avril. — Arrêté-loi contre les alarmistes
Nous, Guillaume, etc. Vu la loi du 10 avril préseut mois (5), sur la répression des crimes et délits, en matière de séditiou, rendue pour les départements septentrionaux du royaume;
Attendu que dans les circonstances actuelles il est urgent de surveiller avec uu uouveau zèle tout ce qui
attaché! à l'armée, te» vulrt» et autres domestique» cf officier», mime les personne* qui n'appartiennent en aurune mniurrr à l'armte, tels que les espions ou embaucheurt de la aifiVr, ou ceux qui te rendront coupable» de quelque antre délit préjudiciable au bien public. -
(5) L'est uue loi semblable à celle-ci. rendue pour le» province» septentrionales.
pourrait troubler nos louables, bons et fidèles sujets dans les nobles efforts qu'ils mettent en œuvre de toutes parts, et avec tant de zèle, pour le bien-être de la patrie; et comme il nous est démontré que les lois existantes et les institutions judiciaires ne sont pas telles qu'il le faudrait pour punir promptement et exemplairement les malveillants qui voudraient faire naître la défiance, le (rouble et le désordre;
Si est-il que. voulant pourvoir à ce qui manque en ce point aux lois et règlements, jusqu'à ce qu'il y aura été statué par des lois générales potir notre royaume;
Sur les propositions de notre commissaire général de la justice;
Le conseil privé entendu,
Avons arrête et arrêtons ce qui suit (I j ;
Art. l,r. Sans préjudice aux dispositions du 1" titre du IIP livre du code pénal actuel, et pour autant qu'il n’y sera point dérogé par les dispositions suivantes, tous ceux qui débiteront des bruits, annonces ou nouvelles qui tendraient à alarmer ou à troubler le public, tous ceux qui se signaleront comme partisans ou instruments d'une puissance étrangère, soit par des propos ou des cris publics, soit par quelques faits ou écrits, et en fin ceux qui chercheraient à susciter entre les habitants la défiance, la désunion ou les querelles, ou à exciter du désordre ou uue sédition, soit en soulevant le peuple, daus les rues ou places publiques, soit par tout autre acte contraire au bon ordre, seront punis, d'après la gravité du fait et de ses circonstances, soit séparément, soit cumulativement, de l'exposition pendant une heure à six, de la dégradation, de la marque, de l'emprisonnement d'un au à dix, ou d’une ameude de 100 à I0,00u fr.
Art. 2. Dans le cas que les crimes dont est fait mention dans l'article précédent auraient de fait troublé le repos public ou causé une sédition, les personnes qui s'en seraient rendues coupables, aussi bien que leurs complices, seront condamnées, outre l’amende, aux travaux forcés à temps et à la marque, sans préjudice à la peine capitale, le cas échéant.
Art. 3. Une cour spéciale extraordinaire, composée de huit conseillers pris daus notre cour supérieure de justice de Bruxelles, du procureur général ou d’uu de ses avocats généraux, qui y remplira les fonctions du ministère public et du greffier de la cour, est spécialement chargée de la counaissauce et du jugement de ! tous ces crimes et délits, sur la poursuite de notre j procureur général (2).
Art, 4. Les poursuites auront lieu saus délai et sans 1 information préalable par le juge d'iustruction ; ces j arrêts ne seront soumis à aucun appel ni pourvoi en cassation.
Art. 3. Les arrêts seront exécutés dans les 24 heures après la pronoucialion.
Notre procureur général est chargé de celte exécution; il devra, danslc même délai, reudre compte de cequi aura été fait, eu transmettant une copie authentique de l'arrêt exécuté, à notre commissaire général de la justice.
Mandons et ordonnons que le présent arrêté sera inséré au Journal officiel , et imprimé eu nombre d’exemplaires suffisant pour être envoyé à toutes les villes, à l'effet d'y être publié et affiché.
7. — 1815, 24 août. — Abolition de la confiscation générale. — Loi fondamentale.
Art. 171. La confiscation des biens ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit (3).
H. — 1816, 4 février. — Arrêté royal qui déclare abolie» le$ loi» française» relatives à l'autorisation requise pour poursuivre certains fonctionnaires (4).
Nous, Gullaumf., etc. Sur la proposition de notre ministre de la justice et de l’avis de notre conseil d'Etat, avons résolu de déclarer, comme nous déclarons par ces présentes, que par l'acceptation de la loi fondamentale et depuis cette époque, le principe de la législation française, d'après lequel les fonctionnaires de l’ordre administratif ne peuvent être poursuivis, pour délits commis dans leurs qualités respectives, qu'eu vertu d'une décision du conseil d'Etat ou d’une autre autorité politique, a cessé d'être applicable ou obligatoire.
[.a présente résolution, par laquelle notre arrêté du 22 septembre 1814 (5)est rapporté eu tant que besoin, sera insérée au Journal officiel.
9. — 1817, 25 j \nvier. — Loi sur le droit de copie (propriété littéraire). — Code pénal , articles 425- 429 (6).
Art. 1". Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impressiou, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs et à leurs ayauts cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l’art.
Art. 2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étrangers, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.
Art. 3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.
Art. 4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d’un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du payement à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de 2,000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d’une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins, ni être moindre de cent florins, au profit de la caisse géuérale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la
(1} Le» «leux premier» article» de celle loi draconienne sont renié» en vigueur jusqu'en 1829. Voy. infra, Loin de la presse, n« 47.
(2) Le» arl. 3, 4 et 5, ont été abrogés par la loi du G mors 1818. Voy. infra, h* 10.
(3) Vov. infra, n° 20, l'a rl . 12 «te la Constitution belge de
(4) Voy. infra, ne20.rart.S4dn la Constitution belge de 1831.
(5) (>t arrêté portail que l'action publique à charge de» agents de l'administration générale «les finances ne pourra être inieotée pour délits commis dans l'exercice de leur» fonction», sans l'autorisation préalable du commissaire général de» floaore».
(6) Voy. infra, n® 18, l’arrélé du 2t octobre 1830, arl. 4 et 5.