‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 472 sur 657 · janvier. — Vols sur les chemins publics · texte numérisé non relu

janvier. — Vols sur les chemins publics

— Interprétation de l’art. 583 du code pénal. — Dépêche du commissaire général de la justice. Comte de

Thiennes, aux procureurs généraux.

«Sur uu rapport que j'ai eu l'honneur «le soumettre fi S. A. R., relatif aux difficultés que présente souvent l'application de l'art. 383 du code péual, elle m’a chargé de faire connaître aux tribunaux et aux officiers du ministère public que les dispositions du code, à commencer par relie dudit art. 383 jusques et y compris l’art. 401, ne laissent aucun doute que l'article 383 n’est pas plus applicable aux larcins et filouteries prévus par l’art. 401 , qu’à tous autres vols qui, quoique commis dans les chemins publics, ne sont cependant pas caractérisés par des actes de violence ou attentatoires à la sûreté individuelle. Celte interprétation de l’article servira de guide aux cours d’assises et spéciales dans l'application de l'article dont s’agit (3). «

&. — 1815, 9 février. — Arrêté-loi. — Crime d’embauchage.

Nous, Guillaume, etc. Sur le rapport de notre commissaire général de la justice;

Notre conseil privé entendu,

Avous arrête et arrêtons :

Art. l*r. Hors des cas prévus par l’art. 77 du code pénal, tout individu convaincu du crime d’emhauebage sera puni de la réclusion.

Art. 2 Ladite peiue sera appliquée, uon-seulemeot aux embaucheurs des troupes belges, mais encore quand même l'embauchage aurait eu lieu envers les troupes étrangères, alliées ou auxiliaires de la Belgique.

Art. 3. Les prévenus dudit délit seront traduits devant les tribuuaux ordinaires, sauf ce qui est statué à l’art. 21 du règlement militaire du 26 juin 1799 rendu commun à la Belgique par notre arrête du 21 octobre 1814 (*).

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