LOIS PENALES BELGES. - SECTION I. — LOIS COMPLÉMENTAIRES DU CODE
prononcé si la majorité de la cour ne se réunit à l'avis de la majorité du jury.
Art. 3. Dans tous les cas où le code péual prononce la peine des travaux forcés à temps ou celte de la réclusion, la cour d'assises pourra, si les circonstances sont atténuantes, cl en exprimant ces circonstances, exempter le coupable de l'expositiou publique, ou même commuer les travaux forcés, soit en réclusion, soit en un emprisonnement dont le minimum est fixé à six mois, et la réclusion en un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de huit jours.
Art. 4. Dans tous les cas où il y aurait lieu de ue prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans le cas où il y aurait lieu d'appliquer les art. 66 et 67 du code pénal, la chambre do conseil pourra, à l’unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.
La chambre des mises eu accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté.
Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.
Art. 5. Le tribunal de police correctionnelle, devant lequel le prévenu sera rettvoyc, ne pourra décliucr sa compétence en ce qui coucernc l'àgc, l'excuse et les circonstances atténuantes.
Il pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des minima lixés par Part. 3, et suivant les distinctions établies par cet article.
Toutefois, dans le cas de Part. 67, § l*r, du code pénal, il statuera conformément à cette disposition.
Dans les autres cas prévus par le mémo article et dans ceux de Part. 326 du même code, il pourra prononcer un emprisonnement qui ne pourra être audessous de huit jours.
Art. 6. L'art. 463 du code pénal est remplacé par la disposition suivante :
« Dans tous les cas où le code pénal prononce la « peine d'cmpnsonucmeut ou l'amende, les tribtt- « naux, si les circonstances sont atténuantes, sont • autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de « six jours et l'amende au-dessous de seize francs, et < même à substituer l'amende à ('emprisonnement, i Ils pourront aussi pronoucer séparément l'une ou « l’autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elles «puissent être au-dessous des peines de simple « police.
« Lu cas de substitution d'une peine pécuniaire à « l'emprisonnement, l'amende ne pourra excéder cinq « cents francs. »>
Art. 7. Sont abrogés les arrêtés des 9 septembre 1814 et 20 janvier 1815; les art. lrr et 4 de la loi du 28 lévrier 1832, et les art. 26 et 27 de la loi du 13 inai 1838.
27. — 1850, 15 janvikh. — Loi. — Abolition tle la fl étrUsure.
Article uuique. La peiue de la flétrissure est abo-
lie (O-
22. — 1851, 31 bÉctLXKRL. — Loi sur le* loterie*. — Art. 410 du code pénal.
Art. 1er. Les loteries sont prohibées.
Art. 2. Sont réputées loteries toutes opérations,
(I) Celte loi u'u fait que coutacrer uu élut de cliose» qui exhiiii diqiui» un grand nombre d'anncc». En fait, la fléir!»-
sous quelque forme que ce soit, destinées à procurer un gain par la voie du sort.
Arl. 3. Les peines portées en l'art. 410 du code pénal seront appliquées aux auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents des loteries belges ou étrangères.
Néanmoins, s'il s'agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée, à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis eu loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.
Art. 4. Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries prohibées, ceux qui, par des avis, annonces, afliches, ou par tout autre moyeu de publication, auront fait connaître l’existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets, serout punis d’un emprisonnement de quiuze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2,000 fr.
Daus tous les cas, lesdils billets ainsi que lesdits écrits, imprimés ou non, contenant Icsdilsavis ou annonces, ou formant lesdites afliches, seront saisis, confisqués et anéantis.
Arl. 5. Après une première condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende établies par les articles précédents pourront être élevées jusqu'au double du maximum.
Art. 6. Dans tous les cas où la présente loi prononce la peine d'emprisonnement ou l'amende, les tribunaux de police coircctiomielle, si les circonstances paraissent atténuantes, sont autorisés à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l’amende au-dessous de 16 francs, et meme à substi- { tuer l'amende à l'emprisonnement. Ils pourront aussi prononcer séparémeut l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'eu aucun cas elles puisseui être au-dessous des peines de simple police.
Art. 7. Sont exceptées des dispositions de la présente loi, les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées ;
l’ar le collège des bourgmestre cl échevius, si l'émission des billets n'est faite et aunoncée que dans la commune, et n'est publiée que dans les journaux qui s'y impriment ;
Par la députation permanente du conseil provincial, si rémission des billets est faite et annoncée daus différentes communes de la province ou publiée dans les journaux qui s'y impriment ;
Par le gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée daus plus d'une province.
Art. 8. Sont également exceptées :
1° Les opérations financières des puissances étrangères, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque la cote officielle en aura été autorisée par le gouvernement;
2* Les opérations financières de même nature, faites par les provinces et communes du royaume, ainsi que les opérations des sociétés anonymes ou tontinières faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu'elles auront été autorisées parle gouvernement.
Art. 9. Les exceptions prévues par les articles précédents cessent d'avoir leurs effets, si les loteries s’étendent au delà des limites daus lesquelles elles ont été autorisées.
Les contrevenants seront punis, selon le cas, des peines prévues par la présente loi.
»urc u'a plus été exécutée depuis lct> dernières année» du gouvernement de» Pay>-B«».
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