne influence- sur le» esprits, mai» en ce sen# seulement qu'il» ont rendu la critique plus vive et un peu acrimonieuse; car, au fond, je suis convaincu aujourd'hui, comme je l'étais eu 1827, que l'opposition était légitime et parfaitement justifiable.
Assurément, il n'éluil pas vrai de dire que tout élail mauvais dans le projet ; il contenait plusieurs dispositions dignes de figurer dans 1rs code» de nos jours. Mats le système pénal était détestable, et l'épilhélc de hideux que l'opinion publique y avait attachée u’ëlait pas Irnp forte. Aujourd'hui, il u'e»l pas île pays en Europe où l'on o-At proposer un pareil système pénal; et tout rn reconnaissant qu'on ne doit pas juger un projri rédigé en 1827, avec les idées qui ont prévalu de no» jour», on peut affirmer, qur même pour 1827, ce projet ne représentai! plus les idée* de l'époque.
Voici quel était ce système pénal :
• l.e» peine» établies par le prêtent code sont :
• I® La mort ;
• 2° Les peines d'rchafauJ. Elles- sont nu nombre de quaire, savoir : o. le fouet et la marque; b. le fouet. Le fouet s'applique û coup» de verge» (aie) sur le do» découvert du criminel lié debout A un poteau, les bras tendus en haut («>). *• L* glaive patte par dr mus ta tète, ('.elle peine est exécuter sur l'échafaud. Le coupable u le» yeux bandé», 1rs mains liées derrière le dos, la tête nue, et il est placé devant un franc de table (sic)/ d. L'exposition tur Vechafaud. Le mode d'exécution et la durée de celte peiue sont réglés par le jugement;
« 3® La déclaration d’infamie;
■ 4® L'emprisonnement ;
- 5® La relégalion. C'esl-A-dire l'indication d ’ une proviui-e, d'un district ou d’une ville où le condamné doit résider ;
• 6® Le bannissement. Cette peine prul être perpétuelle. Elle peut être étendue A tout le royaume ou restreint à une ou plusieurs de te* parties, ou a quelque* communes;
- 7® La déclaration soit générale, soit modifiée (tic) d'inhabilité A toute charge, fonction ou emploi;
« 8® La déclaration de déchéuncr de quelque rhurge, fonction ou emploi, ainsi que la défense d'exercer certaine profession ou métier pour un temps ou pour toujours;
■ 9® L’ainrnde. •
J’ai de la peine A croire qu'un pareil système pénal ail été accueilli avec faveur même dans le» nrov ince* septentrionale» , mai» au moins IA, ce* peines existaient naguère rurore ; le» ailleurs du projet les avaient prise» dans le code pénal de 1808, fait pour le royaume de liollunde et qui n’uvail clé abrogé qu'à l'é|»oque de la léunionà lu France, en 1811. Mais en Belgique on ne connaissait plu», depuis longtemps, la peine du fouet, et on n'y avait jamais connu relie ridicule comédie du glaive passé par dessus la tête. Ür, c'était la traiter un peu trop en pays conquis que de vouloir lui imposer jusqu'aux préjugés de* auteur» du projet. lj.
Je ne veux pa» pousser plu» loin celle revue rétrospective, bien qu'il me fût facile de citer encore uu grand nombre de disposition» A l'égard desquelles lu critique était fondée.
Dans ma Bibliographie du droit criminel, je citerai le» écrit» auxquels le projet de 1827 a donné naissance.
(3) J'ignore romniml elle élail composée. ,
(4j 0fr*«rc<»f»«m» tur le projet de révision du code pénal, présenté aux Chambres belges, par J. -J. Uns, prof, de droit à I Université de Gand. — Gand, 18.15. 3 vol, in-8®.
(3} Elle était composée de MM. de Fiuxu-iont et Sia», conseillers A la cour de cassation; Uclebecqik. avocat général A ladite court llit», professeur de droit criminel A l'Université de Gand, et Ntpixs, professeur de droit rriminrl A ITnivcrsité de Liège. M. V. Joly, qui avait été adjoint A la commission en qualité de secrétaire, a remplacé plus tard M. Diitatcyi t
460 l-OIS PÉNALES BELGES. — StCTION I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE.
successivement, en 1849, du premier Livre (partie générale), el, en 1858, du deuxième Livre (partie spéciale) du projet élaboré par celle commission. Mais au moment ou j écris ceci (mai 1862), aucune de ces parties n'a subi toutes les épreuves de la procedure législative.
Je vais reproduire, dans leur ordre chronologique, toutes les lois rendues depuis 18 14, qui >e rattachent directement an code pénal. J'y ajouterai, à cause de leur iin|iorlaiiee spéciale, les lois de la presse.
1. — 1814, 9 septembre. — Arrêté-loi . — Circonstanet* atténuantes. — Heclusion el exposition publique (t).
Nous, Guillaume, etc. Sur le rapport de notre commissaire général de la justice ; — Notre conseil privé entendu.
Avons arrête et arrêtons :
Art. 1". Dans tous les cas où la peine de réclusion est portée par le code pénal actuellement eu vigueur, si les circonstances sont atténuantes, les cours sont autorisées à prononcer cette peine, sans la faire précéder de l’exposition publique, ou même à la réduire à un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours, si le préjudice causé n’excède pas cinquante francs.
Art. 2. Notre commissaire général de la justice est chargé, etc.
*4. — 1814, 25 septembre. - Arrêté-loi qui abroge les lois el règlements émanés du gouvernement français, sur l’imprimerie et la librairie.
Voy. infra, les lois belges sur la presse.
3. — 1815, 20 janvier. — Arrèlé-loi. — Circonstances atténuantes; travaux forcés à temps el exposition publique (t).
Nous, Guillaume, etc. Voulaut douucr aux juges une plus ample latitude daus l'application des peines, dans le cas où le code pénal, encore en vigueur, prououce les peiues des travaux forcés à temps ;
Sur le rapport de notre commissaire général de la justice,
Avons arrêté et arrétous :
Art. 1". A l’avenir, dans tous les cas où l'application de la peiue des travaux forcés à temps, portée par le code péual, serait disproportionnée à raison de l'exiguiié du crime, ou lorsque le coupable mériterait uue dimiuutiou ou modératiuu considérable de peine, soit à cause de sou jcuue âge, soit parce qu’il aurait été séduit par d’autres personnes, soit enfin pour quelque autre circonstance mililaut eu sa faveur, les juges seront autorisés à commuer cette peiue en celle de la reelusiou el même d’exempter le coupable de l'exposition publique, en usaut toutefois de celte faculté avec la plus grande circonspection el en exprimant les circonstances qui oui motivé cette commutation.
Art. 2. Notre commissaire général de la justice est chargé, etc.
I) Abrogé. \o>. infra, n« 3ti, la lui du 15 mai 184», art. 7. <ij Abrogé. Voy. * ufra, n* 36, la lui du 15 mai 184», art. 7. (3 J La cour tic ca»aliOU de Itrlgique a décidé que celle dépêche iitu rpi eiulixc n'est pa» obligatoire pour le» tribunaux. Arr. üu IX jauv. 1833 [Pat., 1835, 1, 14}.
(4; L’art. XI du réglement de 1 799 -oumci à la juridiction de» tribunaux militant», ■ peuduni tout le Irmp» que l'armée eut ru campagne, trt femme», vivandiers , ar tuan», ouvrier»