mai. — Loi. — Tribunaux de simple
police et tribunaux correctionnels. — Circonstances
atténuantes. — Appel,
Art. l<r. Indépendamment des affaires de simple police qui leur sont attribuées, tant par le code pénal ! que par des dispositions spéciales, les juges de paix . connaîtront :
1° Des délits de vagabondage, de mendicité et d’injures, prévus par les art. 271, 274, 27 5 et 575 du ; code pénal ;
2° Des délits ruraux prévus par les dispositions encore eu vigueur de la loi du 6 octobre 1791, à l’cxccption des art. 26, 36, 37 et 58 ;
3° Des contraventions aux lois et réglements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes ! cl les barrières;
4° Des contraventions aux arrêtés pris, en exécution de la loi du 21 août 1816, sur les poids cl mesures;
5" Des infractions aux règlements provinciaux.
Art. 2. Les juges de paix appliqueront les peines connninées par les lois et règlements sur les matières mentionnées dans l’article précédent, jusqu’à concurrence de huit jours d’emprisouuement et deux cents I francs d’amende ; les peines plus élevées seront réduites de plein droit à ce maximum.
Néanmoins, si les circonstances sont atténuantes, ils pourront, dans les cas prévus par les n*' 1 et 4 de l'article précédent, réduire l'emprisonnement et l'amende, et même prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'eu aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
Art. 3. Dans les cas de vagabondage et de mendicité prévus |>ar les art. 271, 274 et 275 du code pénal, l'individu arrêté sera amené, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix, à son audience ordinaire, ou à celle que l'oflicier du ministère public requerra pour le lendemain, alin d'v être statué conformément à la préseute loi ; et cependant l'inculpé restera sous la main de la justice eu état d’arrestation.
Si le prévenu le demande, un délai de trois jours lui sera accordé pour préparer sa défense.
Art. 4. Lorsque le lait imputé sera punissable de l’emprisonueiuent ou de l’amende, et que, sur le réquisitoire du ministère public, ou sur le rapport fait à la chambre du conseil, les juges seront unanimement d'avis qu’il y a lieu de réduire ces peines au taux des peiues de simple police, ils pourront renvoyer le prévenu devant le juge de paix compétent, en exprimant les circonstances atténuantes.
La chambre de mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté.
Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance de la chambre du couseil, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.
Le tribunal de simple police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliuer sa compétence en ce qui concerne les circonstances atlériuautes.
Art. 5. Les jugements rendus par les tribunaux de simple police pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l’appel.
L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière de police correctionnelle.
Le délai fixé par l'art. 174 du code d'instruction criminelle courra à dater de la prononciation du jugemeui, ou de la signification, si le jugement est par défaut.
Art. 6. Les appels des jugements rendus par les tribunaux de police correctionnelle seront tous portés devant la cour d'appel du ressort.
Art. 7. l-i faculté d'appeler des jugements rendus par les tribuuaux de simple police et de police correctionnelle appartiendra :
1“ Aux parties préveuues ou responsables;
2* A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;
3* A l'administration forestière;
4° Au ministère public près la cour ou le tribunal qui doit prononcer sur l'appel ;
5° Eu matière correctionnelle, au procureur du roi.
Art. 8. Le ministère public près le tribuual, ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable du délit, dans les quinze jours à compter de la prononciation du jugement. L’exploit contiendra assignation daus le mois, à compter de la même époque.
Art. 9. La mise eu liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsque aucun appel n'aura été notifié dans les cinq jours de la prononciation du jugement.
Art. 10. Les notes prescrites par les art. 155 et 189 du code d'instruction criminelle seront teuues en forme de procès-verbal, et signées tant par le président que par le greffier.
En cas d'appel, elles seront jointes en original aux pièces de la procédure.
Disposition transitoire.
Art. 11. Les tribunaux correctionnels, saisis des affaires mentionnées en l'art. 1", et dans lesquelles la clôture des débats ue serait point encore pronoucée le jour où la présente loi sera obligatoire, les renverront devant le tribunal de simple police compétent.
36. — 1849, 15 mai. — Loi. — Cours d’assises, composition. — Déclaration du jury. — Circonstances
atténuantes.
Art. lrr. Dans toutes les provinces, la cour d’assises sera composée :
1° D'un membre de la cour d’appel, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises;
2* De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première in- 1 stance du lieu de la tenue des assises ;
5* Du procureur générai ou de l’un de ses substituts dans la province où siège la cour d'appel, et, daus les autres provinces, du procureur du roi ou de l’un de ses substituts près du tribunal de première ! instance du lieu de la tenue des assises, à rnoios que le procureur général ne se réserve de porter lui-même la parole, ou ne délègue ses fonctions à l'un de ses substituts près la cour;
4* Du greffier du même tribunal.
La cour d'appel pourra cependant déléguer un ou plusieurs de scs membres pour compléter le nombre de trois juges de la cour d'assises.
Art. 2. Si l'accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point. L’acquittement sera