‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 488 sur 657 · août. — Loi fondamentale · texte numérisé non relu

août. — Loi fondamentale

Art. 227. ta presse étant le moyeu le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'eu servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d’une permission préalable. Néanmoins, tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur est responsable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d'un individu (2).

16. — 1816, 28 septembre. — Loi sur la répression des injures envers les souverains étrangers (3).

Nous, Guillaume, etc. Ayant pris en considération qu'en vertu de l'art. 227 de la loi fondamentale, tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d’un individu ; que ceux qui offensent les puissances étrangères se rendent principalement responsables envers la société dont ils font partie ;

Que la législation actuelle n'offre pas de moyens suffisants pour réprimer l'abus qu'on peut faire à cet égard de la liberté de la presse;

Voulant que, dans une matière dont les circonstances augmentent encore la gravité, il n'y ait lieu à aucune fluctuation ou incertitude au sujet de nos intentions et des devoirs de tous ceux qtjj habitent ce royaume; à ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

Art. 1er. Ceux qui, dans leurs écrits, auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux, seront, pour la première fois, punis d'une amende de cinq cents florins ; ou s’ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois. La récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans.

Art. 2. Les mêmes peines seront applicables aux imprimeurs, éditeurs, colporteurs et libraires qui auront imprimé ou distribué, ou fait imprimer ou distribuer les susdits écrits, pour autant qu'ils seront hors d'état d'indiquer l'auteur, de manière qu'il puisse uon-seulement être poursuivi eu justice, mais aussi convaincu du délit, et puui eu conséquence.

Et sera la peine à infliger aux imprimeurs, éditeurs et libraires accompagnée de la suppression de leur patente et de la défense d'imprimer, ou de publier aucun ouvrage pendaut trois ans, pour la première contravention; et pendant six, en cas dp contravention uouvelle, avec confiscation, dans les deux cas, des exemplaires de l'ouvrage imprimé ou publié nonobstant cette défense.

Art. 5. Ni les auteurs ou rédacteurs, ni les imprimeurs, éditeurs ou libraires ne seront admis à alléguer comme moyen d'excuse que les écrits ou les articles d'iceux qui donuent lieu à la poursuite, sont copiés, extraits ou traduits de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimés.

Art. 4. Toute plainte et réclamation officielle d'un gouvernement étranger, motivée par des écrits de l’espèce mentionnée à l’art, l*, sera directement transmise par notre ministre des affaires étrangères, à notre ministre de la justice, afin que l'auteur, le rédacteur, l’éditeur, le colporteur, l'imprimeur ou le libraire qu'elle concerne, soit, s'il y a lieu, poursuivi en jus-

(I) Les «ri. 5 A 13 et 15, contiennent des dispositions sur la Propriété littéraire, qoi ont été reproduites depuis, dans la loi du 35 janvier 1817. Voy. supra, n° 9.

(2) Voy. supra, n® 20, les dispositions de la Constitution belge.

(3) Abrogée. Voy. infra, n® 5t. la loi du 20 décembre 1852, art. 6

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