‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 477 sur 657 · LOIS PÉNALES BELGES. — SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DE CODE · texte numérisé non relu

LOIS PÉNALES BELGES. — SECTION II. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DE CODE

Dans ceux mentionnés à l'art. CVS, des travaux forcés à temps.

Dans ceux prévus par l'art. 154, de la réclusion.

— 1855, 1" octobre. — Loi sur les extraditions.

Art. î*r. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge île réciprocité, tout étranger mis eu nccusatiou ou condamné par les tribunaux desdits pays pour l'un des faits ciaprès énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2° Pour incendie ;

5° Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4° Pour fausse monnaie;

5* Pour faux témoignage;

6" Pour vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par les dépositaires publics;

7a Pour banqueroute frauduleuse.

Art. 2. L’extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou eu expédition authentique délivrés par l'autorité competente, et après avoir plis l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

Le ministère publie et l'étranger seront entendus eu chambre du conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au ministre de la justice.

Art. 5. L'étranger pourra être arrêté provisoirement eu Belgique sur l'exhibition d'un mandat d’arrêt, décerne par l'autorité étrangère compétente, pour l’un des faits mentionnés à l’art. \rt et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé.

Après l’ordonnance de l'arrestation, le juge d’in- j struction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 et 90 du code d'instruc- ■ lion criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire j dans les cas ou un Belge jouit de cette faculté et sous 1 les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du couseil.

La chambre du conseil décidera également, après avoir enteudu l'étranger, s'il y a lieu ou non de ! transmettre en toutou en partie les papiers et autres j objets saisis au gouvernement étranger qui demande 1 l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers \ et autres objets qui ne se rattachent pas directement j au fait imputé au prévenu.

Art. 4. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un jugement de condamnation on d'un arrêt d'accusation.

Art. 5. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés dans le Bulletin officiel et dans un journal publié dans la capitale du royaume : ils ne pourront être misa exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

Art. 6. Il sera expressément stipulé dans ces traités que l’étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique autérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; siuon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites (1).

Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu, si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.

‘46. — 1856, 50 décembre. — Loi sur les crimes et délits commis hors du territoire du royaume.

Art. 1". l/art. 7 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par lis dispositions suivantes :

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire dit royaume, d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur daus le royaume (2).

Art. 2. Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre uu étranger, d'un crime ou d’un délit prévu par l’art. 1" de la loi du | 1" octobre 1855(5), pourra, s’il se trouve en Belgique,

1 y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis.

Art. 5. Ixs dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé, en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnaliou par contumace ou par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges.

ÜT. — 1856, 51 décembre. — Loi sur la surveillance des condamnés libérés (4).

Art. I". Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou au bannissement, pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

S'ils commettent un nouveau crime, ils pourront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance (5).

Art. 2. Les coupables condamnés pour l'un des délits prévus par les art. 246, 506, 507, 511, § 2, 554, 515, 401, 4ü5, 406, 407, 408 et 444 du code pénal, ainsi que par les art. 2 et 5 de la loi du 29 février 1832, pourrout être placés, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus (6).

Pourront être mis sous la même surveillance les chefs et moteurs des délits prévus par les art. 415 et 416 du code pénal, et les condamnés à un emprisonnement au delà de six mois, dans le cas de l'art. 445 du même code.

Il en sera de même à l'égard de ceux qui, quoique ! accusés d'uu crime, ne seront, par application de

(I) /.oi du 22 mon 1896 : Article um’our. I.e paragraphe suivant est ajouté a l’uriirlr G tir la loi du 1" octobre IH5.t t « Nr «era pn# réputé délit politique, ni fait connexe ù un «rmblahlr délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou ronlrr relie de# membre* de sa 1 famille, lor-que rel attentai eon»tilne le fait «oit de meurtre, «oit d'«“»«innt, «oit d*empoi«onnemenl. •

(i) Vôjr. infra, «• 28. la loi «lu 8 janvier IK4I, sur le fiurl

(5) Yoy. impra, n° 25.

(4) Yoy. tujira, n® 19, l'arrété du gomrrnrmenl provison r. du 22 octobre 1830.

(5) Yoy. infra, n* 33, la loi du 15 juin 184G, art. G. t6) Yoy. infra, nn 33. la loi du 13 juin I84G, art. G.

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U)is RENDUES SOUS LE GOUVERNEMENT BELGE. — *850-1862.

l'arréfé-loi du 9 septembre 1814, condamnes qu'à une peine correctionnelle.

Ceux qui, ayant été condamnés ù une des peines prévues par le $ l*r de l’art. 1", ou pour l’un des crimes ou délite désignés dans le présent article, commettraient ensuite un de ces crimes nu délite, pourront être mis sous la même surveillance, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

Art. 3. L’effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. I.c condamné déclarera, avaut sa mise eu liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence : il recevra uue feuille de route réglant l’itinéraire dont il ue pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans sa feuille de route. Il ne pourra changer de résidence saus avoir indiqué, trois jours & l'avance, le lieu qu'il se propose d'aller habiter, à ce fonctionnaire, qui lui remettra une nouvelle feuille de route (I).

Art. 4. L'individu mis sous la surveillance spéciale de la police, qui contreviendra aux dispositions de l'article précédent, sera condamné à un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans. Eu cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans.

*28. — 1841, 8 janvier. — Loi sur le duel.

Art. l,r. !.a provocation en duel sera punie d’un emprisonnement d’un à trois mois, et d'une amende de 100 à 300 fr.

Art. 2. Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement ou injurient uue personne {mur avoir refusé un duel.

Art. 3. Celui qui a excité au duel ou celui qui, par une injure quelconque, a donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d’un mois à un an, et d'une amende de fr. 100 à 1,000.

Art. 4. Celui qui, dans un duel, aura fait usage de scs armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puui d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d’une amende de fr. 200à 1,300.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire sera puni des peines coraminées par l'art. 1CT.

Art. 5. Lorsque, dans un duel, l'uu des combattante . aura donné la mort à son adversaire, le coupable sera ; puni d’un emprisonnement d’un à ciuq ans et d’une J amende de fr. 1,000 à 10,000.

Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui au- | ront causé uue maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera * puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et j d’une amende de fr. 500 à 3,000.

Art. 6. Si les blessures résultant d'un duel n'ont occasionué aucune maladie ni incapacité de travail

(I) Arrêté royal du 28 novembre 1838.

Art. t. Les ni irihu lions conférées au gouvernement par la loi du 31 décembre 1836 fort. S) seront exercées. son» la direction et surveillance de noire ministre de la justice, par les procureurs généraux près les cours d’appel.

Art. î. Les feuilles de mute seront délivrées aux condamnés par les soins de ces magistral*.

Art. 3. Jusqu'à la délivrance de ees feuilles de roule, les condamnés graciés resteront en prison, s’il ne leur est pas fait remise île la surveillance, et l'effet de nos arrêtés de grâce demeurera suspendu, sans toutefois que cette »usprn«ion puisse dépasser un mois.

(S) Voy. iwpra, n® 26.

(3) Loi du 22 irptembre 1835. (Extrait.)

Art. I. l/élranger résidant rn Belgique, qui, par sa conduite.

personnel de l’espèce mentionnée en l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende fr. 406 à 2,000.

Le combattant qui a été blessé sera passible des peines prononcées par le § l,r ou le § 2 de l’art. 4, selon qu’il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.

Art. 7. Sont réputés complices des délite commis en duel, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autoritc ou de pouvoir, machinations ou artitices coupables, ont provoqué à les commettre.

Les complices seront punis de la même peine que les auteurs.

Art. 8. Dans les cas prévus par les art. 5 et 6, les témoins, lorsqu'ils ne sont pas complices, sont punis d'un emprisonnement d'uu mois à un an, et d’une amende de fr. 100 à 1,000.

Art. 9. Il n'est pas dérogé aux lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires. Cependant le militaire qui se sera battu en duel avec un individu non militaire sera soumis à la juridiction ordinaire, lors même que ce dernier ne serait pas poursuivi.

Ait. 10. tu cas d'arrestation, la liberté provisoire sous eau lion pourra être refusée.

Art. H. Dans tous les cas prévus par le § lrr de l'art. 4, l’art. 3, et le g 1er de l’art. 6, lorsque la peiue d'emprisonnement sera prononcée, les tribunaux pourront priver les auteurs et complices des délits commis en duel de tous emplois civils ou militaires et du droit de porter des décorations; ils pourront aussi leur interdire l'exercice de tout ou partie des droite mentionnés eu l'art. 42 du code pénal, le tout pendant un temps qui ne pourra excéder dix années. Ce temps courra du jour oii le coupable aura subi sa peine.

Art. 12. Les coupables, condamnés en exécution de la présente loi, seront, en cas de nouveaux délits de même nature, condamnés au maximum de la peine; elle pourra même être portée au double.

Art. 15. I.a loi du 30 décembre 1856 (2), sur les crimes et délits commis à l'étranger, est rendue commune aux faite prévus par le $ i#f de l'art. 4, l'art. 5, et le S 1*^ de l'art. 6 de la présente loi.

L’art-. 1" de la loi du 22 septembre 1855 est applicable à l’étranger qui aurait eu un duel avec un Belge en pays étranger (3).

Art. 14. Dans les cas prévus par les art. I, 2, 5, et le § 2 de l'art. 4, s'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement à six jours et l'amende ù 16 fr. Ils pourront même prononcer séparémeul l'une ou l'autre de ces peines, dans le cas de la seconde disposition de l'article 4.

29. — 1841, 31 mars. — Loi interprétative de l’art. 139 du code pénal.

Article unique. L'art. 139 du rode pénal est interprété de la manière suivante :

La peine de mort prononcée par cet article n’est

compromet lu tranquillité publique, ou qui a été poursuivi ou condamné à l'étranger pour les crimes ou délit* qui donnent lieu a l'extradition, conformément à lu loi du l*r octobre 1833, peut être contraint par le gouvrra> ment de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royuume.

Art. 2. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquée» aux étranger» qui se trouvent dans un des cn« suivant*, pourvu que In nation à laquelle il* appartiennent soit en paix avec la Belgique :

t» A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume :

5» (afrroÿé).

3® A l'étranger décoré de la rroix de fer.

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