JtULLF.T. — Décret sur le jury
(Extrait.)
Art. 8. Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de la presse, il sera procédé à l'instructioii et au jugement comme en matière criminelle.
Néanmoins, par dérogation à l'art. 153 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si l la majorité des juges se prononce en sa faveur.
Si l'accusé est reuvoyé devant la cour d’assises, il devra y comparaître en personne, et il aura une place distincte de celle des accusés pour crimes.
Si l'accusé ne comparait pas, il sera jugé par coutu- 1 roace.
L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou de presse.