juin. — Loi qui remplace les art
à 335 du code pénal.
Art. I*r. Les articles 351, 532, 333, 33i et 335 du
(I) Vojr. aupra, n“ 37.
(3) Voy. la loi qui suit.
code pénal de 1810, sont abrogés et remplacés dans ledit code par les dispositions suivantes :
Art. 2 (331 du code pénal). Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
Art. 3 (332 du code pénal). Sera puni de la réclusion quiconque se rendra coupable d'un attentat à la pudeur, commis sans violence sdr la personne ou à l'aide de la personne d’un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans.
Art. 4 (353 du code pénal). Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitaut ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de quatorze ans, sera puni de la réclusion.
Celui qui aura attenté aux mœurs, eu excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs, âgés de plus de quatorze ans, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, et d'uue amende de cinquante à cinq cents francs.
Art 5 (33 i du code pénal). Si les coupables des crimes et délits repris aux trois articles qui précèdent sont des ascendants de la personne envers laquelle a été commis l'attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs a gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d’un culte, ou si, dans les cas de l'article 2 (531 du code pénal), le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans sou crime par une ou plusieurs personnes, on appliquera la peine immédiatement supérieure à celle fixée par les art. 2, 3 et 4 (331, 332 et 555 du code pénal).
Art. 6 (335 du code pénal). Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, les coupables seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille.
Cette interdiction sera indéfinie, s'il s'agit d’un crime. Elle sera prononcée pour cinq à vingt ans, s’il s’agit d'un délit. Si le fait a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages qui leur sont accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, livre I", titre IX, de la Puissance paternelle.
La loi du 31 décembre 1836 sera applicable aux faits prevus par les art. 2, 3. 4 et 5 (351, 332, 533 et 534 du code pénal).
31. — 1848, 30 avril. — Loi sur les monts-de-piété (extrait).
Art. 17. Les employés ou agents des monts-de-piété qui auront exigé des sommes ou des intérêts excédant ce qu'ils savaient être dû en vertu des tarifs et règlements, seront punis des peines correctionnelles prononcées par l'art. 174 du code pénal.
Art. 18. Les employés ou agents des monts-depiété, qui auront révélé à d’autres qu'aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement, seront punis des peines portées par l’art. 378 du code pénal.
Art. 19. l.cs individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux des monts-de-piété pour autrui et moyennant rétribution;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du niont-dc-piété;
Ceux qui auront cédé ou acheté des reconnaissances dans le cas du § de l’art. 24, seront punis des peines prononcées par l'art. 411 du code péual.
Art. 20. L'art. 465 du code péual est applicable aux délits prévus par la présente loi.