‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 489 sur 657 · LOIS DK LA PRESSE RENDUES EN BELGIQUE DEPUIS · texte numérisé non relu

LOIS DK LA PRESSE RENDUES EN BELGIQUE DEPUIS

lice réglée, à la diligence du procureur général ou de l'officier du ministère public dans le ressort duquel il est domicilié.

Mandons et ordonnons, etc.

47. — 1859, 16 mai. — Loi remplissant quelques lacunes dans le code pénal (i).

Art. 6. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les délits prévus par les trois premiers articles de la présente loi se prescriront par le laps d'une année.

Art. 7. La loi du 10 avril 1815, l’arrété du 50 du même mois et la loi du 6 mars 1818 sont abrogés.

.Mandons et ordonnons, etc.

Nous, Guillaume, etc. Avant pris en considération qu'en abrogeant la loi du lu avril 1815, l'arrêté du 50 du même mois et la loi du 6 mars 1818, il importe de remplir quelques lacunes qui cxisieut dans le code (rénal encore eu vigueur, relativement à cci tains délits, et île faire cesser les doutes qui se sont élevés sur le sens de quelques-unes de ces dispositions, le tout jusqu'à ce qu’il y soit pourvu par le Code pénal, à établir pour notre royaume;

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu et de commun accord avec les étals généraux.

Avons statué comme nous statuons :

Art. 1". Indépendamment des dispositions de l’article 60 du code péual, et pour tous les cas uou spécialement prévus par ce code, seront réputés complu es de tout crime ou délit commis ceux qui, soit par des discours prononcés dans des lieux publics, devant une réunion d'individus, soit par des placards affichée, soit par des qcrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement les citoyens et habitants à les commettre.

Gette disposition sera également applicable, lorsque la provocatiuu n’aura été suivie que d’uue tentative de crime ou de délit, conformément aux art. 5 et 5 du code pénal.

La provocation qui n'aura été suivie d'aucun elTet sera punie d’une amende de 50 à KM) florins, ou dans le cas de circonstances aggravantes, d'un emprisonnement qui ne pourra exceder six mois (5).

Art. 5. Les dispositions des art. 567 et suivants, jusques et y compris l'art. 575 du code péual, sont également applicables aux délits de calomnie et d'injure commis envers des autorités publiques on des corps composés de plusieurs personnes, quoique aucun individu n'ait été nominativement désigué (5).

Art. 5. Les délits de calomnie et d'iujuie, commis par écrit, ne pourront être poui suivis que sur la plainte de la parlie calomniée ou injuriée (4).

Art. 4. Les dispositions des art. 5 et 5 de la présente loi ne pourront porteratteiute au droit de discussion et de critique des actes des autorités publiques.

Art. 5. Le prévenu d'uu délit d'outrage, de calomnie, d'injure ou de provocation mentionnée au dernier alinéa de l'art. J" de la présente loi, commis par la voie de la presse, ne pourra être mis en jugement par une citation directe à l'audience, sans une instruction et uu renvoi préalables.

Si le prévenu est domicilié dans le royaume, le juge ue pourra décerner contre lui qu'un mandat de comparution qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fuit défaut de comparaître.

L'emprisonnement du prévenu n’aura jamais lieu avant sa condamnation.

4S. — 1830, 1er jus. — Loi sur la répression des délits d’injure et de calomnie et d’autres délits contre les

autorités constituées et le repos public (5).

Nous, Guillaume , etc. Ayant pris en considération 1'iusullisance des dispositions de la loi du 16 mai 1859 ;

A ces causes, le conseil d’Etat entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

Art. lrr. Quiconque aura méchamment et publiquement, de quelque manière, ou par quelque moyen que ec soit, attaqué la diguilé royale, l'autorité du roi, ou les droits de si dynastie, ou bien auia de la meme manière, injurié, outragé ou calomnié la personne du roi, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 5. L’injure, l’outrage ou la calomnie envers l'un des membres de la maison royale, seront, dans le même cas, punis d'un emprisonnement d'uu à trois ans.

Art. 5. Quiconque aura méchamment et publiquement, de quelque maniéré ou par quelque moyen que ce soit, attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué à y désobéir, sera puni d'uu emprisonnement de six mois à trois ans.

Cependant cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande on île la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

Art. 4. En cas de récidive, les peines portées pur la présente loi pourront être augmentées de la moitié du maximum.

Il en pourra être de même à l’égard des peines portées aux art. Irr et 5 de la loi du 16 mai 1859, dans le cas de récidive des délits y mentionnés.

Art. 5. Les prévenus des délits mentionnés aux art. 1er, 5 et 5 de la présente loi, ne pourront être mis en jugement, sans une instruction et un renvoi préa labiés.

Art. 6. L'art. 5 de la loi du 16 mai 1859, n'est pas applicable aux délits d'injure, de calomnie ou d’outrage envers le roi, les membres de la famille royale, les autorités constituées ou leurs membres, ou envers des fonctionnaires, eu leur qualité, ou à raison de leurs fonctions; ces délits seront, dans ces cas, poursuivis d’office, même sans plainte préalable de celui qui aura été calomnié ou outragé.

Art. 7. La poursuite des délits mentionnés dans la présente loi, et dans les art. !,r, § 3, art. 5 et 5 de celle du 16 mai 1859, se prescrira par le laps de trois mois du moment où le délit a été commis, ou du dernier acte judiciaire.

Mandons cl ordonnons, etc.

§ 2. Gouvernement belge.

4».- 1831, 7 révftiEB. — Constitution belge. (Extrait.)

Art. 14 La liberté de manifester ses opi-

nions en toute matière, est garantie, sauf la répression

des délits commis à l’occasion de l'usage de cette liberté.

Art. 18. I.a presse est libre; la censure ne pourra ; jamais être établie : il ne peut être exigé do cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

(1) Abrogée. Yoy. infra, n° SI, le décret du 20 juillet 1831, art. IG.

(2) Voy. l'art. 4 de la loi du I" juin 1830, i nfra. au 48.

(R) Voy. Turt. 4 de la lui du I" juin 1830. infra, ij° 48.

(4i Voy. l’art. G de lu loi du l*» juin 1830, infra, n° 48.

(5) Abrogée. V. infra, nu Sl.ledrrreldiiiO/wi/tel 1831, art. 18.

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