‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 474 sur 657 · LOIS PÉNALES BELGES — SECTION I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES 1)1 CODE · texte numérisé non relu

LOIS PÉNALES BELGES — SECTION I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES 1)1 CODE

gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d’art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification statuées ou à statuer par les lois générales.

Sont défendues, sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de tontes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux , de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

Art. 5. Dans les dispositions des articles précédents, ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Catéchismes, Psautiers, livres «le prières, livres scolastiques (classiques), et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n’est pas encore expiré (I).

Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits ou de critiques, ia nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

Art. G. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont il est fait mention aux art. I" et 2, tout ouvrage de littérature ou d’art qui sera publié dans les Pays- Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu’il s'agisse d’une impression primitive ou d’une réimpression , remplir les conditious suivantes, savoir :

a. Que l’ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume;

b Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du coéditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.

r. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l’époque de la publication ou avant, irois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et, à défaut du titre, à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur (2).

Art. 7. Indispositions de la présente loi sont ap- j plieables à toutes les nouvelles éditions ou réimpres- ! sions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.

Art. 8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi seront de la compétence des tribunaux ordinaires.

(I) Vojr. infra, n* II, l'arrêté royal du 2 juillet 1822.

(2j Un arrêté royal du 28 novembre IK40. • considérant qu'aumnr di-poxilion ne règle In destination A donner au \ trois exemplaire» qui doivent être remis A l'administration communale, • porte :

Art. 1. Il sera remis A la Bibliollièque royale iid exemplaire de tous 1rs ouvrage» imprimé» qui sont dépo-é* pour obtruir U droit dt copie, conformément A la loi du 23 janvier 1817.

Art. 2. L'exemplaire qui, aux terme» de l'art. G, litt. C. de la loi prémcniionnée, doit être revêtu de la »ignalurr de l'éditeur, sera déposé A la même Bibliothèque, dan» une section spéciale, sons la surveillance particulière du conservateur, jusqu'A

10. — 1818, fi mars. — Loi qui supprime la juridiction extraordinaire introduite par l'arrêté -loi du 20 avril 1815.

Nous, Guillaume, etc. Ayaut pris en considération que les motifs impérieux qui avaient nécessité l'introduction de nouvelles formes de procédure dans la poursuite des crimes détcrmiués par les art. 1" et 2 de la loi du 10 avril 1815 (5) et les art. 1" et 2 de l'arrété du 20 avril 1815, peuvent être considérés comme n'existant plus, et qu'aiusi la connaissance et le jugement de ees crimes peuvent, à l'avenir et sans inconvénient, être laissés aux juges ordinaires et avoir lieu d'après les (ormes accoutumées de la procédure criminelle;

À ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les états généraux ;

Avons statué comme nous statuons par les présentes : Art. lrr. Les crimes mentionnés dans les art. lw et 2 de la loi du 10 avril 1815 et de l'arrété du 20 avril de la même année, seront poursuivis ei jugés à l’avenir d'après les formes accoutumées de la procédure eriininelle et, connue les autres crimes, par le juge ordinaire.

Art. 2. En conséquence, la juridiction extraordinaire et les formes de procédure établies et prescrites par les art. 3, l et 5 de la loi et de l'arrêté précités, sont entièrement supprimées et abolies.

Art. 3(i). Les juges du ressort de la cour supérieure de La Haye se régleront, dans l'application des peines aux crimes dont il s’agit, d'après ce qui est prescrit par les art. 1" et 2 de la loi du 10 avril 1815, et les juges du ressort (sic) des cours supérieures de Bruxelles et de Liège, d’après les dispositions des art. lrr cl 2 de l'arrété du 20 avril 1815.

11. — 1822, 2 juillet. — Arrêté royal qui réserve à l’imprimerie de l’Etat, le droit exclusif d’imprimer certains actes officiels.

Art. 1er. Il sera libre à chacun de faire insérer dans les journaux, papiers-nouvelles, et autres écrits périodiques, ainsi que dans des ouvrages historiques ou politiques du royaume, toutes les pièces ollicielles portées par le gouvernement à la connaissance du public, et de les imprimer et publier, collectivement ou séparément; à moins que le droit exclusif d'imprimer et de publier ces pièces collectivement ou séparément n’ait été expressément réservé par nous en faveur de l'imprimerie de l'Etat, ou que des concessions spéciales ou octrois n'aient été accordés par nous à cet effet; toutefois sans préjudice des octrois ou concessions acquis antérieurement d’une manière légale.

Art. 2. Eu conséquence, les peines comminées par la loi du 25 janvier 1817, à l'égard de la contrefaçon d’ouvrage» originaires, pourront et devront être appliquées seulement aux contrefacteurs des pièces dont le droit d'impression et d’éditiou aura été exclusivement réservé par nous eu faveur de l'imprimerie de l'Etat, ou desquelles nous aurons cédé ce droit à des particuliers, par des concessions spéciales on octrois.

l'expiration de» droits d’auteur lixér par l'art. 3 de la loi précitée. Cet exemplaire ne pourra être communiqué A personne cl ne sera déplacé que sur l'ordre exprès du ministre, ou sur une décision émanant de l'autorité judiciaire. Après ce terme, il fera partie du fonds de ta Bibliothèque.

Art. 3. Notre ministre drs travaux publics donnera au troisième exemplaire telle destination qu'il jugera la plus convenable.

(3) Voy. ci-dessus, la note 5, sous l'arrélé-loi du 20 avril 1815. (4j Cet article a été abrogé avec 1rs deux lois qui y sont visées, par la loi du IG mai 1829. Voy. infra. Loi t dt fa preste, n* 47.

Art. 3. Il sera Tait mention ail Journal officiel des | réserves de cette nature faites en faveur de l'impri- : mcric de l’Etat, ainsi que des concessions spèciales ou octrois, que nous aurons accordés à des parliculiers(l).

— 1822, 19 AOUT. — Arrêté royal portant que l’autorisation de porter une décoration étrangère, civile ou militaire, sera retirée à toute personne condamnée à une peine infamante.

13. — 1829, IC mu. — Loi sur la provocation aii-r délits (extension de la disposition de l'art. CO du code pénal) et sur les délits de calomnie et d’injure commis par la voie de la presse.

Yoy. infra, les lois de la presse, nn 47.

14. — 1829, 19 mai. — Loi tendant à réprimer le mélange des matières vénéneuses ou nuisibles à la santé, dans les aliments et boissons. (.An. 318</u code pénal.)

Nous, Gi'ili.acmi:, etc. Ayant pris en considération que par les lois et dispositions existantes, il n’est pas pourvu au cas où des matières, soit vénéneuses, soit nuisibles à la sauté, seraient mêlées à des comestibles ou à des substances qui entrent dans la fabrication de comestibles, ou que ces comestibles ou substances, ainsi altérées, seraient vendues ou débitées;

Que ces lois et dispositions n'ont également pas prévu le cas où des matières vénéneuses seraient mêlées à des boissous, ou que des boissons, contenant ces matières, pourraient être vendues ou débitées ;

Voulant prendre provisoirement les mesures nécessaires pour réprimer de tels délits, en attendant qu'il y soit pourvu par des dispositions ultérieures à insérer dans le nouveau code penal du royaume des Pays Bas ;

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les étals généraux.

Avons statué, comme uous statuons par les présentes :

Art. 1". Quiconque aura mélé ou aura fait mêler du sulfate de cuivre (vitriol bleu), du sulfate de zinc (vitriol blanc) ou toute autre matière vénéneuse au pain ou à d'autres comestibles, ou à des substances qui entrent dans la fabrication du pain ou d’autres comestibles, les uns et les antres destinés à être vendus ou distribués, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d’une amende de deux cents florins à cinq cents florins; la patente du coupable lui sera en même temps retirée, et il sera

(I) Dr» suWqiifnl* (30 juillet ont, en effet,

rétenté A l’imprimerie de l’État le droit d’imprimer le Journal officiel et la Pharmacopée llrtqiqHf

déclaré déchu du droit tle pouvoir obtenir une semblable patente pendant la durée de son emprisonnement.

Art. 2. Sera puni des mémos peines qtiicotique aura mêlé ou fait mêler des matières vénéneuses à des boissons ou à des substances qui entrent dans leur fabrication, les unes et les autres destinées à être vendues ou distribuées.

Art. 5. lies peines statuées aux articles précédents seront également appliquées à toute personne qui, sachant que des matières vénéneuses, telles que celles énoncées dans ces articles, seraient mêlées au pain, à d'autres comestibles, à des boissons ou à des substan- ; ces qui sont destinées à entrer dans la fabrication du I pain, d'autres comestibles ou de boissons, aura vendu, débité ou distribué, ou aura tenté de vendre, débiter, distribuer ou faire distribuer ce pain, ces comestibles ou ces boissons; ainsi qu'à quiconque aura vendu ou procuré la matière vénéneuse, sachant qu'elle devait être employée à commettre le délit.

Art. i. Par ampliation et modification de l'art. 318 du code pénal actuellement en vigueur, les peines statuées dans cct art. 318 sont déclarées applicables à quiconque aura mélé ou aura fait mêler des matières nuisibles à la santé, au pain ou à d'autres comestibles ou à des boissons ou à des substances qui entrent dans la fabrication du pain, d'autres comestibles ou de boissons, les uns et les autres destinés à être vendus ou distribués, ainsi qu'à toute personne qui, sachant que des matières nuisibles à la santé seraient mêlées à ces comestibles, boissons ou substances, les aura vendues, débitées ou distribuées ou aura tenté de les vendre, débiter, distribuer ou faire distribuer.

Art. 5. Eu cas de récidive pour ce qui concerne les délits prévus par les articles précédents, les dispositions de l'art. 58 du code pénal actuellement eu vigueur seront appliquées.

Art. 6. Outre les peines mentionnées ci-dessus aux art. 1er, 2, 3 et 5, le juge ordonnera que l'arrêt sera aflk-hé et publié aux frais du coudamné.

Art. 7. Lors de l'application des peines statuées par les présentes, le pain, les comestibles ou les boissons ou les substances qui sont destinées à entrer dans la fabrication de pain, de comestibles ou de boissons, auxquels seraient mêlées des matières vénéneuses oti nuisibles, seront en tout cas confisqués cl détruits.

Art. 8. Par la présente loi il u'est dérogé en aucune manière aux dispositions contenues dans l'art. 302 du code pénal actuellement en vigueur, concernant ceux qui se rendent coupables du crime d 'empoisonnement ainsi que ee crime est qualifié dans l’art. 3ol du même code.

.Mandons et ordonnons, etc.

15. — 1830, !rr juin. — Loi sur la répression des délits d’injure et de calomnie , etc.

Yoy. infra, les lois delà presse, n* 48.

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