‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 484 sur 657 · mars. — Loi sur la falsification (les · texte numérisé non relu

mars. — Loi sur la falsification (les

denrées alimentaires. — Modifications à l'art. 518 du

code pénal.

Art. 1". Ceux qui aurout falsifié ou lait falsifier, j soit des comestibles ou des boissons, soit des denrées ! ou substances alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, seront punis d’un emprison- ! nement de huit jours à un an et d'une amende de i 50 francs à 1,001) francs, ou de l’une de ces deux pei- ! nés seulement.

Art. 2. Sera puni des peiues portées par l’article précédent :

1° Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, buissons, denrées ou substances alimentaires quelconques, sachant qu'ils sont falsifiés;

2° Celui qui, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, publiés, vendus ou distribués, aura méchamment donué des instructions pro- . près à faciliter ou à propager les procédés de falsification desdits comestibles ou boissons, denrées ou : substances alimentaires.

Art. 3. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement :

Celui qui aura dans son magasin, dans sa boutique ou en tout autre lieii, des comestibles, boissons, denrées ou substance* alimentaires destinés à être vendus ou débités, sachant qu’ils sont falsifiés.

Art. 4. Dans les cas prévus par les art. 1 et 2 de la présente loi, 518 du code pénal et 4 de la loi du 10 mai 1829, lorsque le coupable sera condamné à un emprisonnement de plus de six mois, la patente lui sera eu même temps retirée, et il ue pourra eo obtenir une autre pendant la durée de l'emprisonnement.

Le tribunal pourra toujours ordonucr que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent seront appliquées sans préjudice de peines plus fortes, prévues par le code pénal ou par des lois spéciales.

Art. 6. Ceux qui aurout, sans l'intention criminelle prévue par l’art. 2, vendu, débité ou exposé en vente, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés, seront punis conformément aux articles 473 et 476 du code pénal.

Eu cas de récidive, la peine d'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, pourra être prononcée.

Art. 7. En coudamnant à l’amende, les cours et tribunaux ordonneront qu’à défaut de payement dans le délai de deux mois à dater du jugement, s’il est contradictoire, et de sa signification, s'il est par défaut, cette ameude soit remplacée par un emprisonnement correctionnel qui ue pourra excéder le terme d’un an, dans les cas prévus par les art. 1,2, 3 et 10, ou par un emprisonnement de simple police qui ne pourra excéder le terme de sept jours, dans les cas mentionnés dans l’article précédent.

Le condamné peut toujours se libérer de cet emprisonnement eu payant l'amende.

Ail. 8. Eu ce qui coucerue la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugctucut ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder un an ou un mois, suivant que l'infraction est un délit ou uue contravention.

Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours decoutrainte, quand les frais n'excéderont pas vingt-cinq francs.

La contrainte par corps n’est ni exercée ni maintenue coutrc les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année.

Art. 9. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés, qui seront trouvés en la possession du coupable, seroul saisis et confisqués.

S’ils peuvent servira un usage alimentaire, ils seront mis à la disposition du bureau de bienfaisance de la commune où le délita été commis; sinou, il en sera ordonné la destruction ou la diffusion.

Art. 10. Dans les cas prévus par les articles 318 du code pénal et 4 de la lui du 19 mai 1829, la peine d'emprisonnemeut sera de huit jours à deux ans, et l'amende de 50 à 1,000 fr.

Ces peines pourront être appliquées cumulativement ou séparémeut.

Art. 11. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les peines d'emprisonnement et d’amende, pronoucécs par les articles 1, 2, 3 et 10 de la présent*! loi, pourront être réduites respectivement au-dessous de huit jours cl au-dessous de 26 francs, saus qu’elles puissent eu aucun cas être inférieures à celles de simple police.

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