septembre. — Arrêté-loi
Nous, Guillaume, etc. Considérant qu'en vertu des lois et règlements actuellement en vigueur sur l'imprimerie et la librairie, la liberté de la presse a été soumise à une surveillance souvent arbitraire;
Sur le rapport de notre commissaire géuéral de l'intérieur;
ta conseil privé entendu.
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". tas lois et règlements émanés sous le gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux, sont abrogés dans le gouvernement de la Belgique, à dater de la publication du présent arrêté.
Art. 2. Chacun est responsable de ce qu’il écrit et public, de ce qu'il imprime, vend ou distribue; l'imprimeur seul est responsable, si l'auteur ti’esl pas counu, ou ne peut être désigné.
Art. 3. Tout imprimé qui parait sans le uom de l'auteur ou de l'imprimeur, et sans la désignation de l'année et de l'endroit de sa publication, sera considéré comme libelle; l'éditeur ou le colporteur sera poursuivi comme s'il en était l'auteur.
Art. 4. Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images, tendante à avilir la religion, ou à corrompre les mœurs, sera punie conformément à Part. 287 du code pénal.
Art. 5. (I)
Art. 14. Tous rédacteurs de journaux , feuilles d'annonces, ouvrages périodiques, sous quelque dénomination que ce soit, sont tenus, soit pour en établir de nouveaux, soit pour continuer à publier ceux actuellement en circulation, de se munir de notre autorisation, qui ne leur sera accordée que s'ils justifient, d'une manière satisfaisante, qu'ils ont au moins trois cents souscripteurs. Ceux qui ne se seront pas mis en règle avant le 10 octobre cesseront toute publication. Ne sont pas compris dans la préseute disposition, quant au nombre des souscripteurs, ceux dont la feuille traitera uniquement d'objets relatifs à la littérature, ou aux arts et aux sciences.