DE NON-PAYEMENT DES AMENDES
Art. il. Les dispositions ci-après du code pénal, adoptées par les chambres législatives, seront exécutées à partir du jour où la présente loi sera obligatoire :
Art. 50. L’ameude est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison delà même infraction.
Art. 51. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu’à défaut de payement elle soit remplacée par un emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le terme d’un au pour les condamnés à raison de crime nu de délit, et par un emprisonnement de simple police, qui ne pourra excéder le terme de sept jours, pour les condamnés à l'amende du chef de contravention.
Les condamnés subissent ce supplément de peine dans la prison où ils ont subi la peine principale.
S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'cmprisounement est, suivant le cas, assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police.
Art. 52. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende.
Art. 57. L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages- intérêts et aux frais, peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Toutefois, cette contrainte ne peut être exercée contre la partie civile ni contre les personnes civilement responsables du fait, si ce n’est eu vertu d'une décision du juge.
Art. 58. Lu ce qui concerne la condamnation aux frais, prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte sera détermiuée par le jugeineut ou l’arrêt, saus qu'elle puisse être au-dessous de huit jours ni excéder un au.
Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le code d’instruction criminelle, seront mis eu liberté après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n’excéderont pas vingt-cinq francs.
Art. 59. I,a contrainte par corps n'est exercée ni maintenue contre les condamnes qui ont atteint leur soixante et dixième année.
Art. 60. Lorsque les biens du condamné sout insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-interéts, les deux dernières condamnations ont la préférence.
En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais.
LOIS DE l<A PRESSE RENDUES EN BELGIQUE DEPUIS 1814.