‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 492 sur 657 · juillet. — Décret sur la presse · texte numérisé non relu

juillet. — Décret sur la presse

Le congrès nalioual.

Vu les art. 14, 18, 98 et 159 de la constitution,

Vu les lois du IG mai 1829 et du I" juin 1830, Décrète :

Art. 1". Indépendamment des dispositions de l'article 60 du code pénal, et pour tous les cas non spécia- I lement prévus par ce code, seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réuuion d’individus, soit par des placards allicliés, soit par des écrits imprimés ou mm, et vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.

Cette disposition sera également applicable lorsque ) la provocation n'aura éié suivie que d’une tentative de j crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du i code pénal.

Art. 2. Quiconque aura niéchammeul et publique- | ment attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonne- j ment de six mois à trois ans.

Cette disposition ue préjudiciera pas à la liberté de , la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

Art. 3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit lesdroils constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du Roi, sera puui d'un emprisonnement de six mois à trois ans (I).

Art. 4. La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre

(I) Modifié en partie. Voy. infra, n» 32, In loi du 6 avril 1847, art. f, 2, 3 cl 9.

corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la catoniuie ou l’injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes.

Art. 5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou Contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve contraire par les mêmes voies.

Art. G. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l’abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

Art. 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l’art. 5 devra, dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordoniiance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque, trois myriamètres de distance de sou domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile : 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt desquels il cutend prouver la vérité; 2“ la copie «les pièces dont il entend faire lisage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet ; 3* les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.

Art. 8. Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l’enregistrement.

Art. 9. Le prévenu d'un délit commis par la voie de la presse, et nVntiaiuaiit que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s’il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaiti e.

Art. 10. Les délits d’injure ou de calomnie commis par la voie de la presse ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le Roi, les membres de sa famille, cuver» les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fouctious, pour mut être poursuivis d'oflice.

Art. 11. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incrimiué renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur du délit l’est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu eu cause, jusqu'à ce que l’auteur ait été judiciairement reconnu tel.

Art. 12. La poursuite des délits prévus par les articles 2. 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire ; celle des délits prévus par l’art. l*f se prescrira par le laps d'une année.

Art. 15. Toute personne citée dans un journal soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une répouse. pourvu qu’elle n'excede pas niülc lettres d’écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine, coutrc

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