LOIS DL LA PKESSE KLM) LIES EN BELGIQUE DEPUIS
l'édileur, de vingt florins d'amende pour chaque jour de retard (1).
Art. 14. Chaque exemplaire du journal portera, outie le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 florins d'amende par numéro du journal.
Art. 15. L'art. 463 du code est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l’interdiction des droits civiques dont parle l'art. 374 du code pénal.
Art. 16. Les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830 sont abrogées.
Art. 17. I.e présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la lin de la session prochaine (2).
Art. 18. Jusqu'au 1" octobre prochain, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits prévus par le présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours.
Charge le pouvoir exécutif, etc.
.*4). — 1847, 6 avril. — Loi qui modifie le décret du
20 juillet 1831 , et quelques dispositions du cotle
d’instruction criminelle (3).
Art. \'r. Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300 à 3,000 francs.
irt. 2. Quiconque, par un des mêmes moyens, se ser a rendu coupable d’offense envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisouuemeut de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 francs.
Art. 3. Le coupable d’un des faits prévus aux articles l,ret2 pourra, de plus, être interdit de l’exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 42 du code pénal, peudant un intervalle de deux à cinq ans.
Cette peine et une amende de 300 à 5,000 francs pourrout également être prononcées contre les coupables d'un des délits prévus parla partie uon abrogée de l'art. 5 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice de la peine déjà coiuminée par cet article.
Art. 4. Bar modification de l'art. 261 du code d’instruction criminelle, les individus renvoyés devant la cour d'assises du chef d'un des délits prévus par la présente loi seront jugés, si les délais le permettent, dans la session des assises ouverte au moment de la prononciation de l'arrêt de renvoi; toutefois ils ne pourrout être jugés dans la série commencée alors que de leur consentement.
Art. 5. Si le prévenu ne comparait pas ou s'il se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé, la cour d’assises décernera contre lui une ordonnance de prise de corps. Il sera ultérieurement procédé conformément au code d'iustruction criminelle.
Si le prévenu se retire après que le tirage au sort des jurés sera commencé, l'affaire sera continuée comine s’il était demeuré présent, et l’arrêt sera définit if.
(I) Loi interprétative itu 14 mon IftSü : Article unique. L'article 13 du décret du 20 juillet 1831 est interprété de la manière suivante :
■ Si le journal n'est pas quotidien, la réponse sera insérée dans le numéro ordinaire qui paraîtra, selon la périodicité du journal, deux jours au raoin» après celui du dépôt, A peine contre l'éditeur de 2U florin» d'amende pour chaque jour qui
Art. 6. Le prévenu, arrêté en vertu de l'article précédent, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s’adressant, soit à la cour d’assises, soit à la chambre des mises en accusation, si la session des assises est dose ; la cauliou à fournir, qui sera débattue contradictoirement avec le ministère public, ne pourra être moindre de 1,000 fr., ni supérieure à 3,000 fr. (4).
Art. 7. Les art. 295 à 299 du code d'instruction criminelle ne sont pas applicables aux délits prévus par la présente loi.
Le prévenu, à dater de la signification de l'arrêt de renvoi, aura trois jours fraucs, outre un jour par trois myriamètres, pour déclarer sou pourvoi en cassation au greffe de la cour qui aura rendu l'arrêt. Dans les trois jours qui suivront la déclaration du pourvoi, le procureur général transmettra les pièces au miuistrc de la justice: la cour de cassation statuera, toutes affaires cessantes.
Si le prévenu n'a pas choisi un conseil, le président de la cour d'assises, avant le tirage au sort du jury, lui en désigne un de son ressort, à moins qu'il n’obtienne du président la permission de prendre pour conseil un de scs parents ou amis.
Art. 8. Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d’office. Elles seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.
L'art. 463 du code pénal sera applicable aux mêmes délits.
Art. 9. Est abrogée la disposition de l’art. 3 du décret du 20 juillet 1831, ainsi conçue : « ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi. •
53. — 1848, 25 mai. — Loi qui supprime l’impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques.
Art. l*r. L'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques est supprimé.
Cette suppression ne sera appliquée aux journaux et écrits périodiques imprimés dans les pays étrangers, qu’aiitant que les journaux et écrits périodiques imprimés en Belgique jouissent de la même exemption dans ces pays,
Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur.
51. — 1852, 20 décembre. — Loi relative à la répression des offenses envers les chefs des gouvernements
étrangers.
Art. 1". Quiconque, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, ou aura méchamment attaqué leur autorité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs.
Dans le cas de récidive prévu par l’art. 58 du code pénal, le coupable pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à
s'écoule depuis l'omission d'insérer jutqu’A l'insertion. •
(2) l'ne loi du 19 juillet 1832 a donné force obligatoire au décret de 1831, ju-qu'au \rr mai IK33; cl une seconde loi, du 6 juillet 1833 l’a remis en v igueur sans déit-rminulioo de temps.
(3) Voy. tupra, n* tü. l'art. H de la loi du 12 mars I808.
(4) Abrogé. Voy. infra, n" 34, lu toi du 20 décembre 1832. art. 4.