‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 476 sur 657 · octobre. — Liberté de la presse et de · texte numérisé non relu

octobre. — Liberté de la presse et de

renseignement. — Arrêté du gouvernement provisoire (2).

Le gouvernement provisoire,

Considérant que le domaine de l'intelligence est os-, sentiellcment libre ;

Considérant qu'il importe de faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et ses développements.

Arrête :

Art. Irr. Il est libre à chaque citoyeu, ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philosophique, quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et «le conviction.

Art. 2. Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse ou de l'enseignement, est abolie.

Art. 3. I.cs lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont également abrogées.

Art. 4. Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou religieuses, et les cultes, quels qu'ils soient, à l'action ou à l'inllueuce de l'autorité, sont abolies.

(I) Voy. infra. n° 30,1e* art. 19 ri 30 de la Constitution Mot. (3) Voy. infra. n® 30, le* arl. 17 H IR de la Constitution Mge,

1Ü. — 1830,21 octobre.— Représentations théâtrales.

— Droit d'auteur. — Arrêté du gouvernement provisoire.

Le gouvernement provisoire,

Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu’il y a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné l'exercice;

Sur la proposition de l'administration générale de la sûreté publique,

Arrête :

Art. \tr. Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les geures, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à l'administration municipale du lieu.

Art. 2. l.a représentation d’une pièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de Lauteur et des acteurs.

Art. 3. Les règlements de police actuellement existants seront revus sans retard ; jusqu’alors, ils seront provisoirement exécutés en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêté.

Art. 4. Toute composition dramatique d’un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la Belgique, ne pourra être représentée sur aiicuit théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation, à son profit, du produit total des représentations.

Art. 5. I-es héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et, à leur défaut, l'épouse survivante, succèdent à la propriété des ouvrages dramatiques et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs.

1». — 1830, 22 octobre. — Suppression de la haute police. — Arrêté du gouvernement provisoire (3).

la? gouvernement provisoire,

Attendu que la haute police n’a été établie que dans l'intérêt du pouvoir absolu, et que la surveillance qui lui est attribuée, sans donner aucune garantie de la conduite de ceux sur lesquelles elle est exercée, est funeste à la morale publique, en ce qu'elle s'oppose à ce que les condamnés qui ont fini leurs peines reprennent un état dans la société et qu'elle les reporte aiasi à entrer de nouveau daos la carrière du crime ;

Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique.

Arrête :

Art. 1". La haute police et toutes ses attributions

et le* Lois de ta presse, n»* 43 et roivnnl#.

(3) Voy. infra, n® 37, la loi du 31 décembre 1836.

sont abolies ; en conséquence les art. 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du code pénal sont abrogés.

Art. 2. Tous les individus actuellement sous la sur- ! veillance de la haute police, ainsi que les condamnés encore détenus contre lesquels cette surveillance est i prononcée, sont relevés des obligations que leur im- I posait cet état. Leurs cautions sont libérées, sauf les droits des tiers, s’il y a lieu.

Art. 3. L'administrateur général de la sûreté publi- , que est chargé de l'exécution du présent arrête.

^O. — 1831, 7 février. — Constitution belge. — Dépositions qui se rattachent au droit pénal .

Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée i qu'en vertu de la loi.

Art. 12. La peine de la confiscation des biens ne ^ peut être établie (1).

Art. 13. 1-a mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie (2).

Art. 16. L'Etat n’a le droit d'interveuir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la res|tonsaki)ilé ordinaire en matière de presse et de publication (3).

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu (4).

Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler pai- j siblement et sans armes, en se conformant aux lois ( qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable (5). •

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ue peut être soumis à aucune mesure préventive (6).

Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf j ce qui est statué à l'égard des ministres (7).

«1. —1831, 1 1 février. — Décret transitoire sur les j effets de l'abrogation de la mort civile (8).

Le congrès national,

Vu l'art. 13 de la constitution ;

Considérant qu'il importe de remplacer provisoire- I ment les effets de la mort civile par des dispositions qui maintiennent l'équilibre du système pénal encore en vigueur,

Décrète :

Dès que la constitution du peuple belge sent obli- ’ gatoire, et jusqu’à la révision du code péual, les articles 28, 29, 30 et 31 de ce code s’appliqueront aux individus qui seront condamnés à l'une des peines auxquelles la législation actuelle attache la mort civile.

Charge le pouvoir exécutif, etc.

(t) Voy. rod. pén., art. .37-39; toi fondant, de 1813, art. 171 , ei*dessu«, n* 7.

(2) Voy. coït. pén . art- 18 ; décret alu Congrès nalionnl brtgr, alu II février 1831, ei-epré», n° 21.

(3) Voy. cod. pén., art. 2Ù7 a*i 208.

(4) Voy. eod. pén., art. 199.

(3) Voy. rod. pén., art. 291 sq.

(6) Voy. rod. pén., art. 291 sq.

*22. — 1831, 20 juillet. — Décret sur la presse.

Voy. infra, les lois de la presse, n" 51.

^3. — 1832, 29 février. — Loi portant des modification s au code pénal.

Art. l,r. Les individus âgés de moins de seize ans qui ifauront pas de complices au-dessus de cet âge et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du code pénal (9).

Art. 2. Les vols et tentatives de vols spéciliés dans l’art. 388 du code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l’art. 401 du même code.

Art. 3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

Le vol commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, quand ils auront vole tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, continuera d’être puni conformément à l’art. 386 du code péual.

Art. 4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d’après les articles précédents, ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l’art. 163 du code pénal.

Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l’arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté (10).

Art. 5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les art. Ier, 2 et 3, et qui seront déjà l’objet d’une poursuite.

Les cours d'assises renverront aussi, à compter du meme jour, mus les prévenus desdits délits traduits devant elles et non jugés, au tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

Art. 6. yuaiil aux an éts rendus par les cours d’assises portant une peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi, si la cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer aux condamnés les peines mentionnées dans les art. 2 et 3 ; si elle les annule, elle renverra l’affaire devant le tribunal correctionnel du lieu nii la poursuite a été intentée.

Dans le cas de l'art. irr, il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l’arrêt de la cour d’assises aura été annulé.

*24. — 1832, 5 jitn. — Loi monétaire (extrait).

Art. 55. Par dérogation au code pénal, le crime de fabrication, d’introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes :

Dans les cas déterminés par l'art. 132, des travaux forcés à perpétuité.

(7) Voy. Contlilulion du 22 Mm. on vill; eod. pénal, ari. 129, et tupra * n* 8, l'arréié royal iln 4 février 1816.

(8) 11 y a aujourd'hui (1862) irrtitt tl un nu» qu’on applique er décret qui, dans la pensée du Congrès ne devait être que Iratuitoire.

(9) Abrogé. Voy. loi du 13 mai 1849, art. 7 ; infra, n»;36.

(10) Abrogé. Voy. loi du 13 mai 1849, art. 7; infra. n« 36.

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