‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 479 sur 657 · avril. — Loi sur la police des · texte numérisé non relu

avril. — Loi sur la police des

chemins de fer (extrait).

Art. 6. Quiconque aura eutravé volontairement ou tenté d’entraver la circulation sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant I les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles j ou clavettes, ou en employant tout autre moyen, de ! nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'uue amende de fr. 50 à 200.

Le délinquant pourra, en outre, être placé sous la surveillance spéciale de la police, conformément à la loi du 31 décembre 1836 (I), pendant deux ans au moius et cinq ans au plus.

Si le lait a occasionné la mort, le coupable sera puni des peines prononcées au titrell.chap. l",secl. Ir*.§ I" du livre III du code pénal, selon les distinctions qui y sont établies.

Si le fait a occasionné des coups ou des blessures, le coupable sera puni conformément aux art. 309 et 310 du code pénal, s’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. Lorsque les blessures n’auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de cette espèce, le coupable sera puni conformement à l’art. 311, $ 2. du même code.

Art. 7. Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident par l'imprudence, la négligence, l'inattention, la maladresse ou l'inobservation, soit des lois et règlements, soit des prescriptions ou défenses de l'autorité, le coupable sera puni d’une amende de fr. 16 à 200.

S’il est résulté de l'accident des coups ou blessures, la peine sera de quinze jours à six mois d’emprisonnement et l’amende de fr. 50 à 500 ; en cas d'homicide, l'emprisonnement sera de six mois h cinq ans et l'amende de fr. 500 à 1,000.

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