mars. — Loi sur les crimes et délits
qui portent atteinte aux relations internationales (1).
Art. Ipr. L’attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger est puni de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, d'apres les dispositions du code péuai.
L’attentat existe dès que la résolution criminelle a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et qui n’ont été suspendus ou n'out manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Art. 2. Le complot contre la vie ou contre la personne du chef d'uu gouvernement étranger sera puni de la réclusion, s'il a été suivi d’uu acte commis pour en préparer l'exécution.
Art. 3. Sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une ameude de deux cculs francs à deux mille francs, le complot suivi d'un acte préparatoire, et ayant pour but soit de détruire ou de changer la forme d'un gouvernement étranger, soit d'exciter les habitants d’un paysétrauger à s'armer coutre l'autorité du chef du gouvernement de ce pays.
Les coupables pourrout, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq à dix ans.
Art. 4. Daus les cas prévus |wr les articles précédents, le complot existe dès que la résolution d'agir a été concertée cl arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Art. 3. Seront exemptés des peines prononcées par les ail. 2ct 5 de la préseute loi, ceux des coupables qui, avant toutes poursuites commencées, auront donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance des complots prévus par ces dispositions, et de leurs auteurs ou complices, ou qui même, depuis le commencement des poursuites, aurout procuré l’arrestation des mêmes auteurs ou complices.
Les coupables qui aurout donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être placés sous la surveillance spéciale de la police pen- ; dant cinq aus au moins et dix ans au plus.
j fl) Celle loi fait partie du livre II du nouveau code pénal 1 belge.
47 2 LOIS PÉNALES BEIjGES. - SECTION IL - LOIS COMPLÉMENTAIRES DO CODE.
Art. l». Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à mille francs, celui qui, soit par des faits, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou veudus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités près du gouvernement belge.
L’outrage adressé par paroles, gestes ou menaces, aux agents désignés au paragraphe précédent, sera puni des mêmes peines.
Art. 7. Quiconque aura frappé ces agents à raison de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Si les coups ont été la cause d’elTusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion.
Dans l'un ou l'autre cas, le coupable pourra être placé, pendant cinq à dix ans, sous la surveillauce spéciale de la police.
Art. 8. Les dispositions des art. 6 et 7 ne s'appliquent qu'aux outrages ou violences dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du code pénal.
Art. 9. Toutes les fois que les tribunaux prononceront, conformément aux dispositions de la présente loi, une condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, ils pourront interdire le condamné, pendant cinq à dix ans, de l'exercice de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 42 du rode pénal.
Art. tO. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines coinmiuées par les différents articles qui précèdent pourront être modifiées conformément aux articles 5, 5, $$ 2, 3 et 4, et ü de la loi du 15 mai
Art. H. Les poursuites des délits prévus par la présente loi, commis par la voie de la presse, seront prescrites par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.
La procédure tracée par les art. 4, 5 et 7 de la loi du 6 avril 1847 et l'art. 4 de la loi du 20 décembre 185:!, est applicable aux mêmes délits (I).
Art. 12. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne seront pas applicables , lorsque l'inculpé aura été poursuivi et jugé contradictoirement en pays étranger.
Art. 13. L’art. 3 de la loi du 20 décembre 1832 (2) relative à la répression des offenses envers les chefs des gouvernements étrangers, est abrogé.
41. - 1858, 8 juillet. — Loi interprétative de l’article 405 du code pénal.
Article unique. L’art. 405 du code pénal est interprété de la manière suivante :
« Il n'y a pas d’escroquerie, lorsque le commissiou- « nairc en douane se lait remettre, à titre de rembour- « sentent de ses avances, des sommes supérieures à
(I) Voy. infra, n®* 54 et 5t.
(4) Voy. infra, n° 54.
« celles qu’il a payées et aux droits qui devaient être < acquittés, quoiqu'il ait employé des manœuvres • frauduleuses pour faire croire qu’il avait réellement « déboursé les sommes qui lui ont été remises. >
4*1. — 1859,21 mars. — Loi sur la contrainte par corps (extrait).